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21/06/2018 | FRANCE | N°16-19.515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 juin 2018, 16-19.515


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10862 F

Pourvoi n° T 16-19.515







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Steve Y

..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stef transport Vendée, société par ...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10862 F

Pourvoi n° T 16-19.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Steve Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stef transport Vendée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stef transport Vendée ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Monsieur Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Le service Expertise Technique Frais de Santé de la société B... G2S gestionnaire des relations entre les salariés du groupe et leur assureur la société AG2R La mondiale a constaté, des remboursements anormaux sur le compte de votre famille dénommée la famille Y....
Une demande d'information de la part du service expertise technique frais de santé du gestionnaire B... a alors été envoyée au professionnel de santé, M. Z... audioprothésiste dont émanaient les factures transmises à la mutuelle du Groupe.
Or, il s'est avéré que les factures émises sont des faux et n'ont jamais été établies par M. Z..., seule personne habilitée dans la société Audition Z... à établir et signer des factures relatives à la facturation de prothèses auditives, mais par votre épouse Mme Y..., secrétaire de la société Audition Z... .
Suite à cette confirmation, le service expertise technique frais de santé du gestionnaire B... nous a informés par courriel en date du 5 juin 2013, de l'existence de ces fraudes.
Une attestation par écrit signée de M. Z... a été transmise au gestionnaire B... G2S afin d'établir la provenance frauduleuse de ces factures. En effet, en qualité de secrétaire de la société Audition Z... , Mme Y... avait accès au papier à en-tête ainsi qu'au tampon de la société nécessaires à l'établissement des factures.
Il s'avère que sur la période allant de l'année 2009 à la date de la découverte des différents éléments décrits 14 paires de prothèses auditives ont été facturées et remboursées par les organismes de santé.
L'assureur AG2R La mondiale estime à minima les montants touchés par votre famille, depuis le début de la découverte de la fraude, à 112.500 euros et 32.700 euros de la caisse primaire d'assurance maladie Vendée.
Rien que sur la période du 7 février 2011 au 09 avril 2013, 21 fausses factures, pour un montant total de 73.715 euros ont été émises, pour des soins qui auraient bénéficié à votre épouse, à vos enfants et à vous-même [...] vous ne pouvez pas ignorer les remboursements perçus individuellement, par la CPAM pour des soins inexistants. En effet, il s'avère que le compte sur lequel les sommes ont été versées depuis ces nombreux mois est bien le compte que vous nous avez communiqué comme étant celui sur lequel devait être viré votre salaire.

Enfin, vous ne pourrez pas contester la complète contradiction de vos propos avec celles de votre courrier en date du 26 juin dernier ! [
]
Or, en instaurant ce véritable système de fraude vous avez détourné les valeurs même de la complémentaire santé mise en place dans le Groupe, [
]
Ces faits de fraude, fautifs, pénalisent donc gravement l'entreprise et ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de nos relations de travail.
Nous vous informons donc que nous vous licencions pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité étés faits et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 27 juin 2013 ».
Qu'il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que Mme Y... a été poursuivie et condamnée pénalement pour avoir entre le 1er avril 2007 et le 30 avril 2013 employé des manoeuvres frauduleuses en faisant usage de feuilles de soins modifiées à son bénéfice en se les faisant rembourser par les assurances, en l'espèce la Cpam de la Vendée pour la somme de 33.402,45 euros et la mutuelle complémentaire AG2r la Mondiale pour la somme de 106.574,64 euros ; que son conjoint, M. Y..., entendu dans le cadre de l'enquête, n'a été ni poursuivi ni condamné pour ces faits ; qu'il résulte néanmoins tant des propos tenus par M. Y... au cours de l'enquête préliminaire qu'au cours de l'entretien préalable à son éventuel licenciement, que celui-ci connaissait l'origine et la nature, frauduleuse des fonds versés sur son propre compte bancaire, qui était le même que celui sur lequel était viré son salaire, même s'il a prétendu avoir ignoré l'ampleur des manoeuvres frauduleuses réalisées par son conjoint, ce qui est contredit par l'importance des sommes virées sur son compte d'avril 2007 à avril 2013 ; que M. Y... n'ignorait pas non plus que la victime des manoeuvres frauduleuses n'était autre que la mutuelle complémentaire AG2r, auprès de laquelle son employeur avait souscrit une mutuelle complémentaire au profit des salaries de l'entreprise ; que c'est d'ailleurs sur le compte bancaire de M. Y... qu'ont été constatés des remboursements anormaux, début juin 2013, par le service technique frais de santé de la société B... G2S, responsable des relations entre les salariés du groupe Stef auquel appartient la société Stef Transports Vendée, constatations qui sont à l'origine des poursuites pénales engagées à l'encontre de l'épouse de M. Y... ; que la dissimulation en connaissance de cause par M. Y... pendant plusieurs années de l'origine qu'il savait frauduleuse des remboursements opérés sur son compte bancaire par la mutuelle complémentaire souscrite par son employeur au profit des salariés de l'entreprise caractérise de le part d'un salarié un manquement avéré à son obligation de loyauté envers son employeur ainsi qu'à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail prescrite par l'article L. 1222-1 du code du travail et elle est constitutive d'une faute grave ;

1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation de loyauté à l'égard d'un employeur se caractérise par la dissimulation volontaire d'un fait en rapport avec ses activités professionnelles et ayant une incidence sur l'exercice de ses fonctions ; qu'en énonçant, pour déclarer le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave, que la dissimulation en connaissance de cause par ce dernier pendant plusieurs années de l'origine qu'il savait frauduleuse des remboursements opérés sur son compte bancaire par la mutuelle complémentaire souscrite par son employeur au profit des salariés de l'entreprise, caractérise de sa part un manquement avéré à son obligation de loyauté envers son employeur, sans par ailleurs constater que ces remboursements étaient en rapport avec sa fonction de conducteur poids lourds et de nature à en affecter le bon exercice, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour déclarer le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave, que la dissimulation en connaissance de cause par ce dernier pendant plusieurs années de l'origine qu'il savait frauduleuse des remboursements opérés sur son compte bancaire par la mutuelle complémentaire souscrite par son employeur au profit des salariés de l'entreprise, est constitutive d'une faute grave, sans spécifier en quoi le comportement du salarié aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.515
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 jui. 2018, pourvoi n°16-19.515, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.515
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