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21/06/2018 | FRANCE | N°16-13.228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 juin 2018, 16-13.228


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10859 F

Pourvoi n° J 16-13.228







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... Y.

.., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association MJC La [...], dont le siège...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10859 F

Pourvoi n° J 16-13.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association MJC La [...], dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association MJC La [...] ;

Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la MJC LA [...], association Loi de 1901, a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes et de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture ; que Monsieur C... Y... a été embauché par la MJC LA [...] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2000 en qualité d'animateur, en application de la convention collective nationale de l'animation ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2009, il a été convoqué le 23 septembre 2009 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2009, la MJC LA [...] lui a notifié son licenciement pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain en Laye du litige ; qu'en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ; que, pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes de l'article L.1232-6 du même Code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement énonce clairement ces éléments, faisant notamment expressément référence à la réorganisation du personnel permanent de l'entreprise suite à l'insuffisance du budget, conduisant à supprimer le poste occupé par Monsieur Y... ; que la sauvegarde de compétitivité s'entend, s'agissant du secteur associatif, non marchand, du strict équilibre des recettes et des dépenses nécessaire à garantir ta pérennité de l'association ; que la MJC LA [...] justifie qu'à la date de la rupture du contrat de travail, suite à la clôture des comptes de l'exercice 2008/2009 au 31 août 2009, au regard de l'absence d'amélioration suffisante du montant des subventions allouées et de l'importance de sa masse salariale rapportée au budget total, en dépit d'une progression des recettes provenant des inscriptions aux activités, alors qu'elle faisait face à une réduction progressive et majeure du financement du dispositif des emplois jeunes, une réorganisation des postes permanents par la suppression de l'un d'entre eux apparaissait nécessaire pour faire face à la menace à laquelle elle était confrontée quant à son équilibre budgétaire et sa pérennité; qu'à cet égard l'impact du financement du dispositif des emplois jeunes doit être pris en compte dans sa globalité et non seulement en considération du contrat de Monsieur Y..., pour lequel la suppression de l'aide était intervenue dès 2005, cinq années après son embauche ; qu'il ne saurait être déduit du congé formation suivi par Monsieur Y... d'octobre 2008 à juillet 2009 après l'avoir sollicité que son employeur avait dès cette date l'intention de se séparer de son salarie ; que la MJC précise encore que la masse salariale avait été précédemment et seulement temporairement allégée à raison du congé parental d'éducation d'un salarié permanent et du financement externe de cette formation dont avait bénéficié Monsieur Y... ; que l'embauche de deux salariés animatrices en septembre 2009 ne saurait être utilement invoquée à l'inverse par l'appelant dès lors que celles-ci n'intervenaient qu'à raison d'une à deux heures hebdomadaires de service ; qu'en outre la procédure n'imposait pas la consultation des représentants du personnel dans la mesure où l'article L.1233-8 du Code du travail est propre au licenciement collectif ; qu'il ne saurait être reproché à la MJC LA [...] d'avoir néanmoins informé son représentant du personnel à l'occasion de sa réunion mensuelle de septembre 2009, au-delà de ses strictes obligations légales ; que le compte-rendu du conseil d'administration tenu le 10 septembre 2009 fait mention de ce que la situation budgétaire, notamment à raison de la cessation des emplois jeunes, met enjeu le poste d'animateur-jeune, occupé par Monsieur Y... ; que ces éléments et mentions et la chronologie de la procédure de licenciement poursuivie n'établissent pas que le licenciement soit intervenu pour un motif inhérent à la personne du salarié plutôt et non pour le motif économique visé par l'employeur ; qu'en outre, l'intimée souligne à bon droit le caractère général de la mission occupée par Monsieur Y..., « chargé de développement jeunesse » en comparaison des fonctions davantage spécialisées, dans leur dimension technique ou culturelle, des autres employés permanents, sans que la circonstance que C... Y... ait pu remplacer ponctuellement certains de ses collègues dans une partie de leurs tâches suffise à établir le caractère interchangeable des postes ; qu'elle souligne encore qu'elle s'adresse également largement à un public adulte ; que le reclassement du salarié suppose un emploi disponible au sein de la structure concernée ; qu'en l'espèce, la MJC LA [...], dont l'effectif équivalent temps plein était inférieur à onze salariés, et qui n'était pas tenue de rechercher un reclassement externe, justifie de l'absence de disponibilité d'emploi permanent en son sein ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable faisait déjà mention de l'absence de solution apparue dans le cadre de la recherche de reclassement dans l'entreprise ; que la MJC a pu également retenir que l'emploi de Monsieur Y... ne pouvait être préservé par l'application des critères d'ordre imposés par la loi, compte tenu des spécificités de ces autres postes et compte tenu plus largement des situations, qualifications et qualités personnelles et professionnelles respectives des salariés ; qu'ainsi, les deux postes administratifs et les cinq autres postes correspondant à des fonctions différentes apparaissent relever de catégories professionnelles distinctes ; qu'en particulier Monsieur Z... était chargé de développement culturel et disposait d'une expérience professionnelle très approfondie dans le théâtre ; que la fiche de renseignement de Monsieur A..., signée de l'intéressée, exerçant les fonctions de « coordinateur des activités », fait quant à elle apparaître sa situation de vie maritale avec la charge de trois enfants ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement économique apparaît justifié par une cause réelle et sérieuse, que le défaut de reclassement et le non-respect par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements ne sont pas avérés ; que par suite, et alors que Monsieur Y... a adhéré à une convention de reclassement personnalisé, sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sera également rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.1233-8 du Code du travail relatif à la consultation des représentants du personnel préalable est prévue pour les licenciements économiques collectifs ; qu'en conséquence, il ne trouve pas à s'appliquer au licenciement individuel de Monsieur Y... dont la procédure est régulière ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, s'agissant des difficultés économiques, elles doivent être visées expressément et permettre d'identifier le motif originel et son incidence sur l'emploi ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonce clairement que le licenciement économique est justifié par une réorganisation du personnel permanent suite à une réduction du budget qui conduit l'association à supprimer le poste de Monsieur Y... ; qu'en conséquence, la lettre de licenciement est suffisamment motivée ; que les difficultés économiques invoquées doivent être réelles et s'apprécier au jour du licenciement ; qu'il est établi que l'association MJC DE LA [...] est financée pour l'essentiel par une subvention de fonctionnement accordée par la municipalité ainsi que, pour une faible part, de subventions du Conseil général auxquelles s'ajoutent les recettes provenant de ses activités ; qu'elle justifie que son équilibre budgétaire était atteint parce que plusieurs des emplois permanents (sept emplois temps plein au rang desquels le poste d'animateur jeunesse occupé par Monsieur Y...) étaient aidés par le dispositif des emplois jeunes qui lui permettait de percevoir annuellement une enveloppe budgétaire de plus de 60.000 euros qui a été supprimée pour disparaître entièrement en septembre 2010, de sorte qu'en 2009, elle ne pouvait plus faire face à l'ensemble de la masse salariale ; que la réorganisation par la réduction de son activité s'imposait donc pour sauvegarder sa compétitivité qui s'entend dans le secteur non marchand du nécessaire et strict équilibre des recettes et les dépenses nécessaires pour garantir sa pérennité ; que, concernant l'obligation de reclassement de l'employeur, Monsieur Y... fait état du recrutement de deux animatrices en janvier et septembre 2009, cependant, ainsi que le souligne la MJC, il s'agit d'animateurs techniciens d'activité dans le cadre d'ateliers spécialisés, l'un dans le Gospel et l'autre la décoration pour un service d'une à deux heures hebdomadaires, qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des salariés permanents et surtout dont les postes requièrent une compétence spécifique ; que, par ailleurs, il sera rappelé que la MJC comptait sept postes, dont aucun n'était disponible, de sorte qu'aucun remplacement n'était possible en interne ; qu'enfin, la réorganisation par suppression d'un poste permanent ne permettait pas d'autre choix que la suppression du poste de chargé de développement jeunesse occupé par Monsieur Y... dans la mesure où elle comptait deux postes administratifs qui ne relèvent pas de la même catégorie et cinq postes d'animateurs permanents correspondant chacun à des métiers et compétences spécifiques, ainsi qu'il résulte des fiches de poste versées aux débats et des curriculum vitae de ces salariés dont les attributions sont indispensables aux activités culturelles qui constituent son principal objet et nécessaires à l'exploitation de ses équipements ; que, concernant l'ordre des licenciements, seuls peuvent être pris en considération les cinq postes d'animateurs dont il a été vu qu'il ne s'agit pas, pour quatre d'entres eux, de postes polyvalents comme il le soutient au seul motif qu'il a pu ponctuellement participer à ces activités à la faveur d'absences et pour le poste de coordinateur que l'on peut considérer comme moins spécialité, il est établi que son titulaire, s'il a une moindre ancienneté d'un an, a des charges de famille supérieures à lui ; qu'en conséquence, l'association MJC LA [...] justifie avoir respecté de manière objective les critères légaux en procédant au licenciement de Monsieur Y... ;

ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement doit mentionner la raison économique du licenciement ainsi que son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que seule la réorganisation de l'entreprise justifiée soit par des difficultés économiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité menacée de l'entreprise, peut constituer un motif économique de licenciement ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement de l'exposant énonçait le motif suivant : « réorganisation du personnel permanent de l'entreprise suite à l'insuffisance de budget. (
). Ce motif nous conduit à supprimer votre poste », ce dont il ressortait non seulement qu'aucune réorganisation de l'entreprise n'était invoquée, mais aussi qu'il n'était nullement précisé que la réorganisation alléguée était justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou encore par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel qui retient qu'en l'espèce la lettre de licenciement énonce clairement la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné, a violé les articles L.1233-16 du Code du travail et L.1233-3 dudit Code ;

ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE dans le secteur non marchand, non exposé au risque concurrentiel, la réorganisation de compétitivité entendue comme celle destinée à sauvegarder la compétitivité menacée de l'entreprise ne peut être une cause de licenciement ; qu'en retenant que la sauvegarde de compétitivité s'entend, s'agissant du secteur associatif, non marchand, du strict équilibre des recettes et des dépenses nécessaires à garantir la pérennité de l'association et qu'en l'espèce, « eu égard à l'absence d'amélioration suffisante du montant des subventions allouées » et « à une réduction progressive et majeure du financement du dispositif des emplois jeunes » en dépit d'une progression des recettes provenant des inscriptions aux activités, une réorganisation des postes permanents par la suppression de l'un d'entre eux apparaissait nécessaire « pour faire face à la menace à laquelle (l'association employeur) était confrontée quant à son équilibre budgétaire et sa pérennité », la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un motif économique de licenciement et a violé les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail ;

ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE l'exposant avait fait valoir et rapporté la preuve en versant aux débats différents rapports financiers et budgétaires de l'employeur que ce dernier, en 2009, 2010 et 2011, avait considérablement augmenté ses recettes par l'augmentation des cotisations d'activités, spectacles et manifestations hors subventions, n'avait subi aucune baisse des subventions qui lui étaient versées, que son produit d'exploitation avait sensiblement augmenté depuis 2008 et que l'employeur avait toujours dégagé des bénéfices, le rapport financier 2008/2009 établi au 28 janvier 2010, soit quelques mois après le licenciement de l'exposant, faisant même état « d'une excellente année » avec un résultat excédentaire (conclusions d'appel pp. 18 et 19) ; qu'après avoir relevé une « absence d'amélioration suffisante du montant des subventions allouées » ainsi qu'une « progression des recettes provenant des inscriptions aux activités », la Cour d'appel qui se borne à affirmer que l'association employeur « faisait face à une réduction progressive et majeure du financement du dispositif des emplois jeunes » pour conclure péremptoirement qu'« une réorganisation des postes permanents par la suppression de l'un d'entre eux apparaissait nécessaire pour faire face à la menace à laquelle elle était confrontée quant à son équilibre budgétaire et sa pérennité », sans nullement rechercher ni préciser, au regard notamment des différents rapports financiers et budgétaires versés aux débats par l'exposant et des données chiffrées qu'ils contenaient, en quoi la réduction progressive « du financement du dispositif des emplois jeunes », rapportée à la progression des recettes provenant des inscriptions aux activités et au maintien avéré du montant des subventions allouées, caractérisait l'existence d'une menace quant à l'équilibre budgétaire de l'association et quant à sa pérennité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la MJC LA [...], association Loi de 1901, a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes et de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture ; que Monsieur C... Y... a été embauché par la MJC LA [...] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2000 en qualité d'animateur, en application de la convention collective nationale de l'animation ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2009, il a été convoqué le 23 septembre 2009 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2009, la MJC LA [...] lui a notifié son licenciement pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain en Laye du litige ; qu'en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ; que, pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes de l'article L.1232-6 du même Code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement énonce clairement ces éléments, faisant notamment expressément référence à la réorganisation du personnel permanent de l'entreprise suite à l'insuffisance du budget, conduisant à supprimer le poste occupé par Monsieur Y... ; que la sauvegarde de compétitivité s'entend, s'agissant du secteur associatif, non marchand, du strict équilibre des recettes et des dépenses nécessaire à garantir ta pérennité de l'association ; que la MJC LA [...] justifie qu'à la date de la rupture du contrat de travail, suite à la clôture des comptes de l'exercice 2008/2009 au 31 août 2009, au regard de l'absence d'amélioration suffisante du montant des subventions allouées et de l'importance de sa masse salariale rapportée au budget total, en dépit d'une progression des recettes provenant des inscriptions aux activités, alors qu'elle faisait face à une réduction progressive et majeure du financement du dispositif des emplois jeunes, une réorganisation des postes permanents par la suppression de l'un d'entre eux apparaissait nécessaire pour faire face à la menace à laquelle elle était confrontée quant à son équilibre budgétaire et sa pérennité; qu'à cet égard l'impact du financement du dispositif des emplois jeunes doit être pris en compte dans sa globalité et non seulement en considération du contrat de Monsieur Y..., pour lequel la suppression de l'aide était intervenue dès 2005, cinq années après son embauche ; qu'il ne saurait être déduit du congé formation suivi par Monsieur Y... d'octobre 2008 à juillet 2009 après l'avoir sollicité que son employeur avait dès cette date l'intention de se séparer de son salarie ; que la MJC précise encore que la masse salariale avait été précédemment et seulement temporairement allégée à raison du congé parental d'éducation d'un salarié permanent et du financement externe de cette formation dont avait bénéficié Monsieur Y... ; que l'embauche de deux salariés animatrices en septembre 2009 ne saurait être utilement invoquée à l'inverse par l'appelant dès lors que celles-ci n'intervenaient qu'à raison d'une à deux heures hebdomadaires de service ; qu'en outre la procédure n'imposait pas la consultation des représentants du personnel dans la mesure où l'article L.1233-8 du Code du travail est propre au licenciement collectif ; qu'il ne saurait être reproché à la MJC LA [...] d'avoir néanmoins informé son représentant du personnel à l'occasion de sa réunion mensuelle de septembre 2009, au-delà de ses strictes obligations légales ; que le compte-rendu du conseil d'administration tenu le 10 septembre 2009 fait mention de ce que la situation budgétaire, notamment à raison de la cessation des emplois jeunes, met enjeu le poste d'animateur-jeune, occupé par Monsieur Y... ; que ces éléments et mentions et la chronologie de la procédure de licenciement poursuivie n'établissent pas que le licenciement soit intervenu pour un motif inhérent à la personne du salarié plutôt et non pour le motif économique visé par l'employeur ; qu'en outre, l'intimée souligne à bon droit le caractère général de la mission occupée par Monsieur Y..., « chargé de développement jeunesse » en comparaison des fonctions davantage spécialisées, dans leur dimension technique ou culturelle, des autres employés permanents, sans que la circonstance que C... Y... ait pu remplacer ponctuellement certains de ses collègues dans une partie de leurs tâches suffise à établir le caractère interchangeable des postes ; qu'elle souligne encore qu'elle s'adresse également largement à un public adulte ; que le reclassement du salarié suppose un emploi disponible au sein de la structure concernée ; qu'en l'espèce, la MJC LA [...], dont l'effectif équivalent temps plein était inférieur à onze salariés, et qui n'était pas tenue de rechercher un reclassement externe, justifie de l'absence de disponibilité d'emploi permanent en son sein ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable faisait déjà mention de l'absence de solution apparue dans le cadre de la recherche de reclassement dans l'entreprise ; que la MJC a pu également retenir que l'emploi de Monsieur Y... ne pouvait être préservé par l'application des critères d'ordre imposés par la loi, compte tenu des spécificités de ces autres postes et compte tenu plus largement des situations, qualifications et qualités personnelles et professionnelles respectives des salariés ; qu'ainsi, les deux postes administratifs et les cinq autres postes correspondant à des fonctions différentes apparaissent relever de catégories professionnelles distinctes ; qu'en particulier Monsieur Z... était chargé de développement culturel et disposait d'une expérience professionnelle très approfondie dans le théâtre ; que la fiche de renseignement de Monsieur A..., signée de l'intéressée, exerçant les fonctions de « coordinateur des activités », fait quant à elle apparaître sa situation de vie maritale avec la charge de trois enfants ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement économique apparaît justifié par une cause réelle et sérieuse, que le défaut de reclassement et le non-respect par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements ne sont pas avérés ; que par suite, et alors que Monsieur Y... a adhéré à une convention de reclassement personnalisé, sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sera également rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.1233-8 du Code du travail relatif à la consultation des représentants du personnel préalable est prévue pour les licenciements économiques collectifs ; qu'en conséquence, il ne trouve pas à s'appliquer au licenciement individuel de Monsieur Y... dont la procédure est régulière ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, s'agissant des difficultés économiques, elles doivent être visées expressément et permettre d'identifier le motif originel et son incidence sur l'emploi ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonce clairement que le licenciement économique est justifié par une réorganisation du personnel permanent suite à une réduction du budget qui conduit l'association à supprimer le poste de Monsieur Y... ; qu'en conséquence, la lettre de licenciement est suffisamment motivée ; que les difficultés économiques invoquées doivent être réelles et s'apprécier au jour du licenciement ; qu'il est établi que l'association MJC DE LA [...] est financée pour l'essentiel par une subvention de fonctionnement accordée par la municipalité ainsi que, pour une faible part, de subventions du Conseil général auxquelles s'ajoutent les recettes provenant de ses activités ; qu'elle justifie que son équilibre budgétaire était atteint parce que plusieurs des emplois permanents (sept emplois temps plein au rang desquels le poste d'animateur jeunesse occupé par Monsieur Y...) étaient aidés par le dispositif des emplois jeunes qui lui permettait de percevoir annuellement une enveloppe budgétaire de plus de 60.000 euros qui a été supprimée pour disparaître entièrement en septembre 2010, de sorte qu'en 2009, elle ne pouvait plus faire face à l'ensemble de la masse salariale ; que la réorganisation par la réduction de son activité s'imposait donc pour sauvegarder sa compétitivité qui s'entend dans le secteur non marchand du nécessaire et strict équilibre des recettes et les dépenses nécessaires pour garantir sa pérennité ; que, concernant l'obligation de reclassement de l'employeur, Monsieur Y... fait état du recrutement de deux animatrices en janvier et septembre 2009, cependant, ainsi que le souligne la MJC, il s'agit d'animateurs techniciens d'activité dans le cadre d'ateliers spécialisés, l'un dans le Gospel et l'autre la décoration pour un service d'une à deux heures hebdomadaires, qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des salariés permanents et surtout dont les postes requièrent une compétence spécifique ; que, par ailleurs, il sera rappelé que la MJC comptait sept postes, dont aucun n'était disponible, de sorte qu'aucun remplacement n'était possible en interne ; qu'enfin, la réorganisation par suppression d'un poste permanent ne permettait pas d'autre choix que la suppression du poste de chargé de développement jeunesse occupé par Monsieur Y... dans la mesure où elle comptait deux postes administratifs qui ne relèvent pas de la même catégorie et cinq postes d'animateurs permanents correspondant chacun à des métiers et compétences spécifiques, ainsi qu'il résulte des fiches de poste versées aux débats et des curriculum vitae de ces salariés dont les attributions sont indispensables aux activités culturelles qui constituent son principal objet et nécessaires à l'exploitation de ses équipements ; que, concernant l'ordre des licenciements, seuls peuvent être pris en considération les cinq postes d'animateurs dont il a été vu qu'il ne s'agit pas, pour quatre d'entres eux, de postes polyvalents comme il le soutient au seul motif qu'il a pu ponctuellement participer à ces activités à la faveur d'absences et pour le poste de coordinateur que l'on peut considérer comme moins spécialité, il est établi que son titulaire, s'il a une moindre ancienneté d'un an, a des charges de famille supérieures à lui ; qu'en conséquence, l'association MJC LA [...] justifie avoir respecté de manière objective les critères légaux en procédant au licenciement de Monsieur Y... ;

ALORS D'UNE PART QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la notion de groupe de reclassement peut être indépendante des liens capitalistiques et les possibilités de permutation du personnel peuvent résulter de simples relations de partenariat ; que l'exposant avait fait valoir que l'employeur ne rapportait nullement la preuve d'avoir effectué une quelconque recherche en externe notamment auprès de la Fédération des Maisons des jeunes et de la culture à laquelle elle était adhérente ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la MJC employeur « n'était pas tenue de rechercher un reclassement externe », sans assortir cette affirmation d'aucun motif propre à la justifier, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur doit se livrer à une recherche effective, sérieuse et loyale des postes de reclassement ; que le reclassement interne doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise y compris ceux à temps partiels ; que l'exposant, employé en qualité d'animateur, avait fait valoir et démontré qu'à l'époque exacte de son licenciement pour motif économique, l'employeur, qui ne lui avait adressé aucune offre de reclassement , avait embauché deux salariées en qualité d'« animatrice » (conclusions d'appel p 7) ; qu'ayant retenu que l'employeur avait effectivement embauché deux salariées animatrices en septembre 2009 à raison d'une à deux heures hebdomadaires de service (arrêt p 3 § 9), ce dont il ressortait que ces emplois, même à temps partiels, étaient disponibles, la Cour d'appel qui conclut que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans nullement rechercher ni préciser en quoi ces deux emplois n'étaient pas disponibles et ne devaient pas être offerts à l'exposant au titre de son reclassement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;

ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire QUE le reclassement interne doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise y compris ceux à temps partiels; que l'exposant, employé en qualité d'animateur, avait fait valoir et démontré qu'à l'époque exacte de son licenciement pour motif économique, l'employeur, qui ne lui avait adressé aucune offre de reclassement , avait embauché deux salariées en qualité d'« animatrice » (conclusions d'appel p 7) ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait effectivement embauché deux salariées animatrices en septembre 2009 à raison d'une à deux heures hebdomadaires de service (arrêt p 3 § 9), la Cour d'appel qui, pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, énonce que ce dernier justifie de « l'absence de disponibilité d'emploi permanent en son sein », a par là même exclut les emplois de la même catégorie mais à temps partiels, des emplois disponibles susceptibles d'être offerts en reclassement au salarié dont le licenciement économique est envisagé et a violé les dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la MJC LA [...], association Loi de 1901, a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes et de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture ; que Monsieur C... Y... a été embauché par la MJC LA [...] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2000 en qualité d'animateur, en application de la convention collective nationale de l'animation ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2009, il a été convoqué le 23 septembre 2009 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2009, la MJC LA [...] lui a notifié son licenciement pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain en Laye du litige ; qu'en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ; que, pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes de l'article L.1232-6 du même Code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement énonce clairement ces éléments, faisant notamment expressément référence à la réorganisation du personnel permanent de l'entreprise suite à l'insuffisance du budget, conduisant à supprimer le poste occupé par Monsieur Y... ; que la sauvegarde de compétitivité s'entend, s'agissant du secteur associatif, non marchand, du strict équilibre des recettes et des dépenses nécessaire à garantir ta pérennité de l'association ; que la MJC LA [...] justifie qu'à la date de la rupture du contrat de travail, suite à la clôture des comptes de l'exercice 2008/2009 au 31 août 2009, au regard de l'absence d'amélioration suffisante du montant des subventions allouées et de l'importance de sa masse salariale rapportée au budget total, en dépit d'une progression des recettes provenant des inscriptions aux activités, alors qu'elle faisait face à une réduction progressive et majeure du financement du dispositif des emplois jeunes, une réorganisation des postes permanents par la suppression de l'un d'entre eux apparaissait nécessaire pour faire face à la menace à laquelle elle était confrontée quant à son équilibre budgétaire et sa pérennité; qu'à cet égard l'impact du financement du dispositif des emplois jeunes doit être pris en compte dans sa globalité et non seulement en considération du contrat de Monsieur Y..., pour lequel la suppression de l'aide était intervenue dès 2005, cinq années après son embauche ; qu'il ne saurait être déduit du congé formation suivi par Monsieur Y... d'octobre 2008 à juillet 2009 après l'avoir sollicité que son employeur avait dès cette date l'intention de se séparer de son salarie ; que la MJC précise encore que la masse salariale avait été précédemment et seulement temporairement allégée à raison du congé parental d'éducation d'un salarié permanent et du financement externe de cette formation dont avait bénéficié Monsieur Y... ; que l'embauche de deux salariés animatrices en septembre 2009 ne saurait être utilement invoquée à l'inverse par l'appelant dès lors que celles-ci n'intervenaient qu'à raison d'une à deux heures hebdomadaires de service ; qu'en outre la procédure n'imposait pas la consultation des représentants du personnel dans la mesure où l'article L.1233-8 du Code du travail est propre au licenciement collectif ; qu'il ne saurait être reproché à la MJC LA [...] d'avoir néanmoins informé son représentant du personnel à l'occasion de sa réunion mensuelle de septembre 2009, au-delà de ses strictes obligations légales ; que le compte-rendu du conseil d'administration tenu le 10 septembre 2009 fait mention de ce que la situation budgétaire, notamment à raison de la cessation des emplois jeunes, met enjeu le poste d'animateur-jeune, occupé par Monsieur Y... ; que ces éléments et mentions et la chronologie de la procédure de licenciement poursuivie n'établissent pas que le licenciement soit intervenu pour un motif inhérent à la personne du salarié plutôt et non pour le motif économique visé par l'employeur ; qu'en outre, l'intimée souligne à bon droit le caractère général de la mission occupée par Monsieur Y..., « chargé de développement jeunesse » en comparaison des fonctions davantage spécialisées, dans leur dimension technique ou culturelle, des autres employés permanents, sans que la circonstance que C... Y... ait pu remplacer ponctuellement certains de ses collègues dans une partie de leurs tâches suffise à établir le caractère interchangeable des postes ; qu'elle souligne encore qu'elle s'adresse également largement à un public adulte ; que le reclassement du salarié suppose un emploi disponible au sein de la structure concernée ; qu'en l'espèce, la MJC LA [...], dont l'effectif équivalent temps plein était inférieur à onze salariés, et qui n'était pas tenue de rechercher un reclassement externe, justifie de l'absence de disponibilité d'emploi permanent en son sein ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable faisait déjà mention de l'absence de solution apparue dans le cadre de la recherche de reclassement dans l'entreprise ; que la MJC a pu également retenir que l'emploi de Monsieur Y... ne pouvait être préservé par l'application des critères d'ordre imposés par la loi, compte tenu des spécificités de ces autres postes et compte tenu plus largement des situations, qualifications et qualités personnelles et professionnelles respectives des salariés ; qu'ainsi, les deux postes administratifs et les cinq autres postes correspondant à des fonctions différentes apparaissent relever de catégories professionnelles distinctes ; qu'en particulier Monsieur Z... était chargé de développement culturel et disposait d'une expérience professionnelle très approfondie dans le théâtre ; que la fiche de renseignement de Monsieur A..., signée de l'intéressée, exerçant les fonctions de « coordinateur des activités », fait quant à elle apparaître sa situation de vie maritale avec la charge de trois enfants ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement économique apparaît justifié par une cause réelle et sérieuse, que le défaut de reclassement et le non-respect par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements ne sont pas avérés ; que par suite, et alors que Monsieur Y... a adhéré à une convention de reclassement personnalisé, sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sera également rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.1233-8 du Code du travail relatif à la consultation des représentants du personnel préalable est prévue pour les licenciements économiques collectifs ; qu'en conséquence, il ne trouve pas à s'appliquer au licenciement individuel de Monsieur Y... dont la procédure est régulière ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, s'agissant des difficultés économiques, elles doivent être visées expressément et permettre d'identifier le motif originel et son incidence sur l'emploi ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonce clairement que le licenciement économique est justifié par une réorganisation du personnel permanent suite à une réduction du budget qui conduit l'association à supprimer le poste de Monsieur Y... ; qu'en conséquence, la lettre de licenciement est suffisamment motivée ; que les difficultés économiques invoquées doivent être réelles et s'apprécier au jour du licenciement ; qu'il est établi que l'association MJC DE LA [...] est financée pour l'essentiel par une subvention de fonctionnement accordée par la municipalité ainsi que, pour une faible part, de subventions du Conseil général auxquelles s'ajoutent les recettes provenant de ses activités ; qu'elle justifie que son équilibre budgétaire était atteint parce que plusieurs des emplois permanents (sept emplois temps plein au rang desquels le poste d'animateur jeunesse occupé par Monsieur Y...) étaient aidés par le dispositif des emplois jeunes qui lui permettait de percevoir annuellement une enveloppe budgétaire de plus de 60.000 euros qui a été supprimée pour disparaître entièrement en septembre 2010, de sorte qu'en 2009, elle ne pouvait plus faire face à l'ensemble de la masse salariale ; que la réorganisation par la réduction de son activité s'imposait donc pour sauvegarder sa compétitivité qui s'entend dans le secteur non marchand du nécessaire et strict équilibre des recettes et les dépenses nécessaires pour garantir sa pérennité ; que, concernant l'obligation de reclassement de l'employeur, Monsieur Y... fait état du recrutement de deux animatrices en janvier et septembre 2009, cependant, ainsi que le souligne la MJC, il s'agit d'animateurs techniciens d'activité dans le cadre d'ateliers spécialisés, l'un dans le Gospel et l'autre la décoration pour un service d'une à deux heures hebdomadaires, qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des salariés permanents et surtout dont les postes requièrent une compétence spécifique ; que, par ailleurs, il sera rappelé que la MJC comptait sept postes, dont aucun n'était disponible, de sorte qu'aucun remplacement n'était possible en interne ; qu'enfin, la réorganisation par suppression d'un poste permanent ne permettait pas d'autre choix que la suppression du poste de chargé de développement jeunesse occupé par Monsieur Y... dans la mesure où elle comptait deux postes administratifs qui ne relèvent pas de la même catégorie et cinq postes d'animateurs permanents correspondant chacun à des métiers et compétences spécifiques, ainsi qu'il résulte des fiches de poste versées aux débats et des curriculum vitae de ces salariés dont les attributions sont indispensables aux activités culturelles qui constituent son principal objet et nécessaires à l'exploitation de ses équipements ; que, concernant l'ordre des licenciements, seuls peuvent être pris en considération les cinq postes d'animateurs dont il a été vu qu'il ne s'agit pas, pour quatre d'entres eux, de postes polyvalents comme il le soutient au seul motif qu'il a pu ponctuellement participer à ces activités à la faveur d'absences et pour le poste de coordinateur que l'on peut considérer comme moins spécialité, il est établi que son titulaire, s'il a une moindre ancienneté d'un an, a des charges de famille supérieures à lui ; qu'en conséquence, l'association MJC LA [...] justifie avoir respecté de manière objective les critères légaux en procédant au licenciement de Monsieur Y... ;

ALORS QU'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur a l'obligation de consulter les représentants du personnel sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'au titre de la méconnaissance par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'exposant avait fait valoir que l'employeur, en l'espèce, n'avait pas consulté les délégués du personnel sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en se bornant à relever que la procédure de consultation des représentants du personnel prévue par l'article L.1233-8 du Code du travail est propre aux licenciements collectifs et n'était donc pas applicable au licenciement de l'exposant, la Cour d'appel, qui n'a pour autant nullement recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à son obligation, ressortant des articles L.1233-7 et L.1233-5 du Code du travail, de consulter les délégués du personnel sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-13.228
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 jui. 2018, pourvoi n°16-13.228, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.13.228
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