N° J 17-86.579 F-N
N° 1798
CK
19 JUIN 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Nathalie Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 20 septembre 2017, qui, pour dénonciation calomnieuse et outrage envers une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande, le mémoire en défense produits et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication des conclusions de l'avocat général ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 000 euros la somme que Mme Nathalie Z... devra payer à M. David A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.