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14/06/2018 | FRANCE | N°17-10.071

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2018, 17-10.071


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10347 F

Pourvoi n° Y 17-10.071





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Synthèse, dont l

e siège est [...] ,

2°/ M. Joseph X...,
3°/ Mme Dominique Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les oppo...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10347 F

Pourvoi n° Y 17-10.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Synthèse, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Joseph X...,
3°/ Mme Dominique Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Dominique C... ,
2°/ à Mme Martine Z..., épouse C... ,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Synthèse, de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme C... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Synthèse, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Synthèse, de M. X... et et de Mme Y... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme C... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Synthèse, M. X... et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Synthèse, M. X... et Mme Y... de leurs demandes de démolition des constructions leur causant un préjudice et d'indemnisation de leur préjudice,

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas établi en quoi le dépassement de la surface hors oeuvre nette prévue dans le permis de construire de 1992 pour l'extension sud du bâtiment et le non-respect, pour les extensions nord et ouest, de la distance de 5 mètres, par rapport à la limite séparative, imposée par le règlement d'urbanisme, cause aux intimés un préjudice personnel, de nature à justifier la démolition des ouvrages ; d'une part, les extensions réalisées ne créent aucune vue directe sur le fonds de la société Synthèse, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé le 18 août 2015 par Me B..., huissier de justice, que les appelants versent aux débats, seul un fenestron en pavés de verre translucides ayant été réalisé en partie haute de l'extension sud ; ensuite, la maison d'habitation et la piscine construits sur la parcelle [...] sont distantes de 25 à 30 mètres de la limite séparative et, d'après les photographies produites, les constructions litigieuses ne sont que très peu visibles depuis le fonds de la société Synthèse compte tenu des arbres et arbustes, qui forment un écran végétal ; aucun élément n'est, par ailleurs, apporté quant à la dépréciation du fonds, qui résulterait de ces constructions, étant observé que le ravalement des façades de la maison de M. et Mme C... , exécuté en juin et juillet 2011, donne à l'ensemble un aspect harmonieux ; enfin, les nuisances olfactives, dont se plaignaient les intimés, provoquées par une fosse septique, sont sans rapport avec la violation, alléguée, des règles d'urbanisme. Le jugement entrepris doit donc être infirmé et la société Synthèse, M. X... et Mme Y... déboutés de leurs demandes tendant à la démolition des extensions ou en paiement de dommages et intérêts. Les extensions réalisées par M. et Mme C... , même si elles ne causent aucun préjudice aux intimés et a fortiori de trouble anormal de voisinage, l'ont néanmoins été en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables ; l'action engagée à leur encontre ne revêt dès lors aucun caractère abusif de nature à justifier que des dommages et intérêts leur soient alloués notamment en raison des difficultés rencontrées pour vendre leur maison, compte tenu de la procédure en cours » ;

1°) ALORS QUE cause nécessairement un préjudice aux voisins l'édification d'une construction en violation de la règle minimale de recul par rapport à la ligne divisoire des fonds ; que la cour d'appel a constaté que les extensions nord et ouest ne respectaient pas la distance de 5 mètres par rapport à la limite séparative, imposée par le règlement d'urbanisme ; qu'en concluant pourtant que la société Synthèse n'établissait aucun dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en excluant tout préjudice esthétique et d'intimité tout en constatant que les constructions érigées en deçà de la limite des cinq mètres édictée par le règlement d'urbanisme étaient visibles du fonds de la société Synthèse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, peu important les dispositions prises par la victime pour pallier provisoirement à ses frais et dépens les dommages qu'elle subit ; qu'en retenant l'absence de préjudice au motif que les constructions litigieuses ne sont que très peu visibles depuis le fonds de la société Synthèse compte tenu des arbres et arbustes qui forment un écran végétal, quand cet écran végétal périssable a été mis en place par la société Synthèse et ses locataires pour se prémunir de la perte d'intimité et du préjudice esthétique causés par les constructions irrégulières et pérennes des époux C... , la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

4°) ALORS QUE la société Synthèse et ses locataires faisaient valoir que les constructions irrégulières avaient créé des vues obliques sur leur fonds (p. 16, § 2 des conclusions), en produisant des photographies dont il ressortait l'existence de fenêtres visibles depuis le fonds de la société Synthèse ; qu'en rejetant les demandes de démolition et de dommages-intérêts de la société Synthèse et de ses locataires sans rechercher si des vues obliques n'avaient pas été créées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.071
Date de la décision : 14/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2018, pourvoi n°17-10.071, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.071
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