N° B 18-83.241 F-N
N° 1836
CK
20 JUIN 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu les appels interjetés par :
- M. Mounir Y...,
- M. Rodrigue Z...,
de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 6 avril 2018, qui, pour association de malfaiteurs à caractère terroriste, les a condamnés, chacun, à quinze ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, a ordonné leur inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, et a ordonné la confiscation des scellés ;
Vu l'appel incident du ministère public, portant sur les dispositions pénales ;
Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-25 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et l'absence d'observations des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.