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20/06/2018 | FRANCE | N°17-16.572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 20 juin 2018, 17-16.572


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10885 F

Pourvoi n° Q 17-16.572







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie

-José Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la Fondation de l'école ...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10885 F

Pourvoi n° Q 17-16.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la Fondation de l'école polytechnique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Fondation de l'école polytechnique ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces et des débats que Madame Marie-José Z... a tenté de mettre en place un système de fonctionnement comptable lui permettant de centraliser les demandes de facturation et les paiements, ainsi que de gérer les difficultés éventuelles d'imputations comptables dans le droit fil de sa mission telle que décrite par Monsieur A..., Délégué général (N+1) ; sa note d'organisation en date du 8 juillet 2010, prévoyait en conséquence de « l'arrivée de nouveaux personnels salariés, en particulier dans les « fonctions administration, comptabilité et gestion » les procédures à appliquer et il y précisait « en cas de situation non couverte, celle-ci devra être soumise à la DAF, Madame Marie-José Z..., qui me proposera les compléments à apporter » ; qu'il est établi par les courriels produits par Madame Marie-José Z... qu'elle a rencontré de fortes résistances de la part de Madame B..., habituée à empiéter sur le terrain comptable par souci de rester le seul interlocuteur des clients de FXCONSEIL, ainsi qu'elle le justifie s'agissant de propositions d'imputation comptables hors de sa compétence le 26 mai 2011 (P76 appelante), ou d'un conseil financier et fiscal inapproprié le 15 décembre 2011 (P28 appelante) ; qu'il est établi également que Madame B... a distillé auprès du président de FXCONSE1L, Monsieur C... un doute sur ses capacités nécessitant une intervention de Madame Marie-José Z... auprès du délégué général le 13 septembre 2011 ; qu'il est prouvé enfin que Madame D... a formalisé le 11 octobre 2011 une nouvelle procédure de suivi, retirant à la DAF son pouvoir de contrôler l'adéquation de la facturation avec le contrat concerné, sans aucune concertation avec l'intéressée et que les comptes rendus de réunion concernant FXCONSEIL, rédigés par la secrétaire de la Délégation générale ne lui étaient pas systématiquement adressés alors que tous touchaient à son domaine d'action puisque les facturations et paiements y étaient évoqués ; que l'épisode de la recherche de dossiers, qui ne sont ni décrits ni identifiés, début décembre 2011 dans le bureau de Madame Marie-José Z... à la demande de Madame B... en présence de Madame D..., constitue aussi une manifestation de défiance dirigée contre l'appelante, qui n'a eu de cesse d'expliquer qu'elle ne les détenait pas ; qu'enfin Madame Marie-José Z... revendique un lien entre son arrêt de travail du 21 décembre 2011 et le passage dans son bureau du commissaire aux comptes H..., téléguidé par Madame B..., alors qu'il la croyait absente la veille, ainsi qu'elle en a référé à Monsieur A... par courriel du décembre 2011 (P22 appelante) ; que Madame Marie-José Z... établit donc l'existence matérielle de faits répétés de détournement de procédure, de défiance et de malveillance de la part d'une collègue de travail de même niveau hiérarchique mais beaucoup plus ancienne pouvant être en lien avec son arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif, faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la Fondation de l'École polytechnique prouve néanmoins que les doléances de Madame Marie-José Z... ont toujours été prises en compte par Monsieur A... qui les a considérées comme des difficultés d'adaptation de l'équipe au nouveau processus enclenché par la note de service du 8 juillet 2010 ; qu'ainsi, il a recadré la directrice de campagne après signalement de Madame Z... en date du 13 juillet 2010 ainsi qu'il le lui a confirmé le 15 juillet 2010 (P9 appelante) ; qu'il était par ailleurs parfaitement au courant et conscient du mode de fonctionnement problématique de Madame B... avec qui en dépit de ses efforts par exemple, Madame E..., la comptable, n'a pas souhaité partager un repas à son départ de la Fondation le 5 juillet 2011 et utilisait la messagerie personnelle du délégué général pour qu'elle "n'interfère pas" ; qu'il a d'ailleurs recadré Madame B... le 1er juin 2011 lorsqu'elle a proposé des imputations comptables à la place de Monsieur C... (P68 appelante) pour les imposer à Madame Marie-José Z... ; qu'il a refait le point avec ce dernier au sujet de sa secrétaire le 13 septembre 2011 "J'avais pourtant parlé à Gérard ce matin en lui signalant que Brigitte créait toujours des difficultés mais que tout était en ordre de votre côté" (P72 appelante) ; qu'il a approuvé Madame Marie-José Z... lorsqu'elle a rappelé les procédures en matière fiscale le 27 septembre 2011, et réaffirmé qu'elle seule pouvait donner des renseignements comptables et financiers fiables le 7 octobre 2011 « Un peu de patience, mais c'est bien de rappeler le bon cheminement » (P74 appelante) ; qu'il a estimé le 10 octobre 2011 qu'il n'était « pas surprenant
» que Madame B... interfère dans le processus pour le contrat CLAUSEN (P75 appelante) ; qu'il a analysé le rôle de celle-ci en empruntant à Madame D... « sa perception d'un jeu de rôle malsain entre Brigitte B... et Gérard C... » le 23 décembre 2011 (P23 appelante) ; qu'il en résulte que Monsieur A... n'appréhendait pas comme harcelant pour Madame Marie-José Z... le comportement cette secrétaire, dont il considérait logiquement que le départ à la retraite en décembre 2011 mettrait fin à toutes difficultés ; qu'en tout état de cause il a pris les mesures adaptées à la situation dénoncée ; que Madame Marie-José Z... elle-même l'a conforté dans cette opinion par son courriel du 23 décembre 2011 (P22 appelante) où elle le remerciait de son « appui », évoquait des « querelles de clocher » et rappelait qu'elle ne se sentait « pas pour autant persécutée », soit deux jours après son arrêt de travail ; que par ailleurs la Cour observe que les méthodes de communication de Madame Marie-José Z..., dépourvues de toute diplomatie, voire de courtoisie, (P47 à 50, 60 à 62 intimée) ne contribuaient pas à recréer le lien et tendaient à ruiner l'ambiance feutrée qui était souhaitée dans ce milieu professionnel, alors qu'elle avait bien compris qu'il lui était demandé un effort de comportement par le biais, certes inadapté, d'une prime d'intéressement trimestriel (page 14 de ses écritures) à la suite de son courriel particulièrement agressif au sujet de Madame D... (P30 appelante) qui a indiqué à Monsieur A... qu'elle ne répondrait plus jamais aux courriels de Madame Marie-José Z... « son comportement dépassant l'entendement » (P63 intimée), comportement dont Monsieur F..., un bénévole, atteste (P77 intimée) qu'il a "brouillé les modes de fonctionnement collaboratif de l'équipe" observé depuis 13 ans ; qu'enfin et ainsi que le souligne la Fondation de l'École Polytechnique, Madame Marie-José Z... ne justifie pas que le comportement de Madame B... a été la cause exclusive ou même partielle de son arrêt de maladie, qui ne révèle pas de lien avec un accident du travail ou même une cause professionnelle, aucun signalement du médecin du travail n'ayant été formulé auprès de l'employeur contrairement à ce qu'affirme l'appelante ; qu'au vu des pièces communiquées par les deux parties, l'arrêt de travail prolongé paraît davantage en lien avec le projet de Monsieur A... de réorganiser les procédures générales et les responsabilités de chacun à l'occasion du passage de Madame D... à temps plein en qualité de Directrice de la Délégation générale (P62 intimé) ainsi qu'il l'indiquait dans son message à Madame Marie-José Z... en date du 12 octobre 2011, décision qui n'est donc pas en lien avec une quelconque influence malveillante d'une secrétaire sur le départ ; que la Cour relève d'ailleurs que Madame Marie-José Z... se sentait menacée puisqu'elle a réagi immédiatement en organisant d'initiative un questionnaire de satisfaction, alors même que la répartition des missions relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que la Fondation de l'École polytechnique prouve donc que les agissements de Madame B... ont été circonscrits par l'employeur en ce qu'ils interféraient avec la mission de Madame Marie-José Z... jusqu'à son départ à la retraite et que la décision de revoir les procédures et attributions en ce qui concernait le fonctionnement de la SA FXCONSEIL était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre du harcèlement moral et la demande qui en découlait de nullité du licenciement postérieur à la dénonciation du harcèlement prétendu ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si [Madame Z...] a fait l'objet d'un arrêt de maladie de cinq jours en novembre 2001 puis pour une autre pathologie, d'un arrêt à compter du 21 décembre 2011 qui s'est poursuivi après la rupture du contrat de travail, il n'est pas établi que ces arrêts soient en lien direct avec une maladie professionnelle ou un accident du travail, ou résultent de la situation de travail de Madame Z... ; que par ailleurs la Fondation de l'École Polytechnique s'est rapprochée dès réception du courrier de son conseil en date du 17 janvier 2012, de la médecine du travail les 20 janvier et 6 février 2012 d'une part, et d'autre part de Madame Z... ; qu'ainsi elle démontre avoir pris en compte la demande de la salariée dès que celle-ci l'a saisie, sans pour autant obtenir les précisions qu'elle réclamait de Madame Z... ; que le harcèlement moral n'est pas établi ;

1°) ALORS QUE méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, s'abstient de prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en jugeant, pour débouter Mme Z... de ses demandes dirigées contre l'employeur au titre du harcèlement moral dont elle avait été victime, après avoir constaté « l'existence matérielle de faits répétés de détournement de procédure, de défiance et de malveillance de la part d'une collègue de travail de même niveau hiérarchique mais beaucoup plus ancienne [
] qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral » (arrêt, p. 5, antépénult. §), que « les doléances de Mme Marie-José Z... ont toujours été prises en compte par M. A... » (arrêt, p. 5, pénult. §) qui, « parfaitement au courant et conscient du mode de fonctionnement problématique de Madame B... » (arrêt, p. 5, in fine), aurait « pris les mesures adaptées à la situation dénoncée » (arrêt, p. 6, § 2), quand il ressortait au contraire de ses propres constatations que, nonobstant un « recadrage » ponctuel le 1er juin 2011, M. A... n'avait pris à l'encontre de cette salariée aucune sanction ni aucune mesure propre à faire cesser les faits de harcèlement moral dont il avait connaissance, et s'était borné à exhorter Mme Z... à la patience considérant « que le départ à la retraite en décembre 2011 » de la salariée coupable « mettrait fin à toutes les difficultés » (arrêt, p. 6, § 2), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, s'abstient de prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en retenant, pour débouter Mme Z... de ses demandes dirigées contre l'employeur au titre du harcèlement moral dont elle avait été victime, que celle-ci aurait assuré à son supérieur qu'elle ne se sentait pas persécutée et que le médecin du travail n'aurait effectué aucun signalement, quand il résultait de ses propres constatations que M. A..., « parfaitement au courant et conscient du mode de fonctionnement problématique de Madame B... » (arrêt, p. 5, in fine), laissant « présumer l'existence d'un harcèlement moral » (arrêt, p. 5, antépénult. §), s'était abstenu de prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser, comme il en avait pourtant l'obligation, nonobstant l'absence de dénonciation expresse des faits par le salarié victime ou le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

3°) ALORS QUE méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en déboutant Mme Z... de ses demandes dirigées contre l'employeur au titre du harcèlement moral dont elle avait été victime, sans constater que de telles mesures avaient été prises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

4°) ALORS QUE dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant, pour débouter Mme Z... de ses demandes dirigées contre l'employeur au titre du harcèlement moral dont elle avait été victime, après avoir constaté « l'existence matérielle de faits répétés de détournement de procédure, de défiance et de malveillance de la part d'une collègue de travail de même niveau hiérarchique mais beaucoup plus ancienne [
] qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral » (arrêt, p. 5, antépénult. §), que « les méthodes de communication » de Mme Z... « ne contribuaient pas à recréer le lien » au sein du personnel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

5°) ALORS QUE dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant, pour débouter Mme Z... de ses demandes dirigées contre l'employeur au titre du harcèlement moral dont elle avait été victime, après avoir constaté « l'existence matérielle de faits répétés de détournement de procédure, de défiance et de malveillance de la part d'une collègue de travail de même niveau hiérarchique mais beaucoup plus ancienne [
] qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral » (arrêt, p. 5, antépénult. §), que Mme Z... « ne justifiait pas que le comportement de Mme B... ait été la cause exclusive ou même partielle de son arrêt de maladie » (arrêt, p. 6, § 4), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

6°) ALORS QUE la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a rejeté la demande formulée au titre du harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a rejeté la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement de Mme Z... et les demandes subséquentes de Mme Z..., en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.572
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 20 jui. 2018, pourvoi n°17-16.572, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.572
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