CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° Z 17-21.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Vincent Y..., agissant tant en son nom qu'en qualité de tuteur de son épouse, Mme Marie-José Y... née Z...,
2°/ Mme Marie-José Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes en annulation du rapport d'expertise du Docteur C... et de leurs demandes de nouvelles expertises en neurologie et ORL de Mme Marie-Jose Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le tribunal a, par des motifs que la cour adopte sans réserve, jugé que : * Sur la validité de l'expertise en neurologie du docteur Bernard C... : - S'agissant de la description des séquelles, l'expert avait bien dans son rapport décrit les séquelles neurologiques, fait état de l'examen du 30 septembre 2009 de Mme D..., neuropsychologue, examiné les deux comptes-rendus d'IRM des 7 octobre 2009 et 23 février 2011 et le bilan des fausses routes du 7 juillet 2010 et que si les consorts Y... déploraient l'absence de description de la trachtographie ils ne produisaient aucune pièce à l'appui de leur grief, - S'agissant du taux de DFP, les simples avis des docteurs E... et F..., établis à la demande des consorts Y... de façon non contradictoire, étaient insuffisants à réfuter le taux proposé par l'expert judiciaire, la cour ajoutant qu'il n'est fait état d'aucun élément circonstancié qui justifierait qu'elle écarte les conclusions du rapport de l'expert judiciaire au profit de ceux que lui soumettent les appelants, - S'agissant du besoin en tierce personne, aucun élément sérieux ne contredit utilement le besoin en tierce personne à hauteur de 5 heures par jour après consolidation, tous besoins en aide humaine confondus, - S'agissant du respect du contradictoire, l'expert avait mené ses opérations en respectant le principe du contradictoire dès lors qu'il avait pris en considération les observations des parties » (
) C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à l'annulation des rapports d'expertises des docteurs C... et G... et à la mise en place de nouvelles mesures d'instruction, la cour observant de surcroît qu'au regard de l'ancienneté de l'accident et de l'âge de la victime, ces nouvelles mesures auraient été particulièrement inopportunes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la validité de l'expertise en neurologie du Docteur C..., Sur la description des séquelles : Les consorts Y... reprochent à l'expert de ne pas avoir décrit les séquelles de façon suffisamment précise-Or, il ressort de la page 25 du rapport d'expertise en date du 29 j uillet 2013 du Docteur C..., neurologue, que ce dernier a décrit les séquelles neurologiques comme suit : "essentiellement à type de troubles cognitifs bien détaillés dans l'examen de Mme D... détaillé plus haut et qui retenait notamment une lenteur idéatoire, une baisse de l'efficience intellectuelle, incapacité ci mettre en place des stratégies même simples, trouble de la mémoire de travail, déficit modéré louchant toutes les fonctions de la mémoire encodage, stockage et récupération, des difficultés langagières, une anosognosie évidente permettant à l'intéressée de ne pas présenter de dépression réactionnelle ni d'anxiété particulière ". Ainsi, l'examen du 30/9/2009 de Mme Y... par Mme D..., neuropsychologue, auquel il est fait référence en conclusion, est mentionné en page 14 du rapport d'expertise, qui reprend les séquelles sur le plan cognitif, sur le plan amnésique, sur le plan de l'humeur et conclut à un "manque d'autonomie et aux aspects caractéristiques d'un syndrome frontal objectivés pour les lests présentés par Mme Y... représentant un lourd handicap mental ce qui rend nécessaire la présence à ses côtés d'une tierce personne de stimulation et de surveillance". Il ne saurait être sérieusement reproché à l'expert de ne pas avoir fait état des lésions du tronc cérébral visibles sur IRJVI et des fausses routes signalées alors que l'expert mentionne expressément : - qu'il a analysé deux comptes rendus d'IRM pratiqués les 7/10/2009 et 23/2/2011, que les lésions du tronc cérébral sont décrites en page 12 du rapport, - que le docteur H... a fait un bilan des fausses routes le 7/772010 qui est repris en page 17 du rapport. En outre, les consorts Y... déplorent l'absence de description de la trachtographie, mais ne produisent aucune pièce à l'appui de leur grief, si bien que celui-ci doit être rejeté faute de fondement factuel. Sur le taux de DFP : L'expert a conclu à un taux global de déficit fonctionnel permanent de 56%. Les consorts Y... invoquent que le taux au titre des séquelles neurologiques n'a pas augmenté étant de 29% en avril 2013 et juillet 2013 aiors que ies vertiges et fausses routes ont été évoqués depuis. Or, dans son rapport définitif, postérieur à deux pré-rapports, l'expert a bien mentionné les troubles de l'équilibre et de vertiges en page 18. Si le DFP n'a pas augmenté, c'est que l'expert au vu de l'ensemble des éléments des prérapports, des dires, des réponses aux dires, a globalement apprécié que ce taux devait rester constant. Les avis des Docteur E... pour un taux de 55% et F... pour un taux de 50% sont des avis ponctuels de médecins qui ont été établis à la demande des consorts Y... et ne sont pas des avis à l'issue d'opérations d'expertise contradictoire, ils sont insuffisants pour critiquer le taux de DFP retenu par l'expert. Sur le besoin en tierce personne : L'expert a retenu un besoin en tierce personne à hauteur de cinq heures par jour après consolidation, tous besoins en aide humaine confondus. L'expert a pris soin de reprendre les termes d'un débat opposant les parties sur l'évaluation de ce besoin, les consorts Y... faisant état d'un besoin d'une tierce personne constante, notamment en raison du risque de chute. L'expert a toutefois maintenu sa position, précisant que les besoins se définissaient en terme d'aide pour les activités de la vie quotidienne, et non pas de présence constante, aucun élément objectif sérieux ne contredisant utilement cette évaluation. Sur le respect du contradictoire : L'expert a mentionné, sans ambiguïté, que lors de la réunion du 26 novembre 2012 avaient été remis et lus les rapports des sapiteurs, qui n'avaient pas été adressés avant cette date, mais il a ajouté qu'il avait rédigé deux prérapports, reçu des dires, certains étant hors délais, répondu aux dires, et conclu définitivement dans son rapport du 29 juillet 2013. L'organisation d'une éventuelle nouvelle réunion de synthèse relevait de la seule appréciation de l'expert, qui ne l'a pas jugé utile, ce qui ne peut lui être reproché en tant que tel. Il y a donc lieu de considérer que l'expert a mené ses opérations en respectant le principe du contradictoire, puisque les arguments des parties ont été pris en considération. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise, le Docteur C... ayant mené ses opérations avec le sérieux et l'objectivité requis, conformément au principe du contradictoire » ;
ALORS, de première part, QU' en omettant de rechercher, comme elle y était dûment invitée, si l'expert judiciaire n'avait pas maintenu le même taux de déficit fonctionnel permanent en neurologie de 29% entre la date de dépôt de son pré-rapport en avril 2013 et celle de dépôt de son rapport définitif en juillet 2013 alors qu'en juillet 2013, date du rapport définitif, le Docteur C... avait ajouté aux séquelles neurologiques « les vertiges qui ne peuvent être imputés à la sphère ORL », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 276 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE l'expertise officieuse peut valoir à titre de preuve dès lors qu'elle a été soumise à la libre discussion des parties, bien que les opérations d'expertise n'aient pas été réalisées contradictoirement ; qu'en énonçant que les simples avis des docteurs E... et F..., établis à la demande des consorts Y... de façon non contradictoire, étaient insuffisants à réfuter le taux proposé par l'expert judiciaire, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QU' en relevant qu'aucun élément circonstancié ne justifierait qu'elle écarte les conclusions du rapport de l'expert judiciaire au profit de ceux que lui soumettent les appelants tandis qu'il s'évinçait des conclusions d'appel des exposants que « le Docteur E... a procédé à un examen complet de Madame Y... durant 2h30, et a indiqué que le taux de déficit fonctionnel permanent dans la seule discipline de neurologie ne saurait être inférieur à 55 % » (conclusions d'appel, p. 11 § 1) et que le « Professeur F..., neurologue - ancien expert judiciaire, (
) avait examiné Madame Y... à plusieurs reprises et (
) avait établi un compte rendu d'examen, produit dans le cadre de l'expertise du Docteur C..., en date du 22 juillet 2010 (pièce N°33) précisant que le taux de Déficit Fonctionnel Permanent devrait être fixé à 50 % en neurologie », la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QU' en relevant que s'agissant du besoin d'une tierce personne, aucun élément sérieux ne contredit utilement ce besoin à hauteur de 5 heures par jour après consolidation, tous besoins en aide humaine confondus sans examiner au moins sommairement l'offre de preuve des exposants qui indiquaient que le Docteur I..., médecin conseil ORL de Madame Y..., avait rappelé l'état de dépendance total de cette dernière, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui découlent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes en annulation du rapport d'expertise du Docteur G... et de leurs demandes de nouvelles expertises en neurologie et ORL de Mme Marie-Jose Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le tribunal a, par des motifs que la cour adopte sans réserve, jugé que : (
) Sur la validité de l'expertise en ORL du docteur G.... S'agissant des délais, les griefs adressés de ce chef n'étaient pas fondés, - S'agissant du syndrome de Minor, il ressortait des débats, que ce point avait été évoqué dans un dire à la demande de l'expert principal, que le docteur G... avait répondu à ce dire tout en maintenant ses conclusions, - S'agissant de l'absence de prise en considération de dires, le sapiteur y avait répondu et l'avis donné par un médecin consulté retenant une évaluation supérieure était insuffisant pour contredire utilement l'évaluation du sapiteur retenue par l'expert, cet avis n'étant pas donné dans le cadre d'une opération d'expertise contradictoire, - S'agissant du respect du contradictoire, le sapiteur a établi un pré-rapport, reçu et répondu aux dires et l'absence d'une réunion de synthèse par l'expert judiciaire après les conclusions de son sapiteur ne porte pas atteinte au principe du contradictoire. La cour approuve également le tribunal d'avoir jugé que la mésentente qui a semble-t-il existé entre le docteur G... et les consorts Y... et leurs médecins conseils, pour regrettable qu'elle soit, n'avait pas altéré la neutralité et l'impartialité de l'expert. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à l'annulation des rapports d'expertises des docteurs C... et G... et à la mise en place de nouvelles mesures d'instruction, la cour observant de surcroît qu'au regard de l'ancienneté de l'accident et de l'âge de la victime, ces nouvelles mesures auraient été particulièrement inopportunes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la validité de l'expertise en ORL du Docteur G... : Sur les délais : Il ressort des débats que le Docteur G... a été commis en qualité de sapiteur ORL par le Docteur C..., conformément aux principes déontologiques de l'expertise, qu'il ne saurait être reproché à l'expert de ne pas avoir retenu un autre médecin alors que ce choix relevait de sa seule appréciation. Les consorts Y... se plaignent de n'avoir reçu le rapport du sapiteur que le jour de la réunion du 26 novembre 2012, mais l'expert a expliqué avoir reçu observations des parties et en avoir tenu compte postérieurement, ce qui a bien permis le respect du principe du contradictoire. Sur l'absence de prise en considération de dires : il est reproché au Docteur G... d'avoir repris ses précédentes positions dans son premier rapport et de ne pas avoir répondu aux dires finalement. Toutefois, l'expert a précisé en page 26 du rapport que le sapiteur après discussion "prenait en compte une part d'origine centrale dans la genèse du syndrome vestibulaire et des troubles de l'équilibre, part qui n'a pas été prise en compte dans le cadre d'un syndrome post commotionnel et qui justifie une AIPP supplémentaire de 3% ", ce qui montre bien que le sapiteur a pris en compte les observations faites. Le fait qu'un médecin tiers donne un avis montrant une évaluation supérieure est insuffisant pour contredire utilement l'évaluation du sapiteur retenue par l'expert, cet avis n'intervenant pas dans le cadre d'opérations d'expertise contradictoires. Sur l'absence de réunion contradictoire : De même que pour l'expertise globale, il y a lieu de constater que le sapiteur a émis un pré-rapport, reçu des dires et répondu aux dires, que l'expert a intégré les conclusions du sapiteur dans son rapport, qu'il n'a pas estimé utile d'organiser une nouvelle réunion de synthèse, cette appréciation relevant du seul pouvoir de l'expert et ne pouvant lui être reproché alors que le principe du contradictoire a été respecté. Sur les propos désobligeants : Il ressort du dossier que les consorts Y..., leurs médecins conseils, n'ont pas été dans les meilleurs termes avec le Docteur G..., que ce dernier a tenu des propos au téléphone avec M. Y... concernant un rapport obtenu auprès du Docteur J..., que cette mésentente n'est pas de nature à entacher le rapport du sapiteur d'atteinte aux principes de neutralité et d'impartialité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'annulation du rapport du Docteur G... par les consorts Y... doit être rejetée, les opérations du domaine du sapiteur ayant été menées avec le sérieux et l'objectivité requis. En outre, il apparaît que le Docteur G... a bien répondu aux dires de Mme Y... et du Docteur K... , le 13 juillet 2013, soit avant le rapport définitif du 29 juillet 2013 qui a inclu ces éléments. Les consorts Y... critiquent également le fait que le Docteur G... n'aurait pas lui-même réalisé des examens le jour de l'expertise. Or, le Docteur G... a bien précisé qu'il avait procédé lui-même à l'examen lors de l'expertise en présence de Mme Y... qui était accompagnée de son avocat, de deux médecins les Docteurs H... et I..., le Docteur K... étant absent, mais de son propre fait, ayant été dûment convoqué. Sur le syndrome de Minor : Il est reproché au Docteur G... de ne pas connaître ce syndrome de Minor, évoqué lors de la réunion d'expertise par le Docteur I..., médecin conseil ORL de Mme Y.... Cependant, il ressort des débats, que ce point a été évoqué dans un dire à la demande de l'expert principal, que le Docteur G... a répondu à ce dire, maintenant ses conclusions. Ainsi ce grief ne peut être retenu alors que le sapiteur a répondu aux dires du conseil reprenant ce point » ;
ALORS, de première part, QU'en se bornant à énoncer de manière péremptoire que les griefs adressés par les exposants tenant à la longueur des délais imputables au docteur G... n'étaient pas fondés, sans exposer une analyse concrète et circonstanciée des éléments de la cause, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général méconnaissant les exigences de motivation qui découlent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QU'en se bornant à énoncer que s'agissant du syndrome de Minor, il ressortait des débats, que ce point avait été évoqué dans un dire à la demande de l'expert principal, que le docteur G... avait répondu à ce dire tout en maintenant ses conclusions sans rechercher, comme elle y était dument invitée, si même après avoir eu connaissance de ce syndrome, « le Docteur G... ne s'est jamais appuyé sur aucune littérature médicale pour justifier de son opinion toute faite qui a été d'affirmer qu'il n'y a pas eu de déhiscence post-traumatique du canal semi-circulaire », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QU' en se bornant à énoncer que le sapiteur a établi un pré-rapport, reçu et répondu aux dires et l'absence d'une réunion de synthèse par l'expert judiciaire après les conclusions de son sapiteur ne porte pas atteinte au principe du contradictoire sans rechercher, comme elle y était invitée, si les rapports des sapiteurs n'avaient pas été communiqués en en « catimini » le jour de la réunion du 26 novembre 2012, ce qui ne laissait aucune possibilité de contester, de discuter lesdits rapports le jour de cette expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par Monsieur Y..., à titre personnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «il n'est pas contesté par M. Y... que sa faute de négligence en ce qui concerne le frein à main est à l'origine du déséquilibre occasionné à son épouse entraînant sa chute dans le ravin et des graves blessures en résultant. La Maif fait observer que le contrat souscrit comporte une exclusion de garantie pour les dommages et préjudices subis par le conducteur du véhicule assuré et que M. Y... responsable de l'accident ne peut prétendre à indemnisation. Ce dernier ne répond pas à ce moyen. Les demandes que forme M. Y... en qualité de victime par ricochet du chef de son épouse, victime directe, ne peuvent prospérer, la faute par lui commise étant de nature à exclure l'indemnisation des préjudices par lui subis directement ou par ricochet. M. Vincent Y... doit en conséquence être débouté de ses demandes en réparation de son préjudice » ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer que Monsieur Y... aurait commis une faute de négligence en ce qui concerne le frein à main qui serait à l'origine du déséquilibre occasionné à son épouse entraînant sa chute dans le ravin et des graves blessures en résultant sans décrire la manoeuvre fautive qui aurait été commise par Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;