N° J 18-80.350 F-N
N° 1789
VD1
19 JUIN 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Emmanuel Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre M. A... des chefs d'injure et diffamation publiques et détournement de suffrages, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;