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21/06/2018 | FRANCE | N°16-28.669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 juin 2018, 16-28.669


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10858 F

Pourvoi n° T 16-28.669







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... Y

..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la commune de Villefranche-sur-Mer, dont...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10858 F

Pourvoi n° T 16-28.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la commune de Villefranche-sur-Mer, dont le siège est [...] , représentée par son maire en exercice, venant aux droits de la Société publique locale Villefranchoise,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la commune de Villefranche-sur-Mer ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Nice était incompétent pour connaître du litige opposant M. Y... à la commune de Villefranche sur Mer, dit que le tribunal de commerce de Nice était compétent pour connaître de ce litige et débouté M. Y... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que la société SPLV avait été constituée le 22 novembre 2010, que la commune de Villefranche-sur-Mer en était l'actionnaire majoritaire, et qu'elle a été dissoute sans liquidation le 2 février 2015, avec transmission universelle de son patrimoine à la commune de Villefranche-sur-Mer, qui vient donc à ses droits dans le cadre de la présente instance.
Il est également constant que M. D... Y... avait été nommé directeur général de la société SPLV également le 22 novembre 2010 et que, par contrat à durée indéterminée, il a été embauché par cette société à compter du 2 mars 2011 en qualité de directeur administratif et financier. Le mandat social de directeur général de M. D... Y... a été révoqué pour faute grave avec effet immédiat par le conseil d'administration de la société SPLV le 27 mai 2014.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2014, la société SPLV a licencié M. D... Y... avec effet immédiat pour faute grave, ce courrier mentionnant, à titre liminaire, que la qualité de salarié de M. D... Y... est contestée.
La commune de Villefranche-sur-Mer, venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, conteste l'existence du contrat de travail aux motifs qu'il n'y avait pas de lien de subordination et que les fonctions techniques de directeur administratif et financier étaient "absorbées" par celles de directeur général, compte tenu de la taille de la société.
Au soutien de sa contestation, la commune de Villefranche-sur-Mer, venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, se prévaut des éléments suivants, qui ne sont pas contestés dans leur matérialité par M. D... Y... :
- l'organigramme approuvé par le conseil d'administration de SPLV lors de sa réunion du 4 avril 2013 mentionne M. D... A... uniquement en tant que directeur général (cf pièce n° 7 de la commune de Villefranche-sur-Mer, venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE V1LLEFRANCHOISE) ;
- de même, l'organigramme figurant en page 10 du rapport de synthèse suries activités de la SPLV pour les années 2011 à 2013, rapport établi par M. D... Y... lui-même, fait état de 9 emplois à temps plein dont celui de directeur général, sans faire état d'un emploi distinct de directeur administratif et financier (cf pièce n° 6 de la commune de Villefranche-sur-Mer, venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE) ;
- lors de son audition le 29 octobre 2012 par M. C..., inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, M. D... Y... a indiqué exercer le fonction de directeur général à temps plein depuis le 1er juin 2011, date à laquelle il a quitté la fonction de directeur de cabinet du maire de Villefranche-sur-Mer, et n'a jamais fait état d'une fonction distincte de directeur administratif et financier (cf pièce n° 8 de la commune de Villefranche-sur-Mer, venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, produite initialement par M. D... Y... lui-même en pièce n° 113).
Par ailleurs, la cour constate que :
- M. D... Y... ne produit aucun autre bulletin de salaire que celui qui lui a été délivré à l'occasion de son licenciement, étant rappelé que dans le courrier de licenciement, SPLV contestait expressément la réalité du contrat de travail ;
- jusqu'au 27 mai 2014, date à laquelle son mandat de directeur général a été révoqué, tous les courriers ou courriels envoyés ou reçus par M. D... Y... produits aux débats ne le désignent que sous sa qualité de directeur général, sa qualité de directeur administratif et financier n'apparaissant qu'après cette date ; De plus, M. D... Y... ne justifie pas avoir reçu une quelconque instruction de la part de son prétendu employeur toujours avant cette date du 27 mai 2014. Les deux compte-rendus d'entretien professionnel pour les années 2012 et 2013 qu'ils a produits aux débats ne sont guère probants, étant d'ailleurs observé que celui de 2012 mentionne son poste de directeur général et que les deux documents mentionnent une durée hebdomadaire de 35 heures alors que le contrat de travail produit aux débats par M. D... Y... indiquait que ce dernier n'était soumis à aucun horaire de travail déterminé.
L'attestation de M. B... (cf pièce n° 110 de M. D... A...), ancien maire de Villefranche-sur-Mer et président de la SPLV de décembre 2010 à mai 2014, n'est guère probante non plus, dès lors qu'elle n'est corroborée par aucun justificatif précis et vérifiable, les seuls titres de congés produits aux débats par M. D... A... (cf sa pièce n° 111) étant insuffisants à cet égard, étant observé qu'ils mentionnent comme service pour M. D... Y... "directeur général / directeur administratif et financier", sans qu'il soit donc possible d'identifier la fonction précise au titre de laquelle ces congés étaient accordés.
Comme le fait valoir à bon droit la commune de Villefranche-sur-Mer, venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, M. D... Y... ne justifie nullement de la réalité de l'exercice d'attributions spécifiques en tant que directeur administratif et financier qui n'étaient pas englobées dans son mandat général de directeur général, et qu'il aurait exercées sous la subordination, hiérarchique de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, étant à nouveau rappelé la petite taille de l'effectif de cette société (9 personnes).

Dans ces conditions, le jugement frappé de contredit sera réformé et il sera fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Villefranche-sur-Mer, venant aux droits de la SA SOC1ETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, au profit du tribunal de commerce de Nice.
Enfin, aucun motif ne justifie qu'il soit porté atteinte au double degré de juridiction en évoquant l'affaire au fond » (arrêt, p. 3-4) ;

1./ ALORS QU' il appartient à celui qui conteste la réalité d'un contrat de travail apparent d'établir qu'il est fictif; qu'après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit, d'entretiens professionnels pour les années 2012 et 2013, d'une lettre de licenciement pour faute grave et d'un bulletin de salaire délivré à l'occasion de ce licenciement, ainsi que d'une attestation du président de la SPL Villefranchoise témoignant avoir donné à l'exposant les fonctions de directeur administratif et financier, la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. Y... de ne pas justifier « avoir reçu une quelconque instruction de la part de son prétendu employeur », ni « de la réalité de l'exercice d'attributions spécifiques en tant que directeur administratif et financier qui n'étaient pas englobées dans son mandat général de directeur général et qu'il aurait exercées sous la subordination hiérarchique de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE », quand, au regard de l'ensemble des éléments établissant l'existence d'un contrat de travail apparent, il appartenait à la SPLV de démontrer son caractère fictif, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2./ ALORS QUE l'exercice d'un mandat social n'exclut pas l'exercice de fonctions distinctes dans un lien de subordination ; que M. Y..., directeur général de la société SPLV depuis le 22 novembre 2010, faisait valoir (conclusions p.15 et suivantes) que son contrat de travail de directeur administratif et financier, approuvé par le conseil d'administration en séance du 31 mai 2011 et confirmé au cours de la réunion du 27 mai 2014 par la nouvelle présidente, le plaçait sous l'autorité du Président du Conseil d'administration et sous l'autorité du Conseil d'administration lui-même et que les missions qui lui avaient été confiées étaient clairement définies et concernaient la gestion technique, financière, sociale, comptable et administrative de la société, comprenant la gestion des ressources humaines, la préparation des budgets, le suivi de la comptabilité, des délégations de services publics ..., sans pouvoir nullement se confondre avec l'exercice de son mandat social, aux termes duquel il était principalement chargé d'informer le Conseil d'administration sur les activités de la société, et d'appliquer ses résolutions, sous son contrôle et celui du Président ; qu'en écartant tout lien de subordination au motif inopérant que certains documents ne mentionnaient M. Y... uniquement qu'en tant que directeur général, sans rechercher si ce dernier disposait, dans ses fonctions de directeur administratif et financier, d'un pouvoir général de direction, sans être soumis à une autorité supérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-51-1 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;
3./ ALORS QU'il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que pour dire le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige opposant M. Y... à la commune de Villefranche-sur-Mer et retenir la compétence du tribunal de commerce, l'arrêt affirme que M. Y..., directeur général de la société SPLV, ne démontrait pas avoir exercé des attributions spécifiques en tant que directeur administratif et financier sous la subordination hiérarchique de la SPLV ; qu'après avoir signé un contrat de travail, approuvé par le conseil d'administration, nommant M. Y... directeur administratif et financier, avoir confirmé ce statut de salarié après la révocation de son mandat social au cours de la réunion du conseil d'administration du 27 mai 2014, puis avoir licencié l'exposant pour faute grave le 9 juillet 2014, la SPLV, aux droits de laquelle se trouve la commune de Villefranche, a nié l'existence d'une relation salariale ; qu'en prononçant l'incompétence de la juridiction prud'homale, quand la commune de Villefranche-sur-Mer ne pouvait sans se contredire, nier l'existence d'une relation salariale, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4./ ALORS QU' il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait été révoqué de ses fonctions de directeur général par l'assemblée générale du 27 mai 2014 mais que son licenciement n'avait été prononcé que par lettre du 9 juillet 2014 (arrêt p.3) ; qu'en omettant néanmoins d'examiner les éléments versés aux débats par M. Y... dont il résultait qu'après avoir été révoqué de ses fonctions de directeur général, il avait été maintenu dans l'obligation d'exécuter une prestation de travail sous la subordination juridique de la société qui a prononcé son licenciement en juillet 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.669
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 17e Chambre B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 jui. 2018, pourvoi n°16-28.669, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.669
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