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20/06/2018 | FRANCE | N°16-20.617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 juin 2018, 16-20.617


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10336 F

Pourvoi n° R 16-20.617







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la socié

té Progestel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la sociét...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10336 F

Pourvoi n° R 16-20.617

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Progestel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Progestel,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Joseph Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Petit,

2°/ à la société Caisse de développement de la Corse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Progestel, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Progestel et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Progestel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la résolution de la vente autorisée par ordonnance du 15 novembre 2000 par le juge-commissaire portant sur des parcelles et débouté la société Progestel de sa demande de réitération de la vente devant notaire ;

Aux motifs que l'ordonnance définitive du 15 novembre 2000 avait imparti à Me B..., notaire, un délai d'un mois pour passer l'acte de vente à l'amiable des parcelles ; que le notaire avait adressé à la société Progestel un courrier recommandé l'invitant à verser le prix, réceptionné le 3 juin 2008 ; que la société Progestel soutenait, sans toutefois le démontrer, que l'accusé de réception avait été signé par une personne qui n'était pas le représentant légal de la société ; qu'il serait en outre observé que la preuve de la réception d'un courrier n'était pas liée à la qualité de représentant légal de celui qui signait le document ; que la société Progestel faisait en outre valoir que l'adresse à laquelle le pli avait été envoyé n'était pas celle de son siège social, qui avait changé le 1er janvier 2004, ainsi que l'indiquait l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats ; que Me Y... relevait à juste titre que le courrier avait été envoyé à l'adresse du gérant ; que par ailleurs, la société Progestel, qui n'ignorait pas les termes de l'ordonnance du 15 novembre 2000, pouvait se rapprocher du notaire, pour réitération de la vente ; que ce n'était que par courrier du 30 avril 2012, au cours de la procédure de première instance, que cette société lui avait adressé un chèque de 274 408,24 euros ; que la passation de l'acte et le paiement du prix étant alors litigieux, le notaire avait, à bon escient, refusé le paiement ; que l'abstention fautive de la société Progestel qui, pendant quatre ans, n'avait pas exécuté l'obligation de payer le prix, malgré la relance du notaire commis à cet effet, constituait un motif de résolution de la vente ; que le jugement serait confirmé sur ce point, ainsi que sur le rejet de la demande en réitération de cette vente ;

Alors 1°) que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge a l'obligation de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose ; qu'en refusant de procéder à la vérification de l'écriture figurant sur l'accusé de réception du 3 juin 2008, contestée par la société Progestel, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que la signature figurant sur l'avis de réception d'un acte destiné à une personne morale n'est réputée avoir été apposée par une personne habilitée que si la notification a été adressée au siège social de la société ; qu'en ayant énoncé que la preuve de la réception d'un courrier n'était pas liée à la qualité de représentant légal de celui qui signait ce document, même si ce dernier n'a pas été envoyé au siège social de la société, la cour d'appel a violé l'article 667 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que la vente d'immeubles ne peut être résolue pour défaut de paiement du prix que si ce paiement n'est pas intervenu au jour où le juge statue ; qu'en prononçant la résolution de la vente, après avoir constaté que par courrier du 30 avril 2012, au cours de la procédure de première instance, la société Progestel avait adressé un chèque de 274 408,24 euros au notaire chargé de régulariser la vente, la cour d'appel a violé les articles 1654 et 1655 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Progestel à payer à Me Y..., ès-qualités de mandataire judiciaire des créanciers, la somme de 1 098 197,75 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que le jugement serait confirmé sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation, puisque l'effet rétroactif de la résolution de la vente remettait les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ; que la demande de dommages et intérêts, représentant l'équivalent d'un loyer commercial de douze années d'occupation, était recevable en cause d'appel en application de l'article 563 du code de procédure civile, puisqu'elle tendait aux mêmes fins qu'en première instance, bien que soutenue par un moyen nouveau ; qu'acquéreur du bien litigieux depuis l'ordonnance du 15 novembre 2000, qui avait repris tous ses effets depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2004, la société Progestel n'avait jamais effectué la moindre démarche pour en payer le prix bien qu'occupant les lieux depuis le 15 avril 2001, ainsi que l'indiquait l'extrait du registre du commerce et bien que se prétendant propriétaire depuis le 31 janvier 2001, comme elle l'affirmait dans ses écritures ; qu'il en résultait, pour Me Y..., représentant des créanciers de la SCI Le Petit, une perte financière qui pouvait correspondre au loyer du précédent occupant ; qu'à cet égard, la production du chiffre d'affaires de la société Progestel pour 2011 ne suffisait pas à démontrer que la prétention de Me Y... était exagérée en son montant ; que la somme réclamée, de 1 098 197,75 euros, serait retenue pour l'indemnisation de Me Y... es-qualités ;

Alors 1°) que la cour d'appel, qui a approuvé le tribunal d'avoir rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'occupation en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, tout en accueillant la demande en paiement d'une somme correspondant au loyer perdu pendant douze ans, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil ;

Alors 2°) que du fait de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose par l'acheteur ; qu'en condamnant la société Progestel à payer une indemnité de 1 098 197,75 euros de dommages et intérêts pour l'occupation des biens immobiliers pendant douze ans, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Alors 3°) que l'action en responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation ; qu'en accueillant la demande de Me Y... représentant l'équivalent d'un loyer commercial de douze années d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-20.617
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 jui. 2018, pourvoi n°16-20.617, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20.617
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