SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10860 F
Pourvoi n° T 16-19.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Cyrille Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean Didier Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi agence Ravine des cabris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Monsieur Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'usage d'une pratique habituelle en matière d'encaissement des acomptes client et en matière de signature pendant ses absences, dit que le licenciement de M. Z..., prononcé le 15 juin 2012 pour faute grave, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à verser à ce dernier les sommes de 16.300 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de 1.365 euros à titre d'indemnité légale et celle de 2.730 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 273 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à M. Z... le 15 juin 2012 énonce : « A la suite de notre entretien du 11 juin 2012, et après réflexion, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
- détournement de paiements de clients
- imitation de ma signature sur certains documents d'arpentage avant leur envoi aux services des impôts et aux notaires.
Lors de l'entretien du 11 juin 2012, vous avez reconnu le détournement mais n'avez pas proposé de remboursement. Concernant l'imitation de signature, vous n'avez pas donné d'explication.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité.
Ce licenciement prenant effet à la signification de cette lettre, je vous informe que je tiens à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat et l'attestation destinée au pôle-emploi.
A la sortie de l'entretien, et par devant votre conseiller, vous avez ajouté :
" M. Y..., si vous me licenciez, et que je ne gagne pas l'Assedic, n'oubliez pas que vous habitez l'Entre Deux et moi aussi". Ces propos sont inadmissibles et le Procureur sera saisi de ces faits constitutifs de menaces » ;
* S'agissant du détournement de paiements, l'appelant affirme que M. Z... a confirmé être en possession d'un acompte par lettre du 4 juin 2012, que le fait de ne pouvoir se déplacer pour le rendre en raison de son accident du travail ne peut expliquer qu'à la date du 4 juin 2012, le salarié soit encore en possession de cette somme ; que cependant, M. Y... ne produit aucun document au soutien de ce premier grief contesté par le salarié qui explique avoir eu un accident du travail le 14 février 2012 et avoir été en arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2012, que le 4 juin 2012 il a écrit à son employeur qu'il avait encore en sa possession une somme d'argent et ce, depuis février 2012 ; que le salarié communique pour justifier qu'il avait bien l'habitude de recevoir, contre récépissé, des acomptes versés par les clients, différents reçus contresignés par son employeur ; qu'il ressort ainsi tant des observations des parties que des pièces communiquées que le fait pour le salarié d'avoir été, le 4 juin 2012, en possession d'un acompte versé par un client, ne caractérise pas en lui-même un comportement fautif et que, faute pour l'employeur de démontrer la réalité des détournements allégués, le premier grief retenu à l'appui du licenciement doit être écarté ;
* S'agissant de l'imitation de signature, l'appelant souligne que le salarié a également reconnu ces faits et qu'il n'a jamais donné délégation de signature ; que M. Z... admet qu'effectivement, il a bien signé des documents mais soutient qu'il ne l'a fait qu'à la demande expresse de son employeur qui se trouvait alors en déplacement ou indisponible et qu'il y avait urgence à les transmettre aux services des impôts ou aux notaires ; que les seules pièces versées aux débats par l'appelant pour réfuter les arguments de l'intimé, à savoir la plainte déposée par M. Y... pour faux à l'encontre de son salarié, classée sans suite en opportunité par le parquet (pièces 12 et 13), et la pièce n°11 correspondant à un article intitulé Géomètre-topographe, késako? imprimé à partir d'un site internet, sont inopérantes à justifier du bien fondé de ce grief qui est, comme le premier, basé sur un fait objectivement reconnu mais qui, compte tenu de son imprécision quant aux documents concernés et aux dates de ceux-ci et des explications de l'intéressé qui ne sont pas sérieusement contredites, ne peut suffire à caractériser un comportement fautif justifiant un licenciement et a fortiori un licenciement pour faute grave ; que ce second grief étant également écarté, le licenciement de M. Z... est dénué de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnisation ; que le jugement déféré est confirmé de ce chef ;
Sur les indemnités :
* indemnité compensatrice de préavis : que M. Z... ayant plus de deux ans d'ancienneté a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, dont il a été privé du fait de la faute grave retenue indûment, soit, au vu des éléments du dossier, 2.730,00 euros et 273,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, sommes très exactement allouées par les premiers juges dont il convient de confirmer la décision de ces chefs ;
* indemnité légale de licenciement : que l'indemnité légale de licenciement ne peut être, selon les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté sauf dispositions conventionnelles plus favorables ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'aux termes de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération brute des douze mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ; qu'au vu des éléments du dossier et de l'ancienneté du salarié de 16 ans et 7 mois, le montant de l'indemnité légale de licenciement a été, conformément aux dispositions légales susvisées, très exactement fixé par les premiers juges, dont la décision de ce chef est confirmée, à la somme sollicitée par l'intimée de 1.365,00 euros ;
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... employant habituellement moins de onze salariés, par application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le préjudice subi par M. Z... du fait de son licenciement abusif a été très justement réparé par les premiers juges, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, par l'octroi de la somme de 16.300,00 euros ; que le jugement entrepris est confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le grief relatif à l'imitation de signature sur certains documents d'arpentage avant leur envoi aux services des impôts aux notaires : que M. Z... ne conteste pas ces faits et les confirme dans la mesure où il était d'usage qu'il procède ainsi lors des absences de l'employeur et que ces procédés étaient également connus de M. Y... car demandés par ses soins ; (
) ; qu'il y a lieu de constater que le procédé incriminé relève d'une pratique habituelle et de longue date ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le grief ne relève pas d'un caractère réel et sérieux ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en énonçant, après avoir constaté que M. Z... avait été licencié par courrier du 15 juin 2012 pour « détournement de paiements de clients », que le fait, pour le salarié, d'avoir été, le 4 juin 2012, en possession d'un acompte versé par un client, ne caractérise pas en lui-même un comportement fautif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses écritures (p. 6), M. Y... faisait valoir que lors de l'entretien préalable à son licenciement soit le 11 juin 2012, M. Z... ne lui avait pas proposé de lui restituer la somme dont il confirmait être en possession par courrier du 4 juin 2012, ce que ce dernier ne contestait pas dans ses propres écritures ; qu'en énonçant, pour dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement, que M. Y... ne démontrait pas la réalité des détournements allégués, la cour d'appel a méconnu les termes du litige desquels il résultait que le salarié ne contestait pas ne pas avoir proposé de rembourser à son employeur les sommes qu'il admettait avoir en sa possession, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Z..., de relever que ce dernier, ayant admis avoir effectivement imité la signature de son employeur sur des documents, soutenait qu'il ne l'avait fait qu'à la demande expresse de ce dernier alors en déplacement ou indisponible et qu'il y avait urgence à les transmettre aux services des impôts ou aux notaires, sans préciser, autrement que par référence aux affirmations d'une partie au litige, sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE de la même manière, en se bornant, pour dire que le procédé incriminé et ayant consisté, pour M. Z..., à imiter la signature de son employeur sur des documents, relevait d'une pratique habituelle et de longue date, à affirmer qu'il était d'usage que le salarié procède ainsi lors des absences de son employeur et que ces procédés étaient connus par ce dernier, sans préciser, ni faire apparaître les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.