SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10865 F
Pourvoi n° C 16-20.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hôtel Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hôtel Loire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Loire à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Loire
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nevers du 9 février 2015 en ce qu'il a condamné la société Hôtel Loire à payer à M. Y... la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Hôtel Loire à lui payer les sommes de 1 982,57 € au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire et 198,25 € au titre des congés payés afférents, de 9 795,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 979,59 € au titre des congés payés afférents, de 33 681,09 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 70 000 € à titre de dommages-intérêts et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à délivrer à M. Y... un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi conformes à la décision rendue sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la notification de celle-ci et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur le licenciement :
Qu'alors que par essence tout licenciement rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;
Qu'alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, M. Y... reproche justement aux premiers juges d'avoir considéré qu'en n'ayant pas fait de proposition de modification de la carte du restaurant entre mars 2012 et mai 2013, il avait manqué aux obligations qui étaient les siennes, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que ce fait ne figurait pas au titre des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ;
Que celle-ci reproche à M. Y... « au-delà de votre comportement d'insubordination caractérisée et répétée, votre attitude constitue une marque ouverte de provocation et de défiance à mon autorité hiérarchique en prenant à mon insu l'initiative de décisions contraires à celles signifiées » ;
Que la preuve de ces griefs d'insubordination et de défiance à l'autorité hiérarchique de l'employeur ne saurait résulter des seuls échanges de correspondances censées les établir autour d'un projet consistant à intégrer une nouvelle carte s'inspirant de la cuisine pratiquée à l'établissement « La Gourmandine » à Villedieu dans l'Indre ;
Tout d'abord que M. Y... a bien suivi à la demande de son employeur et sous le contrôle de celui-ci qui s'y trouvait un stage de deux jours les 14 et 15 mai 2013 à l'établissement dont s'agit ;
Par ailleurs que s'il a fait savoir à son employeur qu'il ne serait pas en mesure d'intégrer ce nouveau concept au « Mercure » de Nevers pour le 30 juin, il a parfaitement répondu à l'injonction de ce dernier de mettre en place sa nouvelle carte du chef Moutard pour le 6 juillet au plus tard en la mettant en place pour le 4 juillet, ce à quoi l'employeur lui intimait de tout cesser par courrier du 3 juillet 2013 libellé comme suit « aussi, je dois avouer que la date du 4 juillet m'a fait craindre un travail bâclé de votre part uniquement motivé par votre volonté de tenir une échéance, peu importe la qualité de la réalisation » ; que si ce courrier poursuit « ma crainte était bien fondée » , ceci n'est corroboré par aucun élément objectif ; qu'en effet si l'employeur fait état de propos que l'équipe de M. Y... lui aurait tenus, il ne verse pas aux débats un quelconque document (attestation, mail) émanant des personnes concernées ; que par contre M. Y... répondait dès le 12 juillet par un courrier particulièrement circonstancié sur la manière dont il avait mené à bien la mise en place de la nouvelle carte ; que l'employeur ne produit pas davantage aux débats de quelconques récriminations de clients à l'égard de celle-ci alors que pour sa part M. Y... produit de nombreux courriers et attestations relatifs à la qualité de son travail depuis plusieurs décennies ; qu'enfin si dans un courrier du 22 avril 2013 en réponse à un courrier de son employeur du 16 avril 2013 il écrivait « c'est pourquoi, je me refuse de m'associer à cette mascarade qui n'a d'ailleurs pour but que de me rabaisser au simple rôle d'exécutant en cuisine sans raison valablement justifiée » cette seule phrase, faisant suite à une longue série de questions précises portant interrogations et inquiétudes sur les circonstances de mise en place de la nouvelle carte inspirée de l'établissement « La Gourmandine », ne saurait être constitutive d'insubordination ou de refus de l'autorité hiérarchique ;
Qu'ainsi le licenciement de M. Y... apparaît dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
- Sur les conséquences du licenciement :
Que la société Hôtel Loire sera tout d'abord condamnée à payer à M. Y... la somme de 1982,57 € au titre de la mise à pied conservatoire et celle de 198,25 € au titre des congés payés afférents ;
Qu'elle sera par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 9795,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 979,59 € au titre des congés payés afférents ;
Qu'elle sera également condamnée à lui payer la somme de 33'681,09 € au titre de l'indemnité de licenciement qui ne souffre d'aucune contestation ;
Alors que M. Y... comptait plus de 30 années d'ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement et était alors âgé de 57 ans, ce qui fait qu'il lui sera difficile de trouver un emploi du niveau qui était le sien en tant que chef de cuisine dans un établissement de même type, il lui sera alloué la somme de 70'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de dire que cette condamnation est prononcée « en net » ;
(
)- Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Que succombant la société Hôtel Loire supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant fait application de ce texte au profit de M. Y... en lui allouant la somme de 1500 € » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur l'article 700 du code de procédure civile
Que les demandes de M. Y... sont partiellement justifiées, il convient de faire droit partiellement à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur peut préciser devant les juges les motifs qui y sont visés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement rappelait que dès 2012, l'employeur avait déterminé des solutions consistant à enrayer l'évolution en baisse constante de la fréquentation du restaurant, notamment liée à l'insatisfaction des clients sur la carte, reprochait au salarié une absence totale d'implication jusqu'au printemps 2013 alors que son statut commandait un pilotage complet du projet, l'employeur s'étant trouvé à cette date contraint, face à la volonté délibérée du salarié de ne pas s'associer à ce projet, de poser des échéances, notamment pour l'établissement d'une nouvelle carte, échéances que le salarié n'avait pas davantage respectées, ce qui caractérisait un comportement d'insubordination, de provocation et de défiance ; que dès lors, en affirmant que l'absence de proposition de modification de la carte du restaurant entre mars 2012 et mai 2013 ne figurait pas au titre des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'opposition persistante du salarié à un projet stratégique pour l'entreprise constitue une insubordination justifiant son licenciement pour faute grave, peu important la qualité par ailleurs reconnue de son travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en réponse à un courrier de l'employeur ayant pour objet son défaut d'implication dans le projet d'intégration d'une nouvelle carte au restaurant « Mercure » de Nevers s'inspirant de la cuisine pratiquée à l'établissement « La Gourmandine » à Villedieu dans l'Indre, M. Y... avait répondu, par courrier du 16 avril 2013, « je me refuse de m'associer à cette mascarade », qu'il n'avait pas été en mesure de mettre en place la nouvelle carte comme exigé le 30 juin et qu'il s'était engagé dans des échanges multiples avec son employeur pour discuter la mise en place de la nouvelle carte ; qu'en jugeant le licenciement du salarié pour insubordination et défiance à l'autorité hiérarchique dépourvu de cause réelle et sérieuse aux prétextes que l'intéressé produisait de nombreux courriers et attestations relatifs à la qualité de son travail depuis plusieurs années et que l'extrait litigieux faisait suite à une longue série de questions précises et portant interrogations et inquiétudes sur les circonstances de la mise en place de la nouvelle carte, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé de les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit examiner tous les griefs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indiquait « après vous avoir rencontré les 18 juillet lors d'un entretien dont la teneur vous a été confirmée par le courrier électronique précité, j'ai appris totalement par hasard, là encore par un commis, le 19 juillet alors que j'étais sur le point de quitter l'établissement pour prendre mes congés que vous aviez décidé de programmer une nouvelle carte pour le 20 juillet ! (
) De fait, il est apparu que vous avez donc, à mon parfait insu, décidé de la mise en place d'une nouvelle carte totalement étrangère au modèle de « la Gourmandine » alors même que j'avais particulièrement insisté sur la fait que le délai supplémentaire concédé en dernier lieu devait permettre d'expérimenter tous les travaux et documents les éventuelles difficultés dans la réalisation de la nouvelle carte afin de pouvoir y remédier dans les meilleures conditions » ; qu'au soutien de ce grief, la société Hôtel Loire produisait la nouvelle carte mise en place par le salarié le 20 juillet 2013 (cf. production n° 12) en contravention avec les consignes données par l'employeur dans le mail du 19 juillet 2013, après le lancement désastreux du 4 juillet, selon lesquelles « je fais suite à notre entretien de ce matin, pendant lequel je vous ai confirmé le niveau de qualité requis dans la confection des plats de notre nouvelle carte (projet Gourmandine) pour la fin du mois d'août. J'ai souligné que cette fois vous aviez un long délai, non seulement pour expérimenter tous les travaux et à documenter les éventuels difficultés dans la réalisation de façon à pouvoir les traiter dans les meilleures conditions. A nouveau je vous ai expliqué que ce projet était fondamental dans la stratégie que nous allions déployer (publicité et communication) pour générer une meilleure fréquentation de notre établissement. J'ai vivement regretté que le délai initialement exigé, c'est-à-dire le 30 juin, n'a pas été respecté et je considère que ce nouveau délai doit permettre une parfaite réalisation du projet. Nous ferons le point dès votre rentrée, c'est-à-dire le 26 août, en espérant que les consignes que vous aurez donné auront permis d'y aboutir » (cf. production n° 11) ; que l'employeur produisait en outre la carte transposant le programme de « La Gourmandine » dont le rapprochement avec celle établie par le salarié le 20 juillet établissait que l'intéressé ne s'était pas conformé au modèle exigé (cf. production n° 14) ; qu'en ne s'expliquant sur ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nevers du 9 février 2015 en ce qu'il a condamné la société Hôtel Loire à payer à M. Y... la somme de 313,02 € au titre des jours fériés 2011 et 2012 et celle de 31,30 € au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Hôtel Loire à payer au salarié la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à délivrer à M. Y... un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi conformes à la décision rendue, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la notification de celle-ci et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur les autres demandes :
Que c'est par de justes motifs que la cour fait siens (page six du jugement) que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. Y... au titre des jours fériés pour 313,02 €, outre congés payés afférents pour 31,30 € ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
(
)
- Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Que succombant la société Hôtel Loire supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant fait application de ce texte au profit de M. Y... en lui allouant la somme de 1500 € »;
ET AUX MOTIFS ADOPTES : « l'avenant N° 6 du 15 décembre 2009 entré en vigueur le 1er mars 2010 précise que les salariés des cafés, hôtels et restaurants peuvent bénéficier de 10 jours fériés supplémentaires en plus du 1er mai dont 6 jours garantis ;
Qu'en l'espèce, la formation constate sur les bulletins de paie, les cumuls de 11 jours pour l'année 2011 et de 8 jours pour les années 2012 et 2013 ;
Qu'en conséquence, il doit être donné suite aux demande de M. Y... pour les années 2012 et 2013 ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Que les demandes de m. Y... sont partiellement justifiées, il convient de faire droit partiellement à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des bulletins de paie de M. Y... pour les années 2011 à 2013 (cf. production n° 19) que le salarié avait bénéficié de l'intégralité de ses droits au titre des jours fériés sécurisés, lesdits bulletins faisant état, au titre de l'année 2011, de 11 « jours fériés sécurisé pris » (5 jours fériés récupérés du 16 au 20 mai, 5 jours fériés récupérés du 13 au 17 juin outre 1 jour férié pris le 1er novembre), de 8 « jours fériés sécurisé pris » au titre de l'année 2012 (6 jours fériés payés en juin, 1 jour férié récupéré le 30 juillet 2012 et 1 jour férié pris en repos le 1er novembre) et enfin de 8 « jours fériés sécurisé pris » au titre de l'année 2013 (5 jours fériés récupérés du 7 au 11 janvier 2013, 1 jour férié récupéré le 2 mai 2013, 1 jour férié récupéré le 7 juin 2013 et 1 jour férié pris en repos le 15 août 2013) ; qu'en jugeant par motifs adoptés que les bulletins de paie du salarié pour les années 2011 à 2013 justifiaient d'un cumul de jours non pris, pour faire droit à la demande du salarié à ce titre, la cour d'appel a dénaturé ces bulletins de paie, en violation du principe susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nevers du 9 février 2015 en ce qu'il a condamné la société Hôtel Loire à payer à M. Y... la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Hôtel Loire à lui payer les sommes de 3 418,42 € au titre du solde l'indemnité compensatrice de congés payés et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à délivrer à M. Y... un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi conformes à la décision rendue, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la notification de celle-ci et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur les autres demandes :
(
)
Qu'en ce qui concerne le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors que le bulletin de salaire de M. Y... du mois de septembre 2013 fait apparaître que l'employeur reste lui devoir 40,82 jours correspondants à une somme totale de 4259,16 €, sur laquelle l'employeur admet n'avoir réglé que celle de 840,74 €, il sera fait droit à la demande de M. Y... en paiement de la somme de 3418,42 € ; qu'à cet égard l'employeur n'est pas fondé à soutenir que leur mention sur le bulletin de paie en cause correspondrait à un mauvais paramétrage du logiciel de paye, ni davantage que les jours en cause correspondant à des congés payés non pris en fin de période seraient perdus alors que leur report successif sur le bulletin de paie avec son accord vaut reconnaissance de ces congés par lui ;
- Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Que succombant la société Hôtel Loire supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant fait application de ce texte au profit de M. Y... en lui allouant la somme de 1500 € »;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur l'article 700 du code de procédure civile
Que les demandes de m. Y... sont partiellement justifiées, il convient de faire droit partiellement à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE le droit à congés doit s'exercer chaque année ; que si le report de ces congés d'une année sur l'autre est possible en cas d'accord des parties, cet accord, qui ne peut être implicite, ne saurait résulter de la seule mention d'un report sur les bulletins de paie a fortiori lorsque celle-ci procède d'une erreur, laquelle ne peut jamais être créatrice de droits ; qu'en l'espèce, la société Hôtel Loire faisait valoir que les bulletins de paie (cf. production n° 19) mentionnant un report des congés payés sur la période suivante depuis 2008 procédait de l'absence manifeste de paramétrage du logiciel de paye pour remettre à zéro le compteur des congés en fin de période, une telle pratique n'ayant jamais été autorisée de manière expresse par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande en paiement du salarié de la somme de 3 418,42 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, que l'employeur n'était pas fondé à soutenir que leur mention sur le bulletin de paie en cause correspondait à un mauvais paramétrage du logiciel de paye, ni davantage que les jours en cause correspondant à des congés payés non pris en fin de période seraient perdus dès lors que leur report successif sur le bulletin de paie avec son accord valait reconnaissance de ces congés par l'employeur, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser un accord exprès de l'employeur au report des congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-11, L. 3141-12, L. 3141-22, L. 3141-26 du code du travail.