CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° P 17-19.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul X...,
2°/ Mme Denise Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 2), dans le litige les opposant à M. Hubert Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Z... et Rameix, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Z... et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. Franck B... du 23 juillet 2015, d'avoir ordonné, conformément au rapport d'expertise et à son annexe 4, l'implantation par M. B... des bornes qui matérialisent définitivement les limites séparatives des parcelles voisines cadastrées section [...] située [...] appartenant à M. X..., et section [...] située au [...] appartenant à M. Z..., d'avoir entériné le rapport d'expertise judiciaire de M. B... du 23 juillet 2015 en ce qu'il propose d'adopter la limite A, B, C, D telle que définie dans son plan de bornage à l'annexe 4 du rapport : [AB] segment de droite de 22,70 m. de long tel que défini sur le plan C... de 2002, [BC] segment de droite de 5 m. de long tel que défini sur le plan C... de 2002, D point défini par le plan F... de 1958, [CD] segment de droite de 21,31 m. de long, d'avoir ordonné que les bornes soient plantées et verbalisées par les soins de l'expert sur les lignes séparatives des propriétés des parties, telles que ces lignes sont figurées dans l'annexe 4 du rapport d'expertise du 23 juillet 2015 et aux endroits indiqués par les points A, B, C, D, d'avoir condamné M. X... à procéder, sur les fonds cadastré section [...] situé [...] appartenant à M. Z..., à la suppression des empiètements suivants : en façade Est : deux tuyaux de descente d'eaux pluviales, un débord de gouttière, un tuyau semi-enterré courant le long de la façade jusqu'à un regard de visite, une aération, une ventilation mécanique, une antenne de télévision, trois entrées de tuyaux de vidange, quatre appuis fenêtres ; en façade Nord : un débord de chéneau et un fil électrique, un débord de brique, deux seuils de porte-fenêtre en débord, un tuyau de descente de la dépendance, un tuyau d'évacuation et des fils électriques visibles, sous astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, à l'instar du premier juge et de M. Z..., la cour constate que les trois géomètres experts intervenus sur les propriétés de M. et Mme X... et de M. Z... sont parvenus à des conclusions identiques ; qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire et après examen du document d'arpentage qui comporte deux dates (l'une sur l'écrit et l'autre sur le plan), la critique concernant le document d'arpentage établi sous l'égide de M. F... , dont l'expert n'aurait prétendument pas tenu compte, n'apparaît pas fondée ; que l'expert a d'ailleurs précisé dans son rapport avoir tenu compte du document d'arpentage (qui est le même que celui dont M. X... se prévaut aujourd'hui) dans le cadre de ses opérations « puisque c'est ce plan qui a créé la division de la propriété C. et la servitude de passage de 2,50 m. (cf page 19 du présent rapport) » ; que, pour s'opposer aux conclusions de l'expert judiciaire et solliciter une nouvelle expertise, M. et Mme X... ne produisent pas le moindre document technique probant ; que le rapport d'expertise judiciaire, complet et précis, ne fait ainsi l'objet d'aucune critique pertinente fondée et appuyée sur des éléments techniques ; qu'il servira de base à la présente décision concernant les questions de fait ayant été soumises à l'expert, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, réclamée sans justification suffisante par M. et Mme X... ; que s'agissant des demandes relatives au bornage, aux empiétements et aux ouvertures, le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte ; qu'il convient seulement de souligner que, contrairement aux affirmations de M. et Mme X..., le permis de construire déposé pour l'édification de l'immeuble propriété de M. Z... ne prouve pas l'absence d'empiétement de leur propre immeuble ; qu'il se déduit de ces motifs, et sans que de nouvelles mesures d'expertise subsidiairement sollicitées par M. et Mme X... soient justifiées, que le jugement doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; le bornage se fait à frais commun ; que le bornage est une opération matérielle consistant à implanter des signes ostensibles aux angles de propriété pour délimiter deux fonds ; qu'il a pour effet de fixer contradictoirement et définitivement les limites séparatives des propriétés d'après les titres ou les droits de chaque propriétaire ; que suite au remaniement cadastral de 2012, M. Paul X... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation située [...] section [...] (anciennement section [...] , [...], [...], [...] et [...]) (pièce 1) ; que cet immeuble jouxte le bien immobilier appartenant à M. Hubert Z... situé [...] cadastré section [...] (anciennement section [...] , anciennement section [...] ) ;
que suivant rapport d'expertise judiciaire du 23 juillet 2015, M. Franck B... constate que la limite Est de propriété se trouve définie par la division du géomètre M. F... en 1958, et la limite Nord par la division du géomètre C... en 2002 ; que l'expert judiciaire relève que pour la limite Est, les cotes et surfaces écrites sur le plan du 3 juin 1958 réalisé par M. F... sont exactes, que ce plan définit parfaitement les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], ainsi que la servitude de passage de 2,5 m. de large au profit du n° 6 de la [...] , restant la propriété du vendeur, et que de même, les limites des parcelles cadastrées [...] et [...] sont définies au nu des murs des bâtiments du [...] ; que pour la limite Nord, les cotes et surfaces sur la plan du 17 juin 2002 du géomètre expert C... sont, selon lui, exactes, le plan définissant parfaitement la parcelle cadastrée section [...] ; que le mesurage des lieux lui permet de retrouver la borne ancienne posée en 1958 par M. F... , le reste du mur de la dépendance de 1958, le regard de visite du n° 142, ainsi que les piquets de clôture et restes de clôture en plaques au nord sur la plan C... de 2002 ; qu'un calage des plans de division de 1958 et 2002 sur l'état des lieux permet à l'expert de réappliquer les limites décidées et définies à l'époque ; qu'en application les plans F... et C... sur l'annexe 1 du rapport, M. B... obtient un projet de délimitation selon les points A, B, C, D repris en annexe 4 du rapport d'expertise : [AB] segment de droite de 22,70 m. de long tel que défini sur le plan C... de 2002 ; [BC] segment de droit de 5 m. de long tel que défini sur la plan C... de 2002 ; D point défini sur le plan F... de 1958 ; [CD] segment de droit de 21,31 m. de long ; que cette détermination montre que M. X... n'a jamais été propriétaire d'une bande de terrain derrière la façade de son habitation ; que conformément à la déclaration sur son permis de construire, il construit l'immeuble en limite de propriété au Nord et à l'Est ; qu'il observe au demeurant que le géomètre expert C... le 21 septembre 2010 constate déjà que la parcelle n° [...] a un front de rue de 2,58 m. et la limite divisoire passe au nu bâtiment édifié par M. X... (pièce n° 34) ; que cette analyse est d'ailleurs confirmée par le géomètre-expert Christophe D... ;
que dans un courrier du 6 juin 2011 (pièce n° 4), ce dernier affirme que le plan de mesurage de M. F... indique que la limite est au nu du mur de l'habitation de M. X..., qu'il ne subsiste pas d'espace lui appartenant au-delà du mur, que l'espace au-delà du mur d'habitation fait partie de la parcelle [...] ; qu'ainsi ces trois experts-géomètres aboutissent ils à des conclusions rigoureusement identiques ; que si le plan cadastral en vigueur au 19 avril 2010 (pièce n° 8) montre une limite séparative des fonds légèrement décalée derrière la façade Est, ce document fiscal qui permet le calcul de l'assiette de l'impôt foncier n'a qu'une valeur indicative s'agissant des limites de propriété ; que dans ces conditions, il convient d'entériner le rapport d'expertise judiciaire de M. B... du 23 juillet 2015, d'ordonner l'implantation par ce dernier des bornes qui matérialisent définitivement les limites séparatives des parcelles voisines [...] et [...] conformément au rapport d'expertise et à son annexe 4 ; que le bornage s'effectuera à frais communs ; que le coût de l'implantation sera supporté par moitié par les parties ;
ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner les éléments de preuve fournis par les parties ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. et Mme X... faisaient valoir que la limite de leur propriété sur la façade Est de leur domicile ne se situait pas au nu de leur mur, mais à 0,88 m. au-delà de celui-ci (concl., p. 3 § 13 et p. 4 § 3, et p. 5 § 5), de sorte qu'ils étaient propriétaires d'une partie du terrain d'assiette de la servitude de passage jouxtant leur mur (0,88 m. sur 2,50 m.) ; qu'au soutien de cette prétention, M. et Mme X... se fondaient sur des pièces nouvelles en appel, notamment un plan de division parcellaire établi par M. E..., géomètre-expert, le 7 novembre 1977 (concl. et pièce n° 4) et un plan annexé à la demande de permis de construire de leur voisin M. Z... du 16 mai 1979 (concl. et pièce n° 7) ; que ces pièces, dont l'expert judiciaire et le tribunal n'ont pas eu connaissance, établissaient que la limite de propriété de M. et Mme X... ne se situait pas au nu de leur mur, mais à 0,88 m. au-delà de la façade Est de leur maison ; qu'en se bornant toutefois à affirmer que les époux X... ne produisaient pas « le moindre document technique probant » démontrant leurs dires (arrêt, p. 6 § 2 et § 3) et à juger en conséquence que M. Z... était l'unique propriétaire de l'assiette de la servitude de passage litigieuse, sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, de ces pièces nouvelles en appel, ni répondre aux conclusions fondées sur celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.