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20/06/2018 | FRANCE | N°17-13.494

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 juin 2018, 17-13.494


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10342 F

Pourvoi n° U 17-13.494







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Elisabe

th X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne du Languedoc,...

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10342 F

Pourvoi n° U 17-13.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne du Languedoc, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne du Languedoc ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 3000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Caisse d'Epargne du Languedoc la somme de 21 318,87 € avec intérêt au taux contractuel à compter du 13 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; QUE pour apprécier cette disproportion il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait la caution au moment de son engagement ainsi que, le cas échéant, sa situation au moment où il est fait appel à celle-ci ; QUE si l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude de cette déclaration ; QUE Mme X... fait valoir que les engagements de caution sont manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine ; QU'elle a rempli le 7 janvier 2010 un questionnaire en certifiant la sincérité et l'exactitude des informations fournies ; QU'elle ne dénie pas la signature portée sur ce document et ne peut sérieusement prétendre qu'elle ne se souvient pas avoir renseigné ce document, étant observé qu'aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle les informations portées sur ce document lui auraient été dictées par le préposé de la caisse ; QUE le fait que Mme X... n'ait pas joint au questionnaire diverses pièces énoncées au bas de celui-ci, ne saurait le priver de tout effet, alors même que les déclarations relatives au patrimoine immobilier se sont avérées exactes ; QUE Mme X... a déclaré que : - elle était mariée sous le régime de la séparation de biens ; -son patrimoine immobilier propre ou commun se composait d'un terrain de 2 000 m² acquis en janvier 2003 et d'une maison en cours de construction (hors d'eau et hors d'air), estimés à 150 000 € chacun, la maison étant grevée d'un emprunt de 80 000 € mais non hypothéquée ; - cet emprunt souscrit en 2009 auprès du Crédit Agricole représentait une mensualité de 440 € ; - - elle percevait un salaire de 1 200 € par mois en qualité de coiffeuse à domicile et devait faire face à un engagement mensuel de 300 € jusqu'en juin 2010 ; QUE Mme X... était commune en biens avec son époux M. Z... et partageait les charges de l'emprunt afférentes à l'immeuble commun ; QU'elle s'abstient de fournir à la cour une quelconque information sur la valorisation des parts sociales détenues au sein de la société Starlight, alors que le prêt de 45 000 € garanti par l'engagement de caution du 12 mars 2010 a servi au financement de travaux d'agencement et d'équipement du restaurant-snack-salle de jeux exploité par cette société, ce qui a valorisé d'autant le fonds de commerce et les actifs immobilisés de cette société dans laquelle Mme X... était associée avec son époux à hauteur de 50 % chacun ; QUE Mme X..., divorcée depuis le 16 mai 2013, a fait évaluer l'immeuble commun non achevé, le 7 avril 2014, par un agent immobilier qui a fixé un prix de 120 000 euros ; QU'elle ne donne aucune information sur l'encours du prêt immobilier en mars 2010 et au moment où elle a été appelée en septembre 2013 ; QU'en l'état de la situation déclarée par l'intéressée, dont il n'appartenait pas à la banque de vérifier l'exactitude en vertu du principe de loyauté qui régit les relations contractuelles et de la valeur nette de l'immeuble commun en mars 2010, il n'apparaît pas que l'engagement de caution souscrit à hauteur de 29 250 €, revêt un caractère manifestement disproportionné, au sens de j'article L. 341-4 du code de la consommation ;

QU'au demeurant, et lorsqu'elle a été appelée, Mme X... était en mesure de faire face à son obligation, eu égard à la valeur nette de la part indivise lui revenant dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé avec M. Z... ; QUE la caisse peut donc se prévaloir de l'engagement de caution ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la fiche de renseignement du 17 janvier 2010, signée par Mme X..., mentionne qu'elle était propriétaire de biens estimés à 300 000 € ; QUE la caution reste tenue de ses déclarations, en application du principe de loyauté ; QUE le banquier peut se fier aux informations données par son client et n'est pas tenu de procéder à des investigations particulières ; QU'en l'espèce la banque a pu légitimement considérer qu'un cautionnement limité à 29 250 euros n'était pas disproportionné ; QUE Mme X... déclare ne pas se souvenir avoir rempli cette fiche de renseignement mais ne conteste pas l'avoir signée, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation (Com., 14 décembre 2010, n° 09-69 807, "peu important que cette fiche n'ait pas été remplie par la caution, dès lors qu'en la signant, elle en a approuvé le contenu" ; QUE la disproportion doit être appréciée en tenant compte des biens et revenus dont dispose la caution au moment de son engagement, le tribunal considère que l'engagement de la caution n'était pas manifestement disproportionné à la date de l'engagement ;

1- ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté d'une part, que Mme X... avait déclaré, en 2010, que l'immeuble dont elle était propriétaire avec son mari valait 300 000 € en tout, et d'autre part, que ce même immeuble valait, en 2014, la somme totale de 120 000 €, ne pouvait énoncer que « les déclarations relatives au patrimoine immobilier se sont avérées exactes », sans préciser ce qui expliquait cette différence ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2- ALORS QUE l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait déclaré en 2010, posséder un immeuble d'une valeur de 300 000 € tandis que ses revenus n'étaient que de 1 200 € mensuels, devait rechercher si cette disproportion entre le montant des revenus et celui du bien ne constituait pas une anomalie rendant nécessaire une vérification de la banque ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale L. 341-4 du code de la consommation ;

3- ALORS QUE de même, la cour d'appel devait rechercher si le fait que Mme X... ait déclaré des revenus d'une activité indépendante (coiffeuse à domicile), sans produire les avis d'imposition dont le formulaire prévoyait l'annexion, ne constituait pas une anomalie rendant nécessaire une vérification du montant des revenus, lesquels s'établissaient en réalité à 308,75 € ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

4- ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant que « au demeurant, et lorsqu'elle a été appelée, Mme X... était en mesure de faire face à son obligation, eu égard à la valeur nette de la part indivise lui revenant dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé avec M. Z... », sans fournir aucune précision, ni sur l'actif et le passif de la communauté, ni sur le montant de cette part, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.494
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 jui. 2018, pourvoi n°17-13.494, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.494
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