N° H 18-83.223 F-N
N° 1834
CK
20 JUIN 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. A... Z... ,
de l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 20 mars 2018, qui, pour assassinat en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec période de sûreté, fixé aux deux tiers de la peine, a prononcé une interdiction définitive du territoire français et le retrait total de l'autorité parentale ;
Vu l'appel principal du ministère public ;
Vu l'appel incident de l'arrêt civil, en date du 20 mars 2018, interjeté par les parties civiles ;
Vu les articles 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'appel des parties civiles à l'encontre de l'arrêt civil en date du 20 mars 2018 est irrecevable dès lors que, formé à titre uniquement incident, il n'a pas été précédé d'un appel principal de l'accusé à l'encontre de cette décision ;
Par ces motifs :
DÉCLARE irrecevable l'appel incident des parties civiles contre l'arrêt civil, en date du 20 mars 2018 ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Loire ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.