COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10343 F
Pourvoi n° T 17-13.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le GFA de Sapincourt, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme X..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat du GFA de Sapincourt, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA de Sapincourt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le GFA de Sapincourt.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GFA de Sapincourt de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société BNP Paribas,
AUX MOTIFS QUE le préjudice invoqué par le GFA de Sapincourt résulte de la vente de son actif immobilier à moindre prix pour faire face à un engagement de caution finalement annulé ; que l'appelant doit donc démontrer qu'il existe un lien de causalité entre l'engagement de caution et la vente des terres du GFA ; que le GFA soutient, en se fondant sur un courrier qui lui s été adressé le 7 mai 1997, que la BNP Paribas a fait pression sur lui, à travers cette mise en demeure, pour conclure un compromis de vente de ses terres le 6 août 1998 avec les consorts Y... ;
que le courtier litigieux daté du 7 mai 1997 (pièce n° 7 de l'appelant) est ainsi libellé : « Selon acte notarié du 24/04/92, vous vous êtes porté caution hypothécaire à hauteur de Frs 14 000 000,00 lors de l'octroi par notre Etablissement d'un prêt d'un montant global de Frs 543 000,00 au nom de M. et Mme Antoine Z..., domiciliés [...] . Or, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne en date du 18/03/97, M. Antoine Z... a été déclaré en redressement judiciaire. En votre qualité de caution, nous tenons à vous rappeler que faute d'obtenir le règlement de nos créances par M. et Mme Z..., nous serons contraints de vous demander d'honorer votre engagement de caution hypothécaire. » ; que le fait que ce courrier émane du service contentieux de la banque et qu'il ait été adressé en recommandé avec accusé de réception ne lui donne pas de ce seul chef le caractère d'une mise en demeure adressée au GFA d'avoir à s'acquitter de ses obligations à la place des débiteurs principaux ; qu'à l'examen de cette lettre, sur laquelle ne figure pas la mention « mise en demeure » comme c'est le cas habituellement lorsqu'un organisme bancaire entend poursuivre une caution, il apparaît qu'elle ne présente aucun caractère comminatoire puisque son contenu ci-dessus détaillé révèle qu'il s'agit non d'une injonction de payer à la place des débiteurs principaux mais d'un simple rappel des obligations de la caution en cas de défaillance de leur part, qui ne saurait donc être assimilé à une pression exercée par la banque sur le GFA pour vendre ses terres ; que le GFA de Sapincourt ne peut davantage arguer de pressions postérieures à cet envoi qu'aurait exercées la banque à son encontre (pièces n° 8 et de l'appelante) puisque ces courriers sont adressés exclusivement à la SCEA de Sapincourt et non au GFA et que par ailleurs, la BNP Paribas avait octroyé à cette SCEA les délais de paiement que celle-ci avait sollicités ; que les étapes chronologiques de ce contentieux ne peuvent se comprendre qu'à travers un autre contentieux, largement développé dans les écritures de l'intimée, ayant opposé les consorts Antoine Z... aux autres associés du GEA pendant la même période et sur lequel le GFA est particulièrement taisant une injonction de communiquer les pièces s'y rapportant a dû d'ailleurs être adressée par la banque à son contradicteur - et ce, alors qu'il a pourtant une incidence fondamentale sut le présent litige ; qu'il ressort de la pièce n° I produite par l'intimée que Jacques et Antoine Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom du GFA de Sapincourt et au nom de la SCEA de Sapincourt, ont donné mandat exclusif au cabinet Catteau de vendre les biens immobiliers et mobiliers leur appartenant ensemble de terres et de bois , corps de ferme et matériel- le 16 janvier 1997, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d'Antoine Z... intervenue le 18 mars 1997 et plus encore à la lettré du 7 mai 1997 dont le GFA soutient à tort qu'il s'agit d'une mise en demeure ; qu'à la suite du placement en redressement judiciaire d'Antoine Z..., Jacques et Denis Z... ont convoqué une assemblée générale extraordinaire du GFA qui a notamment adopté le 30 mai 1997 une résolution autorisant les cessions précédemment envisagées (pièce n° 2 de la banque) ; que c'est dans le prolongement à la fois de ce mandat et de cette assemblée générale qu'a été régularisé le 8janvier 1998 un compromis de vente entre d'une part Jacques et Denis Z..., tant au nom de la SCEA que du GFA, et d'autre part M. Michel Y... (pièce n° 36 du GFA) ; que ce premier compromis est antérieur au compromis de vente du 6 août 1998 dont le GFA se prévaut, et révèle qu'il a été le prolongement direct du mandat exclusif de vente puisqu'à la différence de ce dernier, il a été souscrit personnellement par le GFA ; que par acte du 19 février 1998, Antoine Z... et Maître A... ont assigné Jacques et Denis Z... devant le tribunal de grande instance de Chlons-en-Champagne aux fins de voir annuler le compromis de vente du 8 janvier 1998 ; que le tribunal, par décision du 15 décembre 1999, a déclaré Antoine Z... irrecevable en son action en nullité de l'acte ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Reims le 20 juin 2001 qui y a substitué ses propres motifs ; que la cour, qui n'a donc pas eu à se pencher sur le fond du litige, a néanmoins précisé dans son arrêt que ce compromis avait été conclu par Jacques Z..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom du GFA de Sapincourt et au nom de la SCEA de Sapincourt et par Denis Z... agissant au nom de la SCEA de Sapincourt et qu'il avait été retiré, la SCEA de Sapincourt et le GFA de Sapincourt ayant préféré prendre d'autres dispositions, M. Y... ayant renoncé à son bénéfice ; que c'est dans ces conditions et en considération du contentieux alors en cours sur la validité de l'acte que le second compromis de vente du 6 août 1998 a été conclu ; qu'à la différence du premier, celui-ci prend soin de préciser qu'il n'est pas conclu personnellement par le GFA de Sapincourt mais seulement par certains de ses associés dans la mesure où le GFA ne pouvait pas s'engager valablement dans une promesse qui requérait l'accord unanime de tous les associés dont celui des consorts Antoine Z... qui n'avaient pas perdu leur qualité d'associés à cette date (qualité qu'ils n'ont perdue qu'en 2006) ; que ce compromis de vente du 6août1998 dont se prévaut le GFA intitulé « cession de parts sous conditions suspensives par les consorts Z... aux consorts Y... » a donc été souscrit uniquement par les onze associés figurant en en-tête de l'acte à l'exclusion des consorts Antoine Z... et n'engage donc pas l'ensemble du GFA de Sapincourt ; que cet acte lui étant étranger puisqu'il n'en est pas partie signataire, le GFA ne peut valablement l'opposer à la banque en s'en appropriant les termes ; qu'il ne peut donc davantage se prévaloir du rapport de gérance dressé à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du GFA de Sapincourt du 20 mars 1998 qui n'a fait que préparer l'acte du 6 août 1998 par la formalisation de l'accord de certains des associés pour vendre les terres, acte qui est le prolongement direct mais régularisé- de celui du 8 janvier 1998, qui est lui-même la suite du mandat exclusif de vente du 16 janvier 1997 ; qu'enfin, l'acte de vente du 30 mai 2011, que le GFA présente comme une régularisation de la promesse de vente du août 1998 ne fait nulle référence à cette promesse pourtant notariée ; qu'il fait figurer en tant que partie le vendeur le GFA à la différence de l'acte du 6 août 1998 ; et que plus essentiellement, ce compromis prévoit qu'à défaut de réalisation avant le 31 août 1999, les associés signataires s'engagent à céder la pleine propriété des parts sociales leur appartenant dans le GFA de Sapincourt, alors que l'acte de cession du mai 2011 porte sur une vente d'immeubles en usufruit temporaire au profit de la SCEA de Sapincourt et en nu propriété sous usufruit temporaire au profit de la SCI de la Plaine 51 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, cet acte, qui comporte de réelles différences avec le compromis du 6 août 1998, ne peut pas être une régularisation de celui-ci ; qu'il sera ajouté, en tant que de besoin que le retard que le GFA impute à la banque quant au contentieux de la validité du cautionnement hypothécaire résulte en réalité et pour grande partie, de la longueur du contentieux qui a opposé les consorts Antoine Z... au GFA sur la perte de leur qualité d'associés ; que la radiation de l'hypothèque inscrite au profit de la BNP Paribas ne figure pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, dans les conditions suspensives à la vente des terres de l'acte du 6 août 1998 ; qu'il ressort par conséquent de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'engagement de caution et la vente des terres par le GFA n'est pas démontrée ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté le GFA de Sapincourt de ses demandes de dommages et intérêts et la décision sera confirmée à ce titre ;
ET AUX MOTIFS QUE le préjudice invoqué par le GFA consiste dans la vente de son actif immobilier à bas prix, pour faire face à son engagement de caution ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le redressement judiciaire d'Antoine Z... a été prononcé le 18 mars 1997 ; que le 30 mai 1997, l'assemblée générale extraordinaire du GFA de Sapincourt a autorisé la cession des terres ; que c'est dans ce cadre qu'un premier compromis de vente a été régularisé le 8 janvier 1998 avec M. Michel Y... ; qu'une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 20 mars 1998 ; que ce compromis de vente a été réitéré le 6 août 1998 devant Me B..., notaire à [...], portant sur la vente au profit des époux Michel Y... des terres du GFA pour la superficie totale de 588ha l0a 06ca moyennant le prix de 23.228.028 francs payable le jour de la réalisation de la promesse ; qu'il ne saurait être contesté que la réalisation de la vente impliquait la levée de l'hypothèque inscrite par la BNP Paribas en exécution du cautionnement litigieux ; que cette levée d'hypothèque n'a été possible que suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Reims le 8 novembre 2010 ; que l'acte authentique de vente a été reçu le 30 mai 2011 par Me Carole E... , notaire à [...], entre le GFA de Sapincourt, d'une part, et la SCEA de Sapincourt et la SCI de La Plaine, d'autre part ; que le GFA de Sapincourt indique que la décision de vendre ses terres procède de la pression exercée par la banque ; qu'à l'appui de ses dires, le GFA de Sapincourt invoque une "mise en demeure" de la banque ; que le courrier litigieux du 7 mai 1997 a la teneur suivante "Selon acte notarié du 24/04/92, vous vous êtes porté caution hypothécaire à hauteur de frs 14000000,00 lors de l'octroi par notre établissement d'un prêt d'un montant global de frs 21 543 000,00 au nom de M. et Mme Antoine Z..., domiciliés [...] . Or, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Chalons En Champagne en date du 18/03/1997, M. Antoine Z... a été déclaré en redressement judiciaire ; qu'en votre qualité de caution, nous tenons à vous rappeler que faute d'obtenir le règlement de nos créances par M. et Mme Z..., nous serons contraints de vous demander d'honorer votre engagement de caution hypothécaire » ; qu'il en découle, contrairement à ce que soutient le GFA de Sapincourt, qu'il s'agit d'un simple rappel de son obligation de caution, et en aucun cas d'une mise en demeure de payer ; qu'en outre, dès le 16 janvier 1997, le GFA de Sapincourt avait confié mandat exclusif de vente de ses terres à la SARL Cabinet J Catteau ; que surtout, la vente des terres appartenant au GFA a été précédée de la cession au consorts Y... des parts sociales de la SCEA de Sapincourt, locataire des terres, ainsi que le prévoyait le compromis de vente au titre des conditions suspensives ; qu'ainsi, l'acquéreur des terres du GFA est notamment la SCEA de Sapincourt ; que l'opération de vente était donc plus large que celle concernant les seules terres du GFA ; qu'il ressort du rapport de gérance présenté lors de l'assemblée générale du 20 mars 1998 que la SCEA de Sapincourt se trouvait dans une situation financière très délicate, suite au redressement judiciaire de M. Antoine Z..., un dépôt de bilan étant envisagé ; que la SCEA de Sapincourt était "chargée du poids financier d'une créance de 7353 682 frs à l'encontre des époux Antoine Z..." ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité direct et certain entre l'engagement de caution souscrit, obtenu fautivement par la banque, et la vente des terres du GFA, qui découle en revanche directement de l'ouverture du redressement judiciaire de M. Antoine Z... ; que le GFA de Sapincourt ne pourra qu'être débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE le GFA de Sapincourt faisait valoir que M. Antoine Z... avait tenu à son domicile, le 13 janvier 1997, une réunion au cours de laquelle il avait informé les membres de sa famille, associés au sein du GFA de Sapincourt, de son état de cessation des paiements et de son impossibilité de rembourser le prêt cautionné par ce dernier auprès de la société BNP Paribas, que les associés du GFA de Sapincourt avaient alors décidé de vendre les terres agricoles appartenant à celuici afin de disposer de liquidités pour exécuter l'engagement de caution que la société BNP Paribas ne manquerait pas d'invoquer, et que c'est à la suite de cette réunion que le mandat de vendre du cabinet Catteau avait été signé le 16 janvier 1997 (conclusions, page 11 et 12) ; qu'il était produit, pour le démontrer, une attestation de l'expertcomptable du GFA, M. C..., qui était présent à cette réunion (prod. n° 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et d'examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE deux contrats distincts ont été signés le 6 août 1998, d'une part, un acte intitulé « cession de parts sous conditions suspensives par les consorts Z... aux consorts Y... », et d'autre part, un acte dénommé « promesse de vente parts GFA Sapincourt + terres » ; que ce dernier acte indique expressément (page 3 et pages 4 et s.) que « M. Jacques Z... et M. Denis Z... en leur qualité de gérants du GFA de Sapincourt, et se portant fort de l'acceptation de la présente promesse pour le surplus des vendeurs ci-dessus dénommés, en leur qualité d'associé dudit GFA de Sapincourt, s'engagent irrévocablement à vendre à M. et Mme Y... cidessus dénommés, qui s'engagent irrévocablement à acheter, jusqu'au 31 juillet 1999, les terres dont la désignation suit, aux prix, charges et conditions et sous les conditions suspensives ci-après énoncés au paragraphe « vente de terres » » ; qu'ainsi, cet acte comporte bien une promesse synallagmatique de vente et d'achat des terres souscrite par les représentants du GFA de Sapincourt pour le compte de celui-ci et qui l'engage donc personnellement ; qu'en affirmant que le GFA de Sapincourt était étranger à ce compromis, qu'il n'y était pas partie et qu'il ne pouvait donc l'opposer à la banque, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat dénommé « promesse de vente parts GFA Sapincourt + terres » du 6 août 1998 et a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1192 du code civil ;
3° ALORS QUE le contrat dénommé « promesse de vente parts GFA Sapincourt + terres » du 6 août 1998, conclu entre les représentants du GFA de Sapincourt et M. et Mme Y..., comportait une promesse synallagmatique d'achat et de vente de terres agricoles sises à Connantre et Fere Champenoise (Marne) d'une superficie de 588 hectares, en permettant à l'acquéreur « de se substituer
toutes personnes physiques ou morales de son choix » (prod. n° 7, page 3 et pages 11 et s.) ; que, l'acte du 30 mai 2011, portait sur la vente des terres agricoles du GFA de Sapincourt d'une superficie de 588 hectares au profit de deux sociétés représentées par des membres de la famille Y..., la SCEA de Sapincourt et la SCI de La Plaine 51 ; qu'en affirmant que ce contrat ne pouvait avoir pour objet de régulariser la promesse du 6 août 2008, six fois prorogée depuis, au motif que les deux conventions présentaient des différences quant à l'identité des parties et à leur objet, la cour d'appel a modifié les engagements des parties et violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1193 du code civil ;
4° ALORS QUE la promesse de vente du 6 août 1998, mentionne expressément, p. 7, au titre des conditions suspensives, une « situation négative de toutes procédures de saisies, d'expropriation et/ou d'inscriptions de toute nature pour sûreté de sommes dont le montant total reste exigible » ; qu'en affirmant que « la radiation d'hypothèque ne figure pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, dans les conditions suspensives à la vente des terres de l'acte du 6 août 1998 », la cour d'appel a dénaturé ce dernier et violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1193 du code civil ;
5° ALORS, au surplus, QU‘il résulte des constatations de la cour d'appel que la société BNP Paribas a commis une faute en exigeant en 1992 du GFA de Sapincourt un cautionnement hypothécaire contrevenant aux dispositions légales et que l'hypothèque inscrite en application de ce cautionnement, contestée par le GFA, n'a pu être levée qu'après l'arrêt rendu le 8 novembre 2010 ordonnant sa radiation ; qu'en rejetant néanmoins la demande indemnitaire du GFA de Sapincourt aux motifs inopérants que ni le courrier du 7 mai 1997, ni les courriers postérieurs ne caractérisaient des pressions exercées par la société BNP Paribas sur le GFA de Sapincourt pour vendre ses terres, cependant que le retard dans la vente que le GFA impute à la banque résulterait « pour grande partie » de la longueur du contentieux qui a opposé les consorts Antoine Z... au GFA, ce dont résultait qu'une partie du retard au moins pouvait être imputé au maintien de l'inscription hypothécaire la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1241 du code civil.