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21/06/2018 | FRANCE | N°16-23579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-23579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juillet 2016), qu'engagée le 17 décembre 1984 par la société A... frères en qualité de manutentionnaire, Mme Y... a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 9 décembre 2012 ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 20 décembre 2012 ; que son licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par lettre du 18 février 2013, la salariée a fait valoir son droit à la priorité de réembauche

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Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juillet 2016), qu'engagée le 17 décembre 1984 par la société A... frères en qualité de manutentionnaire, Mme Y... a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 9 décembre 2012 ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 20 décembre 2012 ; que son licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par lettre du 18 février 2013, la salariée a fait valoir son droit à la priorité de réembauche ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une indemnité pour violation de la priorité de réembauche d'un montant de 3 652,83 euros alors, selon le moyen :

1°/ que la priorité de réembauche ne peut s'exercer que sur des emplois devenus disponibles permettant au salarié de retrouver un emploi dans l'entreprise et qu'en retenant, en l'espèce, que la société A... frères a violé la priorité de réembauche de Mme Y..., en embauchant, pour une durée de dix jours, un étudiant pendant ses vacances scolaires, pour assurer des travaux d'entretien, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;

2°/ que si l'article L. 1233-15 du code du travail prévoit que la violation de la priorité de réembauche donne lieu à une indemnité minimale de deux mois de salaire, cette indemnité doit être minorée lorsque le poste qui n'a pas été proposé au salarié était d'une durée inférieure à deux mois et qu'en condamnant la société A... frères à verser à Mme Y... une indemnité de deux mois de salaire, en raison de l'absence de proposition d'un emploi ayant donné lieu à la conclusion d'un contrat de dix jours seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-13 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société A... frères avait procédé à une embauche pour l'exécution de travaux d'entretien pour une durée déterminée, qui n'était pas destinée à pourvoir au remplacement d'un salarié dont le contrat de travail aurait été suspendu, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'emploi litigieux était disponible, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que l'article L. 1235-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 207-1387 du 22 septembre 2017, énonçant que l'indemnité prévue en cas de non-respect de la priorité de réembauche ne peut être inférieure à deux mois de salaire, la cour d'appel en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A... frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société A... frères

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société A... FRERES à verser à Madame Y... les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.652,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 365.28 euros au titre des congés payés afférents et 2.000 euros de frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la légitimité de la rupture de son contrat de travail, Madame Y... est fondée à faire grief aux premiers juges d'avoir omis de répondre à son moyen tiré du défaut de remise par l'employeur avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) d'un document écrit énonçant le motif économique de licenciement, ce qui suffit à priver ce dernier de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu à examen de l'argumentation afférente à la situation économique, au reclassement, ni subsidiairement à l'ordre des licenciements ; qu'en effet il apparaît du dossier – et l'authenticité comme la sincérité des pièces ne sont aucunement critiquées – que l'unique document remis à Madame Y... énonçant le motif économique de la rupture s'avère être la lettre de licenciement du 18 décembre 2012 tandis que c'est dès le 9 décembre 2012 que Madame Y... a rempli et signé le bulletin d'acceptation du CSP qui porte le cachet de la SA ... FRERES , la salariée ayant ensuite bénéficié des dispositions dudit CSP ; que vainement la SA ... FRERES tente de mettre en échec les effets juridiques de cette chronologie en opposant qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'acceptation du CSP émise par Madame Y... avant qu'elle ne lui notifie la lettre motivée de licenciement, ce qui selon elle se déduit des termes de ce courrier où elle rappelle à la salariée les conditions de délai d'acceptation ; que ce faisant la A... non sans ajouter aux articles 1233-66 et 67 du code du travail, entend faire supporter à Madame Y... une obligation d'information alors que pesait exclusivement sur celle-là l'obligation d'énonciation du motif économique dès la proposition du CSP – ce qui la garantissait de tout risque d'une acceptation avant qu'elle n'ait par écrit fait connaître ledit motif – et au plus tard avant l'acceptation ; que ces constatations commandent en infirmant le jugement de dire que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, de sa situation d'allocataire pôle Emploi justifiée jusqu'en septembre 2013, Madame Y... sera remplie de son droit à réparation des conséquences de son licenciement par la condamnation de la A... à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 euros ; que par voie de dépendance nécessaire de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le CSP devient sans cause de sorte que Madame Y... doit être accueillie en sa demande au titre du préavis à hauteur de 3.652,83 euros outre les congés payés, et le jugement doit être là aussi infirmé » ;

1. ALORS QU'en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur le principe et les motifs de la rupture qu'il conserve la possibilité de contester ; que si l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle, mais de fixer, à la date de la rupture, les limites d'un éventuel débat judiciaire; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger que cette notification intervienne préalablement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié ; que cette notification doit en revanche être effectuée au plus tard au moment de la rupture du contrat, qui intervient, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la société A... a proposé à la salariée, le 29 novembre 2012 le contrat de sécurisation professionnelle, en lui remettant la documentation relative à ce dispositif et que la salariée disposait d'un délai expirant le 20 décembre 2012 pour accepter ce dispositif ; qu'il est également constant que la société A... lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par la salariée, son acceptation datait du 9 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ;

2. ALORS QU'aucune disposition légale ne prévoit que l'employeur doit informer le salarié, par écrit, du motif économique du licenciement en même temps qu'il lui propose le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il ne saurait en conséquence être exigé de l'employeur qu'il notifie au salarié, par écrit, le motif économique de la rupture avant l'acceptation par ce dernier du contrat de sécurisation professionnelle, pour se prémunir du risque que le salarié accepte ce dispositif le jour même où il lui est proposé et avant toute notification écrite des motifs de la rupture ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il appartenait à l'employeur d'énoncer le motif économique dès la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ce qui le garantissait de tout risque d'une acceptation avant qu'il n'ait notifié ledit motif par écrit, la cour d'appel a créé, en dehors de tout texte, une obligation nouvelle à la charge de l'employeur, justifiée par l'existence d'un risque dont la réalisation dépend uniquement du salarié, et ainsi violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ;

3. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'article L. 1233-15 du Code du travail impose à l'employeur le respect d'un délai de 7 ou 15 jours après l'entretien préalable avant de notifier au salarié son licenciement ; qu'il en résulte que l'employeur a la faculté de renoncer au projet de licenciement dans ce délai ; qu'exiger néanmoins de l'employeur qu'il notifie au salarié le motif économique de la rupture, avant l'expiration de ce délai, dans l'hypothèse où il propose un contrat de sécurisation professionnelle au salarié, pour permettre à ce dernier d'avoir connaissance des motifs de la rupture au moment où il accepte le contrat de sécurisation professionnelle, remet en cause cette faculté ; qu'en raisonnant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-15 du Code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société A... à verser à Madame Y... la somme de 3.652,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 365,28 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « par voie de dépendance nécessaire de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le CSP devient sans cause de sorte que Madame Y... doit être accueillie en sa demande au titre du préavis à hauteur de 3.652,83 outre les congés payés, et le jugement doit être là aussi infirmé » ;

1. ALORS QUE selon l'article L. 1233-67 du Code du travail, la rupture du contrat résultant de l'acceptation, par le salarié, du contrat de sécurisation professionnelle ne donne droit ni à un préavis, ni à une indemnité compensatrice de préavis ; que, de même que le défaut de cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique ne remet pas en cause l'application du régime du licenciement économique, le défaut de cause d'une rupture résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne remet pas en cause l'application du régime propre de cette rupture ; qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse, la rupture résultant de l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ne peut donc lui donner droit à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du Code du travail ;

2. ALORS QUE l'employeur contribue au financement de l'allocation servie au salarié pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle par le versement d'une somme équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis ; que ce versement sert à financer l'allocation servie au salarié pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il en résulte que l'employeur, qui a déjà versé au salarié, indirectement, l'équivalent de l'indemnité compensatrice de préavis, ne peut être condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis au salarié, lorsque la rupture du contrat est jugée sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant néanmoins la société A... à payer à Madame Y... une somme équivalente à deux mois de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-69 du Code du travail, ensemble l'article L. 1234-1 du même code ;

3. ALORS QU' en vertu de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié perçoit pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de 12 mois, une allocation d'un montant de 80 % du salaire journalier de référence ; que cette allocation n'est pas soumise au paiement de cotisations et contributions sociales, à l'exception d'une participation de 3 % destinée au financement de la retraite complémentaire ; qu'il en résulte que le salarié perçoit, pendant la durée du préavis dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle, une allocation aussi favorable que l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue ; qu'en condamnant néanmoins la société A... à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, au motif que la rupture résultant de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention précitée du 19 juillet 2011.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société A... à verser à Madame Y... la somme de 3.652,83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 365,28 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Y... fait justement grief au conseil d'avoir, non sans inverser la charge de la preuve, méconnu l'article L. 3171-4 du Code du travail pour écarter sa prétention au titre des heures supplémentaires ; qu'elle a en effet suffisamment étayé celle-ci en produisant un décompte précis permettant à l'employeur de le contredire en justifiant des horaires, ce qu'il s'abstient de faire autrement que par un renvoi général à l'accord de modulation et aux bulletins de paye, ce qui est dépourvu de valeur probante suffisante ; qu'en infirmant le jugement il échet d'accueillir la demande outre les congés payés à hauteur de 3.652,83 euros » ;

1. ALORS QU' il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la charge de la preuve des heures de travail accomplies ne pèse pas sur l'employeur, seul ; qu'admettre que la seule production d'un décompte d'heures supplémentaires établi unilatéralement par le salarié suffit à étayer sa demande revient à réduire le fardeau probatoire du salarié à la seule charge de l'allégation et donc à faire peser sur l'employeur, seul, la preuve des heures supplémentaires ; qu'en admettant néanmoins, en l'espèce, que la demande de Madame Y... était suffisamment étayée, dès lors qu'elle produisait un « décompte précis » des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QU' un décompte d'heures supplémentaires ne peut étayer la demande du salarié qu'à la condition d'être suffisamment précis quant aux horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis ; qu'en l'espèce, les décomptes produits par Madame Y... indiquait uniquement le nombre d'heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir accompli chaque semaine, sans préciser les horaires de travail correspondants ; qu'en affirmant néanmoins que ces décomptes sont suffisamment précis pour étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article L. 3122-4 du Code du travail, en présence d'un accord de modulation, ne constituent des heures supplémentaires que les heures de travail accomplies, sur une semaine, au-delà de la limite supérieure de la modulation et celles accomplies, sur l'année, au-delà de 1.607 heures ou du plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord collectif ; qu'en l'espèce, les décomptes de la salariée comportant seulement le nombre d'heures supplémentaires prétendues accomplies par semaine, il était radicalement impossible de déterminer si Madame Y... avait pris en compte la durée légale hebdomadaire de travail ou la durée de travail supérieure prévue par l'accord de modulation ; qu'en retenant néanmoins que ces décomptes étaient suffisamment précis pour étayer sa demande, peu important que l'employeur invoque l'existence d'un accord de modulation, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

4. ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant de préciser si, pour le décompte des heures supplémentaires, elle avait tenu compte de l'accord de modulation applicable, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société A... à verser à Madame Y... une indemnité pour violation de la priorité de réembauche d'un montant de 3.652,83 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'exécution de la priorité de ré-embauchage alors que Madame Y... avait valablement fait valoir son droit, les premiers juges ont exactement énoncé les principes régissant la matière mais – et l'appelante le relève - ils n'en ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient alors que la A... avait au moins procédé à une embauche du 17 avril 2013 au 27 avril 2013 pour des travaux d'entretien étant observé, que fût-ce pour donner un emploi à Monsieur A... pendant les vacances scolaires, il ne s'agissait pas ce faisant de pourvoir au remplacement d'un salarié dont le contrat aurait été suspendu, de sorte que le poste à durée déterminée constituait un emploi disponible qui aurait dû être proposé à Madame Y..., ce qui n'a pas été le cas ; que les conditions imposées par l'article L. 1235-13 du code du travail sont donc réunies pour réparer cette violation de la priorité par la condamnation de l'employeur à payer l'indemnité minimale légale de 3.652,83 euros (deux mois de salaire) » ;

1. ALORS QUE la priorité de réembauche ne peut s'exercer que sur des emplois devenus disponibles permettant au salarié de retrouver un emploi dans l'entreprise ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société A... FRERES a violé la priorité de réembauche de Madame Y..., en embauchant, pour une durée de dix jours, un étudiant pendant ses vacances scolaires, pour assurer des travaux d'entretien, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du Code du travail ;

2. ALORS QUE si l'article L. 1233-15 du Code du travail prévoit que la violation de la priorité de réembauche donne lieu à une indemnité minimale de deux mois de salaire, cette indemnité doit être minorée lorsque le poste qui n'a pas été proposé au salarié était d'une durée inférieure à deux mois ; qu'en condamnant la société A... à verser à Madame Y... une indemnité de deux mois de salaire, en raison de l'absence de proposition d'un emploi ayant donné lieu à la conclusion d'un contrat de dix jours seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23579
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2018, pourvoi n°16-23579


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23579
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