SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10880 F
Pourvoi n° W 17-24.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la fédération CFE CGC Energies, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 22 août 2017 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EDF production électrique insulaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] EDF, 92050 Paris-La Défense cedex,
2°/ au syndicat CGT,
3°/ au syndicat CFDT,
4°/ au syndicat FE-CGTG,
ayant tous trois leur siège chez EDF production électrique insulaire SAS, site Jarry, [...] ,
5°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Laura Z..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. Jean-Noël A..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Nonce B..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Frédéric C..., domicilié [...] ,
10°/ à M. Ludovic D..., domicilié [...] ,
11°/ à M. Willy J..., domicilié [...] ,
12°/ à M. Serge E..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Samuel F..., domicilié [...] ,
14°/ à M. Didier G..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme K..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme L..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération CFE CGC Energies, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF production électrique insulaire ;
Sur le rapport de Mme K..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Fédération CFE CGC Energies
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat CFE-CGC Energies de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'un syndicat qui n'a pas signé un protocole préélectoral n'est recevable à en contester la validité, que s'il a exprimé des réserves au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats ; en l'espèce, le protocole préélectoral stipule qu'en application de l'article L. 2327-4 du code du travail, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins appartiennent au collège « cadre » ; la fédération CFE-CGC Energies soutient avoir exprimé de nombreuses réserves auprès de la direction et produit :
- un email du 12 janvier 2017 dans lequel la CFE-CGC soutient que la répartition des sièges doit être de 4 sièges maîtrise/cadre et 1 siège exécution et non 3 sièges maîtrise/cadre et 2 sièges exécution ;
- un tract du 7 février 2017 dans lequel la CFE-CGC indiquait « la Direction veut nous faire valider protocole disant qu'il y a 3 collèges au siège, notre organisation n'a pas pour habitude de valider des chiffres fantômes à des fins ambigües. Il y a bien 2 collèges au siège : maîtrise/cadre. D'ailleurs nous demandions un seul collège au siège pour avoir un scrutin démocratique donc pluraliste, notamment dans le collège cadre » et sa liste de destinataires ;
- un tract du 17 février 2017 reprenant les propos ci-dessus et sa liste de destinataires ;
L'email du 12 janvier 2017 étant antérieur à la fin des négociations du protocole préélectoral et les contestations ne portant pas sur l'application de l'article L.2327-4 du code du travail mais sur la répartition des sièges entre le collège exécution et l'autre collège, il ne peut constituer une réserve aux dispositions critiquées du protocole préélectoral ; la CFE-CGC n'apporte pas la preuve que parmi les destinataires du tract du 7 février 2017 figurerait la direction de la société ; quant au tract du 17 février 2017, s'il a été adressé aux membres de la direction de la société EDF PEI, il s'agit d'un tract électoral portant sur différents sujets relatifs à la défense des intérêts du personnel et à destination des salariés et non spécifiquement de la direction ; par ailleurs, l'objet du message est le suivant « compte rendu CE PEI Siège/Négociations accord PEI » et le message accompagnant la pièce jointe indique « vous trouverez ci-joint le compte rendu CE Siège du 08/02/2017 ainsi qu'une information sur les négociations accords PEI » ; cet email ne peut être considéré comme une réserve valablement exprimée au protocole préélectoral dès lors qu'aucune mention dans cet email ne permettait d'attirer l'attention de la direction sur la contestation exprimée et qu'il ne pouvait être imposé à la direction de lire tous les tracts électoraux d'un syndicat pour vérifier si ce dernier émet ou non des réserves aux dispositions d'un protocole préélectoral ; par conséquent, dès lors que la fédération CFE-CGC Energies a déposé une liste de candidats sans exprimer de réserves au plus tard lors de ce dépôt, sa demande d'annulation des élections fondée sur l'irrégularité des modalités de vote prévues par le protocole préélectoral sera rejetée ; la fédération CFE-CGC Energies, partie perdante, sera condamnée à payer à la société EDF PEI une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif d'exécution, il n'apparaît pas utile d'en ordonner l'exécution provisoire ;
1°) ALORS QUE constituent des réserves au sens des articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2327-7 et L. 2327-8 du code du travail, le fait, pour le syndicat CFE-CGC d'avoir, avant le dépôt de sa liste de candidats, contesté dans deux tracts des 7 et 17 février 2017, dont le second avait été diffusé auprès de M. Jean-Michel H..., Président d'EDF PEI, de M. Alain I..., adjoint du président et de Mme Isabelle M... , responsable des ressources humaines, le nombre de collèges fixé dans le protocole d'accord litigieux ; qu'en jugeant l'inverse, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE la recevabilité de l'action en contestation des élections professionnelles est subordonnée à la constatation de l'existence de réserves formulées par un syndicat professionnel avant le dépôt de la liste de ses candidats, non à la lecture de ces réserves par l'employeur ; qu'en écartant l'existence de réserves antérieures à la date du dépôt des candidatures des représentants CFE-CGC aux élections professionnelles, au motif qu'aucune mention dans le mail du 17 février 2017, adressé au personnel de direction de la société EDF PEI, « n'attirait l'attention de la direction sur la contestation exprimée » et que l'entreprise n'était pas tenue de lire tous les tracts syndicaux qui lui étaient soumis, quand les réserves peuvent être formulées par un syndicat sans condition de forme et par tout moyen, le tribunal d'instance qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2327-7 et L. 2327-8 du code du travail.