CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° C 17-13.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude X...,
2°/ Mme Z... , épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Val-de-Saône, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant au préfet de l'Ain, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme X... et de la société SCEA Val-de-Saône, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du préfet de l'Ain ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la société SCEA Val-de-Saône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de la société SCEA Val-de-Saône ; les condamne à payer au préfet de l'Ain la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la SCEA Val-de-Saône.
La SCEA Val de Saône fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence matérielle qu'elle a soulevée ;
AUX MOTIFS QUE « la demande du préfet a pour objet l'expulsion, et non l'expropriation, des époux X..., en tant qu'occupants des lieux du chef de la société Val de Saône, peu important que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 mars 2008 ne les vise pas personnellement » ;
ALORS QUE si le tribunal de grande est compétent pour, le cas échéant, ordonner l'expulsion des tiers aux droits desquels les travaux de démolition sont susceptibles de porter atteinte, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence pénale par la partie concernée sont portés devant la juridiction répressive qui l'a rendue ; qu'en retenant la compétence du tribunal de grande instance pour ordonner l'expulsion de la société SCEA Val de Saône, quand, dès lors que celle-ci était directement concernée, en tant que partie, par l'arrêt du 12 mars 2008 de la cour d'appel de Lyon ayant ordonné la démolition du bâtiment litigieux, l'incident relatif à l'exécution de cette sentence pénale ne pouvait être portée que devant la juridiction qui l'avait rendue, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 480-9, alinéa 2, du code de l'urbanisme et, par refus d'application, l'article 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 92 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué
DE NE PAS AVOIR déclaré les juridictions civiles incompétentes et DE LES AVOIR déboutés de leur exception d'incompétence ;
AUX MOTIFS QUE « la demande du préfet a pour objet l'expulsion, et non l'expropriation, des époux X..., en tant qu'occupants des lieux du chef de la société Val de Saône, peu important que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 mars 2008 ne les vise pas personnellement » ;
ALORS QUE si le tribunal de grande est compétent pour, le cas échéant, ordonner l'expulsion des tiers aux droits desquels les travaux de démolition sont susceptibles de porter atteinte, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence pénale par la partie concernée sont portés devant la juridiction répressive qui l'a rendue ; que les exploitants agricoles, associés et gérants d'une société civile d'exploitation agricole, ne peuvent être considérés comme des tiers par rapport à cette dernière ; qu'en retenant la compétence du tribunal de grande instance pour ordonner l'expulsion des époux X..., quand, dès lors que la SCEA Val de Saône dont ils sont les gérants, est directement concernée, en tant que partie, par l'arrêt du 12 mars 2008 de la cour d'appel de Lyon ayant ordonné la démolition du bâtiment litigieux, l'incident relatif à l'exécution de cette sentence pénale ne pouvait être portée que devant la juridiction qui l'avait rendue, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 480-9, alinéa 2, du code de l'urbanisme et, par refus d'application, l'article 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 92 du code de procédure civile.