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20/06/2018 | FRANCE | N°18-83.223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 20 juin 2018, 18-83.223


N° H 18-83.223 F-N
N° 1834


CK
20 JUIN 2018





M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu l'a

ppel interjeté par :

- M. A... Z... ,

de l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 20 mars 2018, qui, pour assassinat en récidive, l'a condamné à vin...

N° H 18-83.223 F-N
N° 1834

CK
20 JUIN 2018

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu l'appel interjeté par :

- M. A... Z... ,

de l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 20 mars 2018, qui, pour assassinat en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec période de sûreté, fixé aux deux tiers de la peine, a prononcé une interdiction définitive du territoire français et le retrait total de l'autorité parentale ;

Vu l'appel principal du ministère public ;

Vu l'appel incident de l'arrêt civil, en date du 20 mars 2018, interjeté par les parties civiles ;

Vu les articles 380-14 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Attendu que l'appel des parties civiles à l'encontre de l'arrêt civil en date du 20 mars 2018 est irrecevable dès lors que, formé à titre uniquement incident, il n'a pas été précédé d'un appel principal de l'accusé à l'encontre de cette décision ;

Par ces motifs :

DÉCLARE irrecevable l'appel incident des parties civiles contre l'arrêt civil, en date du 20 mars 2018 ;

DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Loire ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-83.223
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 20 jui. 2018, pourvoi n°18-83.223, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.83.223
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