N° U 17-84.541 F-N
N° 1842
CK
20 JUIN 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sébastien Z...,
- la Société Cymana,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2017, qui, pour circulation de véhicules à moteur dans les espaces naturels, a condamné le premier, à 800 euros d'amende dont 300 euros avec sursis, la seconde, à 1500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 1500 euros la somme globale que M. Z... et la société Cymana devront payer à l'Office National des Forêts au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.