CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° N 17-22.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé le préjudice corporel global de M. X... à la somme de 1.060.679,80 € ; dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 209.396,41 € ;
AUX MOTIFS QUE « incidence professionnelle : 60.000 €. Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il est constant que M. X... qui exerçait en qualité d'employé de l'unité Marseille des wagons-lits n'a pas pu reprendre son activité professionnelle depuis qu'il a été licencié pour inaptitude définitive au travail, sans possibilité de reclassement le 9 novembre 2010 et que sa reconversion est rendue quasiment impossible en raison des restrictions médicales et des lourdes séquelles qu'il présente. Il a également subi une perte de chance professionnelle d'évolution de carrière. L'incidence professionnelle, qui intègre l'incidence sur les droits à la retraite doit être évaluée à la somme de 60.000 € » ;
ALORS QUE la victime d'un accident médical pris en charge au titre de la solidarité nationale doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice sans perte ni profit ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 2 juin 2016, p. 15-16) si l'incidence professionnelle de l'accident médical dont avait été victime M. X... n'était pas d'une particulière gravité et si la victime, devenue inapte à l'exercice de sa profession, licenciée pour inaptitude définitive au travail sans possibilité de reclassement qui s'était vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 97 % ne devait pas être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de la somme de 400.000 €, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1142-1 II du Code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.