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21/06/2018 | FRANCE | N°16-24881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 janvier 1996 par la société Hénin frères en qualité de manutentionnaire, M. Y... qui est devenu cadre à compter du 1er octobre 2001, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 12 décembre 2012 ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 27 décembre 2012 ; que son licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens

:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 janvier 1996 par la société Hénin frères en qualité de manutentionnaire, M. Y... qui est devenu cadre à compter du 1er octobre 2001, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 12 décembre 2012 ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 27 décembre 2012 ; que son licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hénin frères à rembourser à l'organisme intéressé dans la limite de six mois les indemnités de chômage versées à M. Y... du jour du licenciement à celui de sa décision, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Hénin frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hénin frères.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société HENIN FRERES à verser à Monsieur Y... les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.664,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.166,49 euros au titre des congés payés afférents et 2.000 euros de frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société HENIN FRERES à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la légitimité de la rupture de son contrat de travail, l'appelant est fondé à faire grief aux premiers juges d'avoir omis de répondre à son moyen tiré du défaut de remise par l'employeur, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), d'un document écrit énonçant le motif économique de licenciement, ce qui suffit à priver ce dernier de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu à examen de l'argumentation afférente à la situation économique, au reclassement, ni subsidiairement à l'ordre des licenciements ; qu'en effet il apparaît du dossier – et l'authenticité comme la sincérité des pièces ne sont aucunement critiquées – que l'unique document remis à l'appelant énonçant le motif économique de la rupture s'avère être la lettre de licenciement du 21 décembre 2012 tandis que c'est dès le 12 décembre 2012 que celui-ci a rempli et signé le bulletin d'acceptation du CSP qui porte le cachet de la SA HENIN FRERES, le salarié ayant ensuite bénéficié des dispositions dudit CSP ; que vainement, la SA HENIN FRERES tente de mettre en échec les effets juridiques de cette chronologie en opposant qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'acceptation du CSP émise par l'appelant avant qu'elle ne lui notifie la lettre motivée de licenciement, ce qui selon elle se déduit des termes de ce courrier où elle rappelle au salarié les conditions de délai d'acceptation ; que ce faisant la SA HENIN FRERES, non sans ajouter aux articles 1233-66 et 67 du code du travail, entend faire supporter à l'appelant une obligation d'information alors que pesait exclusivement sur celle-là l'obligation d'énonciation du motif économique dès la proposition du CSP – ce qui la garantissait de tout risque d'une acceptation avant qu'elle n'ait par écrit fait connaître ledit motif – et au plus tard avant l'acceptation ; que la SA HENIN FRERES tente à tort de soutenir que l'appelant aurait été informé des motifs économiques dès les 16-22 et 29 novembre 2012 alors qu'il participait aux réunions des délégués du personnel ayant pour objet l'information sur le licenciement économique collectif, le CSP lui ayant été remis le 29 novembre 2012 ; que d'abord –et ce point qui fait l'objet d'une prétention spécifique sera motivé ultérieurement- la consultation considérée s'avérait irrégulière alors que les mandats des délégués du personnel étaient expirés ; qu'en outre, cette information générale et collective ne se confond pas avec l'obligation individuelle d'énonciation des motifs envers le salarié qui pèse sur l'employeur lors de la remise du CSP, de sorte que ce moyen non pertinent doit être écarté ; attendu que ces constatations commandent en infirmant le jugement de dire que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; attendu que par voie de dépendance nécessaire de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le CSP devient aussi sans cause de sorte que l'appelant doit être accueilli en sa demande au titre du préavis dont le montant exactement calculé ne se trouve du reste pas subsidiairement discuté par l'intimée ; attendu qu'en considération de son âge (né [...] ), de son ancienneté remontant au 23 janvier 1996, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, de sa situation d'allocataire de Pôle Emploi justifiée jusqu'en janvier 2013, Monsieur Y... sera rempli de son droit à réparation des conséquences de son licenciement par la condamnation de la SA HENIN FRERES à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 25.000,00 euros, et le jugement sera infirmé en ce sens » ;

1. ALORS QU'en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur le principe et les motifs de la rupture qu'il conserve la possibilité de contester ; que si l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle, mais de fixer, à la date de la rupture, les limites d'un éventuel débat judiciaire ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger que cette notification intervienne préalablement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié ; que cette notification doit en revanche être effectuée au plus tard au moment de la rupture du contrat, qui intervient, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la société HENIN FRERES a proposé au salarié le 6 décembre 2012 le contrat de sécurisation professionnelle, en lui remettant la documentation relative à ce dispositif et que le salarié disposait d'un délai expirant le 27 décembre 2012 pour accepter ce dispositif ; qu'il est également constant que la société HENIN FRERES lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 21 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 12 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ;

2. ALORS QU'aucune disposition légale ne prévoit que l'employeur doit informer le salarié, par écrit, du motif économique du licenciement en même temps qu'il lui propose le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il ne saurait en conséquence être exigé de l'employeur qu'il notifie au salarié, par écrit, le motif économique de la rupture dès la remise de la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle, pour se prémunir du risque que le salarié accepte ce dispositif le jour même où il lui est proposé et avant toute notification écrite des motifs de la rupture ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il appartenait à l'employeur d'énoncer le motif économique dès la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ce qui le garantissait de tout risque d'une acceptation avant qu'il n'ait notifié ledit motif par écrit, la cour d'appel a créé, en dehors de tout texte, une obligation nouvelle à la charge de l'employeur, justifiée par l'existence d'un risque dont la réalisation dépend uniquement du salarié, et ainsi violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ;

3. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'article L. 1233-15 du Code du travail impose à l'employeur le respect d'un délai de 7 ou 15 jours après l'entretien préalable avant de notifier au salarié son licenciement ; qu'il en résulte que l'employeur a la faculté de renoncer au projet de licenciement dans ce délai ; qu'exiger néanmoins de l'employeur qu'il notifie au salarié le motif économique de la rupture, avant l'expiration de ce délai, dans l'hypothèse où il propose un contrat de sécurisation professionnelle au salarié, pour permettre à ce dernier d'avoir connaissance des motifs de la rupture au moment où il accepte le contrat de sécurisation professionnelle, remet en cause cette faculté ; qu'en raisonnant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-15 du Code du travail ;

4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la notification des motifs de la rupture du contrat peut résulter de tout document remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; que la forme de ce document écrit importe peu, dès lors qu'il permet d'informer le salarié des raisons économiques de son licenciement lorsqu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; que cette notification peut donc résulter de la remise au salarié, qui occupe les fonctions de représentant du personnel, du document d'information exposant les raisons économiques du projet de licenciement et leur incidence sur son emploi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HENIN FRERES à verser à Monsieur Y... la somme de 11.664,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1.166,49 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « par voie de dépendance nécessaire de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le CSP devient sans cause de sorte que l'appelant doit être accueilli en sa demande au titre du préavis dont le montant exactement calculé ne se trouve du reste pas subsidiairement discuté par l'intimée » ;

1. ALORS QUE selon l'article L. 1233-67 du Code du travail, la rupture du contrat résultant de l'acceptation, par le salarié, du contrat de sécurisation professionnelle ne donne droit ni à un préavis, ni à une indemnité compensatrice de préavis ; que, de même que le défaut de cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique ne remet pas en cause l'application du régime du licenciement économique, le défaut de cause d'une rupture résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne remet pas en cause l'application du régime propre de cette rupture ; qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse, la rupture résultant de l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ne peut donc lui donner droit à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du Code du travail ;

2. ALORS QUE l'employeur contribue au financement de l'allocation servie au salarié pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle par le versement d'une somme équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis ; que ce versement sert à financer l'allocation servie au salarié pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il en résulte que l'employeur, qui a déjà versé au salarié, indirectement, l'équivalent de l'indemnité compensatrice de préavis, ne peut être condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis au salarié, lorsque la rupture du contrat est jugée sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant néanmoins la société HENIN FRERES à payer à Monsieur Y... une somme équivalant à trois mois de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-69 du Code du travail, ensemble l'article L. 1234-1 du même code ;

3. ALORS QU' en vertu de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié perçoit pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de 12 mois, une allocation d'un montant de 80 % du salaire journalier de référence ; que cette allocation n'est pas soumise au paiement de cotisations et contributions sociales, à l'exception d'une participation de 3 % destinée au financement de la retraite complémentaire ; qu'il en résulte que le salarié perçoit, pendant la durée du préavis dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle, une allocation aussi favorable que l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue ; qu'en condamnant néanmoins la société HENIN FRERES à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, au motif que la rupture résultant de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention précitée du 19 juillet 2011.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HENIN FRERES à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois » ;

ALORS QU' en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... est intervenue par suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société HENIN FRERES de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HENIN FRERES à verser à Monsieur Y... les sommes de 38.658,09 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 3.865,80 euros au titre des congés payés afférents, 29.714,22 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information des droits à repos, 2.000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée du travail et 8.693,14 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « c'est aussi justement que l'appelant critique le jugement sur le débouté de sa demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires et de celles subséquentes pour défaut d'information du droit au repos et violation des amplitudes maximales de travail ; qu'en effet, au contraire de l'opinion des premiers juges il apparaît que, conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, l'appelant étaye suffisamment sa réclamation au moyen de relevé précis de ses heures et d'attestations de collègues, même si l'un d'eux est revenu sur sa déclaration par une lettre produite par l'intimée ; que surtout –et le témoignage de la secrétaire Madame A... qui expose que, chaque mois, les salariés "donnaient" leurs heures supplémentaires, s'avère être une présomption concordante- l'appelant explique précisément que l'entreprise payait une partie des heures supplémentaires sous forme d'une "prime de motivation" ce qui ne satisfait pas au prescrit de la loi ; que la SA HENIN FRERES échoue à justifier, ainsi que cela lui incombe, des horaires du salarié, se bornant à critiquer les éléments dont excipe l'appelant et à soutenir – ce qui ne résulte d'aucun document contractuel, les imprimés de demandes de congé visant un forfait n'ayant pas sans équivoque une telle valeur entre les parties – que du fait de l'autonomie qui lui était reconnue pour organiser son activité, celui-là aurait été soumis à un forfait jours ; que par ailleurs, la circonstance que l'appelant s'était abstenu avant le licenciement de revendiquer le règlement des heures, ne suffit pas à caractériser une reconnaissance non équivoque de ce qu'il aurait été rempli de ses droits ; qu'infirmant le jugement, il échet d'accueillir les demandes exactement calculées au titre des heures supplémentaires et des droits au repos ; attendu que l'employeur qui en supporte exclusivement sa charge, ne prouve pas avoir respecté la durée maximale du travail, se bornant à faire valoir que cette prétention ne tend pas à la réparation d'un préjudice distinct de celui de l'information des droits à repos – ce qui est inexact- ; qu'infirmant le jugement, il y a lieu de condamner la SA HENIN FRERES au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de ce dommage ; (
) que par voie d'infirmation du jugement, comme le fait exactement valoir l'appelant, la demande de complément d'indemnité de licenciement doit prospérer après l'intégration dans l'assiette de calcul des rappels de salaires dont celui-là a été reconnu créancier » ;

1. ALORS QUE les éléments produits par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires qu'il prétend avoir effectués pour permettre à l'employeur d'y apporter la contradiction et concordants les uns avec les autres ; qu'en l'espèce, les décomptes d'heures établis unilatéralement par Monsieur Y... indiquaient uniquement le nombre d'heures supplémentaires –variable d'une semaine à l'autre que l'intéressé prétendait avoir accomplies, tandis que les attestations qu'il produisait faisaient état d'horaires de travail fixes sur l'ensemble de l'année, équivalant à 47 heures de travail par semaine ; que ces éléments, qui n'étaient pas concordants, ni suffisamment précis sur les horaires exacts que l'intéressé prétendait avoir accomplis n'étaient pas suffisamment probants pour étayer sa demande ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, au motif inopérant que selon le témoignage d'une secrétaire les salariés « donnaient » leurs heures supplémentaires chaque mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges doivent rechercher si les éléments produits par l'employeur permettent, sinon d'établir les horaires de travail accomplis par le salarié, du moins d'établir les temps de repos dont il a bénéficié et qui doivent être déduits des heures supplémentaires réclamées ; qu'en l'espèce, la société HENIN FRERES versait aux débats, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé, des imprimés de demandes de repos signés par Monsieur Y..., établissant qu'il avait bénéficié de journées ou demi-journées de repos ; qu'en s'abstenant de rechercher si les décomptes du salarié tenaient compte de ces jours de repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HENIN FRERES à verser à Monsieur Y... les sommes de 29.957,24 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, 2.995,72 euros au titre des congés payés afférents et 8.693,14 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant fait exactement valoir que les premiers juges se sont mépris en examinant sa demande de reconnaissance de la classification cadre C2 au vue de l'annexe de la convention collective afférente à la "brosserie" dont il est constant que l'entreprise ne relève pas ; que c'est l'annexe IV concernant les ingénieurs et cadres de la convention collective nationale du bois et scierie (travail, mécanique, négoce et importation) qui régit la situation de l'appelant ; qu'au contraire de ce que se limite à opposer l'intimée, l'appelant ainsi qu'il en supporte la charge fait suffisamment ressortir qu'il exerçait effectivement les fonctions correspondant au niveau C2 dont il entend se prévaloir ; que l'annexe IV dispose en effet que le cadre doit disposer d'une liberté d'action pour prendre des initiatives et engager des actions impliquant la connaissance des hommes et des outils avec une capacité d'animation et le niveau C2 vise le "responsable de l'organisation des actions dans un secteur déterminé ou une fonction précise ou responsable d'un secteur déterminé" ; attendu que le contrat de travail de l'appelant disposait expressément –en totale conformité avec la définition qui précède- qu'en sachant exercer une autorité non dénuée de bons rapports humains avec le personnel, il devra surveiller qualitativement et quantitativement la production en soumettant à la direction ses idées, mais saura aussi être capable de tenir un poste vacant, d'organiser les horaires et répartition du personnel ainsi que de détecter les pannes et y remédier ; qu'en outre, il est indiscutable –et du reste la SA HENIN FRERES l'invoquait elle-même pour prétendre, fût-ce à tort, invoquer un forfait- que le salarié, contractuellement et factuellement, se voyait reconnaître une autonomie pour l'exécution de ses missions ; attendu qu'en observant exactement que le coefficient C1 est clairement et expressément prévu pour le personnel issu d'un enseignement supérieur ou équivalent pendant deux années de probation, l'appelant en déduit exactement que ce niveau était réservé au cadre débutant jusqu'à deux années d'ancienneté, ce qu'il dépassait largement pour la période afférente au rappel de salaire présentement sollicité de sorte que seul le niveau C2 correspondait à son expérience, son ancienneté et ses fonctions effectives, étant relevé que la société intimée ne vient pas prétendre qu'il aurait exécuté d'autres tâches que celles décrites dans le contrat de travail ; que ce n'est d'ailleurs pas sans contradiction – ce qui vient confirmer de plus fort la pertinence des revendications de l'appelant sur sa classification mais aussi sur les heures supplémentaires déjà examinées- que la SA HENIN FRERES verse au soutien de ses argumentations les imprimés de demandes de repos signés par le salarié, dont il envers lui été relevé qu'ils ne valent pas consentement au forfait de 217 jours, mais que l'intimée a elle-même rédigés en prévoyant qu'ils sont destinés au "cadres autonomes classés à partie du niveau C2" ; attendu que cette analyse commande, en infirmant le jugement, de retenir la classification C2 et donc de condamner la SA HENIN FRERES à payer le rappel de salaire y afférent exactement calculé et dont elle ne discute d'ailleurs pas subsidiairement le montant » ;

1. ALORS QUE selon l'annexe relative aux ingénieurs et cadres de l'accord de classification du personnel des industries du bois, le niveau C2 correspond au « personnel responsable de l'organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonction précise ou (
) ayant en charge la responsabilité d'un secteur déterminé ou d'une fonction précise » ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Monsieur Y... exerçait des fonctions relevant de ce niveau, que son contrat de travail prévoit qu'il devra surveiller qualitativement et quantitativement la production en soumettant à la direction ses idées, qu'il saura aussi être capable de tenir un poste vacant, d'organiser les horaires et répartition du personnel, ainsi que de détecter les pannes et y remédier, sans constater qu'il était responsable d'un secteur déterminé ou d'une fonction précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe de l'accord du 28 avril 1989 relatif à la classification du personnel ETAM-cadre des industries du bois ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'annexe IV relative aux ingénieurs et cadres, le niveau C2 correspond au « personnel responsable de l'organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonction précise ou (
) ayant en charge la responsabilité d'un secteur déterminé ou d'une fonction précise » ; qu'en relevant encore, pour dire que Monsieur Y... exerçait des fonctions de niveau C2, qu'il bénéficiait d'autonomie pour l'exécution de ses missions et qu'il avait rempli des imprimés de demandes de repos destinés aux « cadres autonomes classés à partir du niveau C2 », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'accord du 28 avril 1989 relatif à la classification du personnel ETAM-cadre des industries du bois.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HENIN FRERES à verser à Monsieur Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle ;

AUX MOTIFS QUE « l'infirmation du jugement s'impose aussi sur le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence ; qu'il n'est pas douteux que celle-ci dépourvue de contrepartie financière s'avère nulle ; que ce n'est toutefois que du nécessaire préjudice né du maintien d'une clause nulle pendant toute l'exécution de la relation contractuelle dont l'appelant est fondé à réclamer réparation alors qu'il n'établit par ailleurs pas que, postérieurement à la rupture, il aurait du fait de ladite clause et de l'employeur, subi une atteinte à sa liberté de travail ; qu'il sera rempli de son droit à réparation par la condamnation de l'intimée à lui régler la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QU' il appartient au juge d'apprécier si la nullité d'une clause de non-concurrence a causé un préjudice au salarié et, le cas échéant, l'étendue de ce préjudice, au regard des éléments fournis par le salarié ; qu'en se fondant, pour allouer à Monsieur Y... des dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, sur le « nécessaire préjudice né du maintien d'une clause nulle pendant toute l'exécution de la relation contractuelle », la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les articles 12 du Code de procédure civile et 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-24881
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2018, pourvoi n°16-24881


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24881
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