N° M 17-86.926 F-N
N° 1796
FAR
19 JUIN 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Hans Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, importation en bande organisée de marchandises prohibées, détention de trésor national et de biens culturels sans document justificatif régulier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de constatation de la prescription ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.