COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° S 17-14.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Société générale les sommes de 232 5°8, 58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du crédit par compte, 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du cautionnement réglé par la Société générale, 175 487,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du compte à vue ;
AUX MOTIFS QUE la banque produit : -un décompte du solde débiteur du crédit par compte 208308001802 faisant abstraction des intérêts, arrêtés au 12 mars 2012, faisant ressortir une créance de 232 508, 58 euros, -un décompte du compte de dépôt à vue faisant aussi abstraction des intérêts, arrêtés au 8 juillet 2014, faisant ressortir une créance de 175 487,39 euros, -le justificatif de règlement de la somme de 80 000 euros à la société Wolkswagen ainsi que la quittance subrogative pour ce même montant ; que l'appelant, à qui les pièces ont été régulièrement communiquées, ne conteste pas les montants réclamés par la Société générale ; qu'il y a lieu de faire droit aux demandes ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir s'agissant du cautionnement du novembre 2008 que des remises en compte étaient intervenues sur le solde du compte à vue ouvert au profit de la société Sud international après sa mise en redressement judiciaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour a violé l'article du code de procédure civile.