CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° G 16-21.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Etat français, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Etat français, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etat français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat français ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour l'Etat français
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la convention d'occupation précaire relative au logement occupé par Monsieur X... à MOUGINS en bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient une demande de requalification de l'autorisation d'occupation en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 ; que l'article L. 221-2 du Code de l'urbanisme n'autorise pour les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières, que les signatures de concessions temporaires ne conférant au preneur aucun droit de renouvellement lorsque le bien est repris en vue de son utilisation définitive ; qu'aux termes de soumissions dont la première a été consentie le 20 octobre 1983 à Monsieur X..., celui-ci occupe un logement situé à MOUGINS ; qu'il y est indiqué que cette occupation est consentie à titre précaire et révocable, moyennant une redevance et rappelé que la propriété a été acquise par l'Etat en vue des travaux d'aménagement comme indiqué ci-dessus, le locataire prenant l'engagement de vider les lieux, sans indemnité et moyennant un préavis de trois mois, à compter du jour où l'administration de l'équipement le lui demandera ; que, par une lettre du 17 mai 1994, Monsieur X... a sollicité la possibilité d'acquérir l'immeuble loué dans la mesure où celui-ci n'avait pas été utilisé pour la réalisation des travaux envisagés, ce à quoi il lui a été répondu, le 25 juillet 1994, que la valeur vénale de l'immeuble n'était pas connue, de même que la volonté du service des Domaines de se dessaisir du bien ou pas ; que les circonstances extérieures à la volonté du bailleur, à savoir les travaux d'aménagement projetés, qui conditionnaient la validité de la convention précaire et empêchaient la conclusion d'un bail de droit commun, avaient disparu, le bien immobilier dont s'agit étant exclu du périmètre de la réserve foncière ; qu'à cette date, la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 régissait par conséquent les rapports entre Monsieur X... et l'ETAT FRANCAIS, la convention des parties devant être requalifiée en bail d'habitation soumis à ladite loi et le jugement réformé de ce chef (v. arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en relevant qu'il était indiqué dans la soumission consentie par l'ETAT FRANCAIS à Monsieur X... le 20 octobre 1983, que l'occupation litigieuse du logement occupé par celui-ci était consentie à titre précaire et révocable, puis en en déduisant la requalification de la convention d'occupation précaire relative au logement litigieux en bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989, quand il résultait de cette soumission que la commune intention des parties avait été de conclure, non pas un bail d'habitation susceptible de renouvellement, mais une convention d'occupation précaire, la Cour d'appel, qui a méconnu la loi du contrat, loi des parties, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 20 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause, ne serait-ce que par omission ; qu'au demeurant, en procédant de la sorte à la requalification de l'occupation litigieuse, sans examiner la seconde soumission du 21 juin 1985, la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission celle-ci, a encore violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 20 février 2016 ;
3°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en ajoutant, pour procéder à la requalification litigieuse, que par une lettre du 17 mai 1994, Monsieur X... avait sollicité la possibilité d'acquérir l'immeuble loué dans la mesure où celui-ci n'avait pas été utilisé pour la réalisation des travaux envisagés, quand, dans cette lettre, l'intéressé indiquait lui-même occuper « depuis le 25 novembre 1983 », « à titre précaire et révocable », le logement en question, admettant ainsi être titulaire d'une convention d'occupation précaire non susceptible de requalification en bail d'habitation renouvelable, la Cour d'appel, qui a dénaturé ladite lettre, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 20 février 2016 ;
4°) ALORS QUE pour les immeubles acquis en vue de la constitution de réserves foncières, seule la signature de concessions temporaires ne conférant au preneur aucun droit de renouvellement lorsque le bien est repris en vue de son utilisation définitive est légalement autorisée ; qu'en ajoutant encore qu'il était indiqué, dans la soumission du 20 octobre 1983, que l'occupation du bien était consentie à titre précaire et révocable, moyennant une redevance et rappelé que la propriété avait été acquise par l'ETAT FRANCAIS en vue de travaux d'aménagement, l'occupant, Monsieur X..., prenant l'engagement de vider les lieux sans indemnité et moyennant un préavis de trois mois à compter du jour où l'administration de l'Equipement le lui demanderait, puis en procédant néanmoins à la requalification litigieuse, la Cour d'appel a violé, par fausse application l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et, par refus d'application, l'article L. 221-2 du Code de l'urbanisme ;
5°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant enfin d'office, pour procéder à la requalification litigieuse, que les circonstances extérieures à la volonté du bailleur, à savoir les travaux d'aménagement projetés, qui conditionnaient la validité de la convention précaire et empêchaient la conclusion d'un bail de droit commun, avaient disparu, le bien immobilier litigieux étant exclu du périmètre de la réserve foncière, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant et en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, quand aucune condition en lien avec la réalisation effective ou non des travaux ne figurait aux soumissions des 20 octobre 1983 et 21 juin 1985, la Cour d'appel, qui les a dénaturées, a encore violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 20 février 2016.