LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 octobre 2016), que Mme X... a été engagée par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin) du 4 février au 30 avril 2015 puis, par contrat de travail à durée déterminée, du 1er mai 2015 au 29 avril 2016 en la même qualité de technicienne de paye ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation des référés, le 27 avril 2016 pour obtenir la suspension provisoire des effets du terme de son contrat à durée déterminée ; que, par ordonnance de référé du 29 avril 2016, cette juridiction a fait droit à cette demande ; que, le 30 juin 2017 la juridiction prud'homale, statuant au fond sur la demande de requalification formée par la salariée l'en a déboutée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront alors, selon le moyen, que constitue un dommage imminent, la perte de l'emploi par l'effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ce dommage étant de nature à priver d'effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d'un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d'obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant les articles L. 1245-2 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il a été statué au fond le 30 juin 2017, par jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, qui a rejeté la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.