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14/06/2018 | FRANCE | N°17-14.313

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2018, 17-14.313


CIV.3

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10333 F

Pourvoi n° J 17-14.313




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Emma

nuelle Y..., épouse X...,

3°/ M. Pierre X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposan...

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10333 F

Pourvoi n° J 17-14.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Emmanuelle Y..., épouse X...,

3°/ M. Pierre X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Sadik Z...,

2°/ à Mme Esma A..., épouse Z...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts X..., de Me D... , avocat de M. et Mme Z... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par la clôture édifiée par les époux Z... et à le voir réparé,

AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble anormal de voisinage.
Au soutien de leurs demandes en démolition de la clôture adverse et de dommages et intérêts, les consorts X... allèguent un empiètement sur la voie publique du mur d'enceinte des époux Z..., entraînant pour eux des difficultés d'accès à leur propriété.
Pour autant, les consorts X..., sur lesquels pèse la charge de la preuve de cet empiètement, ne le démontrent aucunement alors que l'expert judiciaire indique qu'aucun grief à ce titre ne peut être formé à l'encontre des époux Z....
C'est de façon inopérante que les appelants invoquent l'expertise amiable réalisée à leur seule initiative et non contradictoirement.
Le droit légitime pour Monsieur et Madame Z... de se clore, dans le respect des limites de leur fonds, ne peut caractériser le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La cour relève, en outre, que l'accès malaisé à la propriété X... tient, non seulement, à l'étroitesse de la voie publique, mais également à la largeur de leur portail, à son orientation défavorable et à l'absence d'aire de retournement sur leur propre terrain, éléments dont ils ont seuls la maîtrise et auxquels il ne peut être suppléé par une condamnation des époux Z..., qui exercent strictement et sans dommage pour autrui, les droits attachés à la propriété.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute les consorts X... de l'ensemble de leurs prétentions, sera confirmé sur ce point ».

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Qu'il revient à Messieurs Pierre X... et Mme Emmanuelle Y..., épouse X..., de prouver qu'ils sont victimes d'un trouble anormal de voisinage causé par leurs voisins, Monsieur Z... et Mme Z... ;

Qu'ils produisent à cet effet un rapport d'expertise réalisé par M. Maurice C..., expert en pathologie et sinistres en bâtiment concluant que le mur de clôture de M. Z... est en empiètement sur la voie communale de 0,50 mètre ;
Mais attendu que les défendeurs soulèvent l'inopposabilité du rapport d'expertise produit par les demandeurs ;
Qu'il résulte de la lecture de ce dernier qu'il a effectivement été effectué à la demande de ces derniers, sans consultation des défendeurs ;
Attendu que le juge doit, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, faire observer et observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction ;
Qu'une expertise n'est opposable à une partie que si celle-ci a été appelée ou représentée à ses opérations ;
Mais attendu que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée au débat et soumise à la discussion contradictoire ;
Qu'il ne peut dès lors se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, de sorte que les conclusions de l'expertise ne peuvent être retenues que si d'autres indices la confortent ;
Attendu par ailleurs que l'existence de troubles anormaux du voisinage ne peut se déduire de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher si les troubles normaux du voisinage ont été excédés ;
Qu'en l'espèce, les requérants produisent plusieurs attestations relatant l'étroitesse du chemin et les difficultés d'accès aux véhicules utilitaires ;
Mais attendu que M. Z... et Mme Z... soulèvent les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, selon lesquelles l'attestation doit indiquer « qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales », qu'elle est par ailleurs « écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photographie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature » ;
Que seules les attestations émanant des requérants eux-mêmes respectent ces prescriptions ;
Que les autres ne peuvent dès lors être retenues comme éléments de preuve ;
Attendu que par ailleurs, est produite en annexe du rapport d'expertise, un courrier du président de la communauté des communes du pays roussillonnais demandant l'élagage de la haie sur la voie de circulation, au motif qu'elle entraîne des manoeuvres contraignantes voire dangereuses pour le personnel du véhicule de collecte ;
Que si ce document ne porte aucune mention de la personne à laquelle il a été adressé, sa situation dans les pièces produites par les demandeurs et la constatation à travers les photographies produites que seuls les consorts X... disposent d'une haie sur la voie de circulation particulièrement fournie, indiquent qu'il était adressé à ces derniers ;

Qu'au surplus, une autre pièce émanant des requérants fait état d'une réunion avec le maire de la commune le 9 octobre 2009, « afin de trouver une solution concernant la voirie de l'allée de la Rouaz » ;
Mais attendu qu'aucune pièce n'est versée au débat pour éclairer le tribunal sur l'issue de cette réunion ;
Que dès lors, les demandeurs ont échoué à apporter la preuve d'un trouble anormal du voisinage qui leur aurait été causé par M. Z... et Mme Z... ;
Qu'il convient dès lors de les débouter de l'ensemble de leurs demandes ; » ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant qu' « au soutien de leurs demandes de démolition de la clôture adverse et de dommages et intérêts, les consorts X... allèguent un empiètement sur la voie publique du mur d'enceinte des époux Z..., entraînant pour eux des difficultés d'accès à leur propriété », se plaçant ainsi sur le terrain de la question de la propriété du mur d'enceinte, quand les consorts X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel d'une part, que l'implantation de la clôture des époux Z... leur cause un trouble anormal de voisinage et d'autre part, qu'elle ne respecte pas les règles d'alignement et n'ont jamais contesté la propriété du mur d'enceinte, la cour a dénaturé leurs conclusions d'appel et violé le principe précité ainsi que l'article 4 du code de procédure civile.

2°) ALORS QU' en tout état de cause, l'exercice légitime du droit de propriété est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires de voisinage ; qu'en se bornant, pour écarter tout trouble anormal de voisinage résultant du mur de clôture, à constater que les consorts X... ne rapporte pas la preuve d'un empiètement sur la voie publique et que les époux Z... ont exercé leur droit légitime de se clore dans le respect des limites de leur fonds, qu'ils exercent « les droits attachés à la propriété », sans rechercher si la réalisation du mur litigieux excédait les inconvénients normaux du voisinage, la cour a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

3°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre au chef des conclusions d'appel des consorts X... faisant valoir que le mur de clôture des époux Z... ne respecte pas les règles d'alignement ce qui lui cause un trouble anormal de voisinage, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, il est tenu de l'examiner à titre de preuve comme toute pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; qu'en écartant l'expertise amiable réalisée à l'initiative des consorts X... au seul motif qu'elle n'est pas contradictoire, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile.

5°) ALORS QUE le juge est tenu d'apprécier si l'attestation non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en écartant, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, les attestations produites par les consorts X..., autres que celles dont ils sont auteurs, au motif qu'elles ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure et qu'elles ne peuvent dès lors être retenues comme élément de preuve, la cour a violé l'article 202 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné les consorts X... à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

AUX MOTIFS QUE «
la persistance des prétentions des consorts X... alors qu'il ressort clairement du rapport d'expertise qu'il ne peut être reproché à leurs adversaires aucun empiètement ce qui rend infondées leurs demandes en démolition et en condamnation à paiement, alors même qu'ils peuvent remédier à leur difficulté d'accès par diverses modifications sur leur propriété, caractérise le caractère abusif de la procédure d'appel.
Il convient en conséquence de condamner les consorts X... à payer aux époux Z... la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral pour une procédure durant depuis plus de quatre années » ;

ALORS QU' en constatant, pour condamner les consorts X... à payer aux époux Z... la somme de 1 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'appel, la persistance des prétentions des consorts X... alors qu'il ressort clairement du rapport d'expertise l'absence d'empiètement qui rend infondées leurs demandes en démolition et en condamnation en paiement et le fait qu'ils peuvent remédier à leur difficulté d'accès par diverses modifications sur leur propriété, la cour a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 546 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.313
Date de la décision : 14/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2018, pourvoi n°17-14.313, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.313
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