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19/06/2018 | FRANCE | N°17-86.227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 19 juin 2018, 17-86.227


N° B 17-86.227 F-N

N° 1787


VD1
19 JUIN 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY , les observations de la société ci

vile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;


Statuant sur le pourvoi formé ...

N° B 17-86.227 F-N

N° 1787

VD1
19 JUIN 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY , les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Sébastien Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DURIN-KARSENTY, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-86.227
Date de la décision : 19/06/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 19 jui. 2018, pourvoi n°17-86.227, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86.227
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