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14/06/2018 | FRANCE | N°17-20.521

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2018, 17-20.521


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10441 F

Pourvoi n° H 17-20.521

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 avril 2017.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [......

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10441 F

Pourvoi n° H 17-20.521

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, TI), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté la demande de M. B... Y... tendant à voir la société Axa France Iard condamnée à lui payer la somme de 5740 euros,

AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civile « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; Que la preuve de l'obligation de l'assureur de garantir les conséquences d'un sinistre suppose nécessairement la production du contrat d'assurance définissent précisément les garanties souscrites et les conditions de leur mise en oeuvre ; Que M. B... Y... ne peut s'affranchir de cette preuve en ne produisant que les courriers échangés avec la SA AXA France IARD alors qu'en revendiquant la garantie de son assureur il lui appartient de démontrer qu'il se trouve bien dans le cadre conventionnel et remplit les conditions requises pour être indemnisé au titre du sinistre dont il a été victime ; Qu'au demeurant M. B... Y... avait pleinement conscience de la preuve qu'il devait rapporter puisque lors de l'audience qui s'est tenue le 26 janvier 2015, il a remis au tribunal le contrat d'assurance souscrit, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance ; Qu'ainsi le tribunal n'a en rien présumé de l'opposabilité de la clause telle qu'elle figure dans les courriers de la compagnie mais a fait application des clauses générales et particulières du contrat qui lui avait été remis, en en reproduisant la teneur dans les termes suivants : « Pour les garanties gel, vol et vandalismes vous devez respecter les mesures de sécurité indiquées dans les conditions générales » (conditions particulières) « Mesures de protection que vous devez respecter : Toutes les portes d'accès de votre habitation et de vos dépendance doivent comporter au moins une serrure. Les verrous sans clé et cadenas ne sont pas considérés comme une serrure » (conditions générales) ; Que pour conclure à l'absence d'opposabilité des conditions générales, M. B... Y... ne saurait se dispenser de produire tout document contractuel ; Qu'en ne produisant pas le contrat d'assurance le liant à la SA AXA France IARD, M. B... Y... ne permet pas à la cour de déterminer s'il bénéficie des garanties dont il se prévaut à l'égard de la compagnie d'assurance, les seuls courriers échangés ne pouvant en tenir lieu ; Que le jugement déféré doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l'extinction de son obligation ; que M. B... Y... a souscrit le 24.08.2011 auprès de la société AXA France IARD S.A. une assurance « formule confort », incluant la garantie vol et vandalisme, pour son habitation située [...] à [...] ; que les conditions particulières renvoient aux conditions générales Habitation modèle 150101H (cf p. 4) ; qu'elle indiquent en outre en page 3 : « Pour les garanties gel, vol, et vandalisme, vous devez respecter les mesures de sécurité indiquées dans les conditions générales » ; que les conditions générales du contrat assurance habitation communiquées au Tribunal par M. B... Y... portent la référence 150101 K 09 2013 au verso ; qu'elles comportent en page 7 un paragraphe en gras concernant les garanties vol et vandalisme stipulant : « Mesures de prévention que vous devez respecter Toutes les portes d'accès de votre habitation et de vos dépendances* doivent comporter au moins une serrure. Les verrous sans clé et cadenas ne sont pas considérés comme une serrure. » ; qu'il est ajouté en page 8 des conditions générales : « S'il est constaté une absence des moyens de protection demandés et déclarés lors de la souscription vous perdrez tout droit à indemnité au titre de la présente garantie en cas de sinistre » ; que le 10 mars 2012 M. B... Y... a déposé plainte pour vol d'outillage et de matériel dans sa cave, pour un préjudice qu'il a évalué à 5000,00 euros ; que dans ses lettres du 15.10.2013, 14.11.2013 et 15 février 2014, jointe à la déclaration au greffe, M. B... Y... indique que la porte de sa cave était verrouillée par un cadenas ; que M. B... Y... n'avait donc pas installé de serrure sur la porte de sa cave, moyen de protection exigé par les conditions générales du contrat ; qu'il résulte des lettres de la société AXA France IARD S.A. qu'elle a refusé sa garantie au motif de l'absence de serrure ; qu'elle était en droit de le faire au vu des conditions particulières et générales du contrat souscrit par M. B... Y... ; qu'il est observé que l'existence d'une serrure sur la porte commune d'accès au couloir des caves qui est allégué par M. B... Y... n'est pas une condition suffisante pour avoir droit à la garantie, puisque le contrat exige que toutes les portes d'accès des dépendances soient munies d'une serrure ; que la serrure était donc nécessaire sur la porte de la cave elle-même ; que la demande de M. B... Y... est rejetée. ».

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaitre les termes du litige ; que l'assuré et l'assureur convenaient de ce que le contrat d'assurance de M. Y... contenait une garantie « vol » ; que n'était en litige que la seule question de l'application et l'opposabilité de la condition particulière tenant aux précautions à prendre contre le vol ; qu'en considérant toutefois que l'assuré, qui ne produisait pas le contrat d'assurance, ne rapportait pas la preuve des garanties dont il se prévalait à l'égard de la compagnie d'assurance et de leurs conditions, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaitre les termes du litige ; que les conditions générales et particulières valant contrat d'assurance étaient produites aux débats ; qu'en considérant toutefois que faute de production du contrat d'assurance de l'assuré, elle n'était pas en mesure de déterminer s'il bénéficiait des garanties dont il se prévalait à l'égard de la compagnie d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'assureur est tenu à une garantie intégrale dès lors qu'il a délivré à l'assuré une attestation d'assurance précisant l'objet de la garantie et ne mentionnant ni limitation ni franchise ni exclusion ; qu'en cas de litige, il appartient à l'assureur qui subordonne sa garantie à la réalisation par l'assuré d'une condition particulière de rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... soutenait qu'il n'avait pas été informé des conditions générales du contrat d'assurance, lesquelles prévoient que les cadenas ne sont pas considérés comme des moyens de protection demandés donnant droit à une indemnité en cas de sinistre « vol » ; qu'en retenant que ces conditions générales du contrat d'assurance devaient lui être opposables sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE à titre subsidiaire, à supposer que la cour d'appel ait examiné le moyen tiré de ce que la condition particulière litigieuse n'aurait pas été portée à la connaissance de l'assuré, en cas de litige, il appartient à l'assureur qui subordonne sa garantie à la réalisation par l'assuré d'une condition particulière de rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de ce que la condition tenant aux précautions à prendre pour éviter les vols avait été portée à la connaissance de l'assuré sur ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-20.521
Date de la décision : 14/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2018, pourvoi n°17-20.521, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20.521
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