La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2018 | FRANCE | N°17-10.667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 juin 2018, 17-10.667


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10347 F

Pourvoi n° W 17-10.667





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la so

ciété Le Vilaron, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Guy X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Le Vilaron...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10347 F

Pourvoi n° W 17-10.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Le Vilaron, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Guy X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Le Vilaron,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Marie-Sophie Y..., domiciliée [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Vilaron,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,

3°/ à la société EDCF Villaron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Le Vilaron et de M. X..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société EDCF Villaron ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Vilaron et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Le Vilaron et M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le moyen pris de la nullité du jugement dont appel ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision de la notification qui le fait courir ne compte pas » ; qu'ainsi, moins de quinze jours séparent l'assignation délivrée le 4 décembre 2015, de l'ouverture des débats devant le tribunal, le 18 décembre 2015 ; que l'appelante, en tire la conséquence que les dispositions de l'article 755 du code de procédure civile ont été méconnues, en ce que, devant le tribunal de grande instance, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation ; que le moyen est inopérant, puisque le respect de cette formalité incombe à la partie assignée, observation étant faite qu'en vertu de l'article R. 662-2, en cette matière, la procédure applicable devant le tribunal de grande instance est celle en vigueur devant le tribunal de commerce et qu'elle est orale ; que l'appelante excipe également de la nullité du jugement, au motif que le délai de quinze jours prévu à l'article 856 du code de procédure civile, qui dispose que l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience, n'a pas été respecté ; que cette irrégularité ne constitue pas une nullité de fond (2ème Civ., 19 nov. 2009, n° 06-20.476) ; que, d'autre part, il n'est justifié d'aucun grief résultant de cette irrégularité, puisqu'après avoir procédé à toutes les vérifications requises, l'huissier de justice a été contraint de notifier l'assignation selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, après avoir indiqué dans l'acte de signification : « à ce jour, à cette adresse, cette société n'a plus de représentation, local, enseigne ou boîte aux lettres », de sorte que, même si le délai de comparution de quinze jours avait été respecté, la société Le Vilaron n'aurait pas pu être touchée à son adresse, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été modifiée par son liquidateur amiable ;

ALORS, 1°), QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est prononcée si l'adversaire qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité ; que le défaut de comparution du destinataire d'une assignation révèle le grief que lui cause le non-respect du délai de quinze jours qui doit séparer la date de délivrance de l'assignation de la date fixée pour l'audience ; qu'en se fondant, pour juger que la méconnaissance, par la société EDCF, du délai de comparution de quinze jours n'avait causé aucun grief à la société Le Vilaron qui n'avait pas comparu à l'audience, sur la circonstance inopérante tirée de ce que, même si elle avait été convoquée quinze jours au moins avant la date de l'audience, celle-ci n'aurait en tout état de cause pu être touchée par l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 114 et 856 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

ALORS, 2°), QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est prononcée si l'adversaire qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité, peu important le comportement que celui-ci a adopté avant sa délivrance ; qu'en considérant que la méconnaissance, par la société EDCF, du délai de comparution de quinze jours n'avait causé aucun grief à la société Le Vilaron au prétexte que cette société n'étant plus domiciliée à l'adresse de son siège social et les formalités de transfert dudit siège n'ayant pas été effectuées par le liquidateur amiable, celle-ci n'aurait en tout état de cause pu être touchée par l'assignation, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'absence de grief résultant de l'irrégularité alléguée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 856 du code de procédure civile et du principe du respect des droits de la défense ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est prononcée si l'adversaire qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité ; que le liquidateur amiable a seul qualité pour représenter la société ayant fait l'objet d'une dissolution amiable ; qu'en se bornant à relever, pour estimer que la méconnaissance, par la société EDCF, du délai de comparution de quinze jours n'avait causé aucun grief à la société Le Vilaron, que, même si ce délai avait été respecté, celle-ci n'aurait en tout état de cause pu être touchée par l'assignation délivrée le 4 décembre 2015, sans rechercher si le liquidateur amiable, bien que touché par l'assignation délivrée quelques jours plus tard, le 9 décembre 2015, n'avait pas été dans l'impossibilité de préparer, en vue de l'audience du 18 décembre 2015, la défense de la société Le Vilaron dont il était le seul représentant légal, de sorte qu'un grief était caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 856 du code de procédure civile, du principe du respect des droits de la défense et de l'article L. 237-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.667
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 jui. 2018, pourvoi n°17-10.667, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.667
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award