CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° N 17-21.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 18 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Hélène Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Roux-Lang Cheymol-Canizares-le Fraper du Hellen-Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... et de la société Roux-Lang Cheymol-Canizares-le Fraper du Heller-Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'ordonnance de taxation du 29 avril 2016 rendue par le bâtonnier de Montpellier et d'avoir condamné Madame Y... à payer à Maître Z... la somme 1.412,62 euros TTC au titre de la facture n°30005 outre 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' « il ressort de l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour administrative d'appel de Lyon que Maître C... représentant Madame Y..., a été entendue dans ses observations. Un avocat assiste et représente son client en justice sans avoir à justifier d'un mandat écrit. Dans son courrier en date du 16 juin 2016 adressé à Maître Z..., Madame Y... fait référence à des conversations téléphoniques qu'elle a eues les 13 et 16 juin 2014 avec Maître Z... et Maître C..., soit avant l'audience de la cour administrative d'appel de Lyon qui s'est déroulée le 17 juin : rien n'indique dans ce courrier et dans les pièces du dossier que Madame Y... se soit opposée à la présence de son avocat à cette audience d'appel qui lui a donné gain de cause. La prestation délivrée par Maître Z... est donc due par Madame Y.... Les honoraires de 800 euros pour la préparation de l'audience et l'intervention à l'audience rémunèrent également le temps de déplacement entre Montpellier et Lyon qu'on peut estimer entre 6 et 8 heures : le prix facturé est donc inférieur à 100 euros HT, soit un coup faible prenant en compte les ressources limitées de Madame Y... qui a bénéficié de conseils juridiques d'une qualité certaine qui lui ont permis d'obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 24 mai 2012. Les frais de déplacement, soit 299,45 euros d'indemnités kilométriques (265 kilomètres x 2 x 0,565), les frais de péage de 44,40 euros, le timbre de plaidoirie de 13 euros et les autres frais de 22,50 euros sont justifiés et seront donc validés. »
1) ALORS QU'à défaut de convention d'honoraires, l'honoraire de l'avocat est calculé selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences ; qu'en l'espèce, la procédure d'appel litigieuse avait déjà fait l'objet de deux factures n°28801 et n°29933 correspondant à l'étude du dossier, aux recherches juridiques, aux échanges de courriers et appels téléphoniques, aux démarches auprès du greffe, au suivi de la procédure et à la rédaction d'une requête d'appel ainsi que d'un mémoire en réplique pour un montant total de 2.668,60 euros TTC, de sorte que la facturation supplémentaire de 960 euros TTC pour l'honoraire afférent à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2014 était manifestement excessive au regard de la situation financière alarmante de Madame Y... ; qu'en considérant que la facture n°30005 faisant état de 960 euros TTC d'honoraires prenait en compte les ressources faibles de Madame Y..., sans rechercher si, compte tenu des 2.668,60 euros TTC d'honoraires déjà acquittés, ce montant n'était pas manifestement disproportionné par rapport à la situation financière de Madame Y..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, Madame Y... soulevait un moyen pris de ce que les diligences effectuées par Maître Z... à l'occasion de la procédure d'appel avaient déjà fait l'objet de deux factures n°28801 et n°29933 déjà acquittées pour un montant total de 2.668,60 euros TTC, de sorte que la facture litigieuse n°30005 portait le total des honoraires à 3.628,60 euros TTC, ce qui représentait un coût extrêmement élevé au regard de ses ressources plus que limitées ; qu'en retenant que les 960 euros TTC d'honoraires de la facture n°30005 représentaient un coût faible prenant en compte les faibles ressources de Madame Y..., sans répondre au moyen parfaitement opérant soulevé par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3) ALORS QU'à défaut de convention d'honoraires, l'honoraire de l'avocat est calculé selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences ; qu'en l'espèce, Madame Y... avait été informée de la tenue d'une audience de plaidoiries le 17 juin 2014 devant la cour administrative d'appel de Lyon par un avis d'audience mentionnant expressément que « la procédure étant essentiellement écrite, vous n'êtes pas tenu d'assister à l'audience », que les conclusions du rapport public avaient été mises à disposition sur le site Sagace dès le 13 juin 2014, de sorte que le déplacement de Maître C..., collaboratrice de Maître Z..., à une audience se tenant à plus de 300 kilomètres de son cabinet, sans qu'aucune représentation à celle-ci n'ait été demandée par Madame Y... dont l'extrême précarité financière était connue de son conseil, constituait une diligence manifestement inutile dont la facturation devait être exclue ; qu'en considérant que Maître Z... n'avait pas besoin d'établir l'existence d'une demande expresse de sa cliente pour justifier son intervention à une audience de plaidoiries et qu'en tout état de cause rien ne démontrait que Madame Y... s'était opposée au déplacement de son conseil, sans rechercher si ces diligences facturées 1.412,62 euros TTC n'étaient pas inutiles au regard des circonstances de l'espèce, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
4) ALORS QU'à défaut de convention d'honoraires, l'honoraire de l'avocat est calculé selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que ce n'est pas Maître Z..., avocat associé du cabinet, mais Maître C..., sa collaboratrice, qui s'est déplacée devant la cour administrative d'appel de Lyon, de sorte qu'un tarif horaire différent de celui de l'avocate associée devait être appliqué aux honoraires et frais de déplacements facturés à Madame Y... ; qu'en considérant que la facture n°30005 d'un montant de 1.412,62 euros correspondant aux honoraires et frais de déplacement à l'audience du 17 juin 2014 devant la cour administrative d'appel de Lyon était justifiée au regard des critères précités, sans rechercher si la tarification appliquée tenait compte de ce que ce n'était pas Maître Z..., mais sa collaboratrice, qui s'était déplacée à l'audience, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
5) ALORS QU'à défaut de convention d'honoraires, l'honoraire de l'avocat est calculé selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligence ; qu'en l'espèce, la facture n°29933 d'un montant de 720 euros TTC déjà réglée correspondait notamment aux diligences effectuées par Maître Z... pour le « suivi de la procédure », dont faisait nécessairement partie son intervention à l'occasion des audiences afférentes à l'instance pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'en considérant que la facture n°30005 d'un montant de 1.412,62 euros correspondant à l'intervention à l'audience de la collaboratrice de Maître Z... était justifiée, sans rechercher si les diligences ainsi facturées n'avaient pas déjà fait l'objet d'une précédente facture, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe du 29 avril 2016 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier et d'avoir condamné Madame Y... à payer à Maître Z... la somme 600 euros TTC au titre de la facture n°30009 outre 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « dans le courrier déjà évoqué du 16 juin 2014 envoyé à Maître Z..., Madame Y... envisage de déposer une nouvelle requête devant le tribunal administratif de Nîmes en lui adressant vingt-deux pièces au support de sa saisine. Par un courriel du 20 juin 2014, Maître Z... communique à Madame Y... le projet de requête pour accord, cette dernière lui répondant le même jour par un courriel en concluant qu'elle déposera son propre projet de recours et qu'elle dédommagera Maître Z... de son travail de rédaction de son projet de recours. Madame Y... a réitéré son accord au paiement de la prestation réalisée par Maître Z... par un courriel toujours du 20 juin 2014, en sollicitant de son avocat la présentation de sa facture. La requête introductive d'instance rédigée par Maître Z... est un document de sept pages avec un bordereau de 25 pièces, dans lequel Maître Z... développe es moyens d'illégalité interne et les demandes indemnitaires à l'appui de la requête de Madame Y.... Spécialiste du droit public, Maître Z... a effectué ce travail dans l'urgence à la demande de sa cliente Madame Y... : la rémunération de ce travail par un forfait de 500 euros HT soit 600 euros TTC tient compte des faibles difficultés contributives de Madame Y..., le tarif horaire pratiqué étant encore une fois inférieur au coût habituellement facturé par des avocats spécialistes. »
ALORS QU'à défaut de convention d'honoraires, l'honoraire de l'avocat est calculé selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences ; qu'en l'espèce, Madame Y... avait transmis pour avis à Maître Z... par courrier du 16 juin 2014 et courriel ultérieur un projet de requête devant le tribunal administratif de Nîmes, ainsi que les pièces y afférant, en vue d'une éventuelle saisine de la juridiction pour annulation de la décision implicite de refus du recteur de l'académie de Montpellier de sa demande de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période du 2 mars au 1er septembre 2014, que Madame Y... n'avait pour autant jamais demandé à son conseil de rédiger ni déposer un autre projet de requête dès lors que les délais de recours contre la décision implicite de refus étaient prorogés du fait de sa demande de communication de motifs dont elle attendait la réponse ; qu'en considérant que la facture n°30009 d'un montant de 600 euros TTC relative aux diligences effectuées par Maître Z... à l'occasion de la rédaction d'un projet de requête devant le tribunal administratif de Nîmes et des démarches y afférant devant le greffe de la juridiction était justifiée, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé si celles-ci lui avaient été bien demandées par l'exposante et à tout le moins si elles n'étaient pas manifestement inutiles, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.