SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10804 F
Pourvoi n° J 17-18.959
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Y... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aquitel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aquitel ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle n'a pas été déclarée inapte à son poste mais apte avec réserve et en conséquence, à dire que l'employeur ne pouvait procéder à son licenciement pour inaptitude et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes,
AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un avis émis le 12 juillet 2012 au cours d'une seconde visite médicale de Y... , le médecin du travail a déclaré celle-ci inapte à la prise d'appels et inapte au porte de casques ; que le médecin du travail a précisé que Y... reste apte à la prise en charge de fax dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique 3 heures par jour pour un travail effectif de 9h à 12h (pièce 7 de l'intimée) ; que par courrier du 2 août, sur demande de l'employeur qui l'informait de ce que l'activité exclusive de courrier (dite back office) avait été complètement supprimée, le médecin du travail a réitéré son avis en précisant que Y... reste médicalement apte au traitement par courrier et afin de faciliter son reclassement, est apte médicalement aux tâches administratives sans port de casque (pièce 14 de l'intimée) ; que sur recours de l'employeur, l'inspecteur du travail a déclaré le 4 octobre 2012 Y... inapte au poste de « téléconseiller » dans la société jugeant également Y... inapte à un poste de travail avec prise d'appels téléphoniques sans système de réception adaptée à son état de santé et précisant que la salariée est apte à un poste de travail type « back office » dans un environnement de travail compatible avec son état de santé (pièce 16 de l'intimée) ; que, en l'espèce, l'employeur démontre qu'à compter du 4 juin 2012, pour tenir compte de l'évolution des besoins d'un client important SFR en raison du lancement de nouveaux programmes, il a été contraint de réaffecter l'ensemble des téléconseillers sur une activité double composée de traitement en front office et en back office de telle sorte que Y... , qui était déjà affecté personnellement à 100% sur le seul back office à la suite de l'aménagement de son poste de travail pour répondre aux préconisation du médecin du travail, ne peut plus être affectée dans le cadre d'un reclassement à un poste de téléconseiller dans la société ainsi que l'a retenu l'inspecteur du travail qui a réformé l'avis du médecin du travail sur recours de l'employeur ; que, pour les surplus, l'employeur démontre avoir activement recherché une solution de reclassement pour Y... en envoyant des courriels à toutes les sociétés du groupe contenant les informations personnelles nécessaires permettant d'identifier les postes susceptibles d'être proposés à la salariée (pièces 9 et 10) et avoir informé Y... le 23 juillet 2012 de l'absence de poste correspondant aux réserves émises par l'inspecteur du travail mais de l'existence de postes disponibles au sein des entités rattachées au groupe Bertelsmann susceptibles de retenir son attention si elle justifie posséder les compétences requises sous le bénéfice d'une éventuelle formation ; que Y... a fait savoir qu'elle refusait ces postes disponibles le 25 juillet 2012 qui lui ont été proposés à nouveau après que l'inspecteur ait requalifié l'avis du médecin du travail et qu'elle a refusés à nouveau (pièce 11, 17 à 20) ; que l'employeur a donc pleinement respecté avec loyauté son obligation de recherche de reclassement ainsi qu'en a déjà jugé le juge départiteur par des motifs pertinents qui se suffisent à eux-mêmes et que la cour fait également siens ; le licenciement de Y... pour inaptitude physique à son emploi médicalement constatée et impossibilité avérée de reclassement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il ressort de la lettre de licenciement datée du 9 novembre 2002 que la rupture du contrat de travail de Madame Y... est fondée en substance sur les motifs suivants : - le licenciement fait suite à l'inaptitude constatée par le médecin du travail et l'Inspecteur du travail, - le reclassement s'est révélé impossible dans l'entreprise ou au sein du groupe Bertelsmann à la suite du refus de la salariée des postes proposés ; que la décision de l'inspecteur du travail du 4 octobre 2012 sur le recours de l'avis du médecin du travail porte bien avis d'inaptitude au poste sur lequel Madame Y... a été engagée, c'est-à-dire au poste de téléconseiller ; que dans ces conditions, il conviendra de juger que la SAS AQUITEL était en droit de prononcer le licenciement de Madame Y... pour inaptitude ; que s'agissant de l'obligation de reclassement, il ressort de la lettre du 12 octobre 2012 adressée à Madame Y..., que son employeur lui a fait part d'un poste disponible au sein de l'entreprise et 9 postes disponibles au sein du groupe ; que s'agissant de l'obligation de reclassement au sein de l'entreprise, la circonstance que des téléconseiller ont pu être affectés quelques jours avant le licenciement de Madame Y... sur une fonction exclusive de back-office ne saurait faire juger que la SAS AQUITEL a manqué à son obligation de reclassement, dès lors que ledit back-office était rattaché au poste de téléconseiller auquel Madame Y... a été déclarée inapte par avais de l'inspecteur du travail ; que sur les 10 postes de reclassement proposés par la SAS AQUITEL, trois postes concernaient des fonctions autres que celles de téléconseiller, dont celui au sein de l'entreprise, ce qui, sauf autres éléments non rapportés par la salariée, permet de juger que l'employeur a bien respecté son obligation de proposition de postes disponibles de reclassement ; que c'est ainsi que la circonstance que la majorité des 10 postes proposés portait sur une fonction à laquelle la salariée a été déclarée inapte n'est pas suffisante pour établir un respect non loyal de l'obligation de reclassement, dès lors que des postes ne portant pas sur cette fonction ont bien été proposés ; que par courrier du 15 octobre 2012, Madame Y... a informé la SAS AQUITEL qu'elle était intéressée par le poste de « Responsable d'activité » existant au sein de l'entreprise ; que par courrier du 19 octobre 2012, la SAS AQUITEL fait savoir à Madame Y... que ce poste ne pouvait s'exercer dans le cadre d'un temps partiel de 15 heures hebdomadaires mais seulement d'un temps complet, « pour des questions d'organisation, suivi des activités et suivi clients » et précisant que l'ensemble des postes proposés au sein du groupe étaient des postes à temps complet ; que par courrier du 23 octobre 2012, Madame Y... a fait savoir à son employeur que seuls des postes compatibles avec son état de santé, c'est-à-dire permettant un temps partiel thérapeutique, conformément à la décision de l'inspecteur du travail, étaient susceptibles de l'intéresser ; qu'il convient de constater qu'aucun élément n'est rapporté par Madame Y... établissant que le poste de « Responsable d'activité » disponible au sein de l'entreprise AQUITEL pouvait, au regard des fonctions et missions rattachées, être exercé à temps partiel ; que Madame Y... n'apporte pas davantage la preuve que des postes, hors fonction de téléconseiller, étaient disponibles au sein de l'entreprise AQUITEL et sur lesquels un temps partiel thérapeutique demeurait possible ; que concernant les autres postes proposés, hors fonction de téléconseiller, au sein du groupe Bertelsmann, et dès lors que le temps partiel thérapeutique est une modalité d'exécution du travail sur laquelle seuls les employeurs des unités en question auraient eu à se prononcer, il est manifeste que la SAS AQUITEL n'aurait disposé d'aucun droit pour refuser le reclassement de Madame Y... au motif que ces postes étaient présentés pour être exercés à temps complet – ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait ; que c'est en effet que Madame Y... n'a pas fait porter son choix sur ces postes compte tenu de leur éloignement, comme cela ressort de ses écritures ; que le fait que cesdits postes étaient finalement ouverts à des temps complet, alors que les préconisations de l'inspecteur du travail concernant la prise de poste de Madame Y... portaient sur un temps partiel thérapeutique, ne saurait établir la déloyauté de la SAS AQUITEL au titre de son obligation de reclassement, le temps partiel thérapeutique étant une modalité d'exécution du travail sur laquelle les employeurs correspondants auraient eu à se prononcer si la salariée avait choisi ces postes au titre de son reclassement ; que dans ces conditions, l'obligation de reclassement a bien été respectée par la SAS AQUITEL et licencicement (sic) a bien reposé sur une cause réelle et sérieuse ; que les demandes de Madame Y... seront donc rejetées » ;
ALORS QUE lorsque l'avis rendu par le médecin du travail ou la décision de l'inspecteur du travail sont ambigus, le juge doit les interpréter afin de déterminer s'il s'agit d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude ; qu'en envisageant la décision de l'inspecteur du travail comme concluant à l'inaptitude, sans rechercher si cette décision dont les termes étaient ambigus ne devait pas être interprétée comme concluant à une aptitude avec réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement abusif et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un avis émis le 12 juillet 2012 au cours d'une seconde visite médicale de Y... , le médecin du travail a déclaré celle-ci inapte à la prise d'appels et inapte au porte de casques ; que le médecin du travail a précisé que Y... reste apte à la prise en charge de fax dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique 3 heures par jour pour un travail effectif de 9h à 12h (pièce 7 de l'intimée) ; que par courrier du 2 août, sur demande de l'employeur qui l'informait de ce que l'activité exclusive de courrier (dite back office) avait été complètement supprimée, le médecin du travail a réitéré son avis en précisant que Y... reste médicalement apte au traitement par courrier et afin de faciliter son reclassement, est apte médicalement aux tâches administratives sans port de casque (pièce 14 de l'intimée) ; que sur recours de l'employeur, l'inspecteur du travail a déclaré le 4 octobre 2012 Y... inapte au poste de « téléconseiller » dans la société jugeant également Y... inapte à un poste de travail avec prise d'appels téléphoniques sans système de réception adaptée à son état de santé et précisant que la salariée est apte à un poste de travail type « back office » dans un environnement de travail compatible avec son état de santé (pièce 16 de l'intimée) ; que, en l'espèce, l'employeur démontre qu'à compter du 4 juin 2012, pour tenir compte de l'évolution des besoins d'un client important SFR en raison du lancement de nouveaux programmes, il a été contraint de réaffecter l'ensemble des téléconseillers sur une activité double composée de traitement en front office et en back office de telle sorte que Y... , qui était déjà affecté personnellement à 100% sur le seul back office à la suite de l'aménagement de son poste de travail pour répondre aux préconisation du médecin du travail, ne peut plus être affectée dans le cadre d'un reclassement à un poste de téléconseiller dans la société ainsi que l'a retenu l'inspecteur du travail qui a réformé l'avis du médecin du travail sur recours de l'employeur ; que, pour les surplus, l'employeur démontre avoir activement recherché une solution de reclassement pour Y... en envoyant des courriels à toutes les sociétés du groupe contenant les informations personnelles nécessaires permettant d'identifier les postes susceptibles d'être proposés à la salariée (pièces 9 et 10) et avoir informé Y... le 23 juillet 2012 de l'absence de poste correspondant aux réserves émises par l'inspecteur du travail mais de l'existence de postes disponibles au sein des entités rattachées au groupe Bertelsmann susceptibles de retenir son attention si elle justifie posséder les compétences requises sous le bénéfice d'une éventuelle formation ; que Y... a fait savoir qu'elle refusait ces postes disponibles le 25 juillet 2012 qui lui ont été proposés à nouveau après que l'inspecteur ait requalifié l'avis du médecin du travail et qu'elle a refusés à nouveau (pièce 11, 17 à 20) ; que l'employeur a donc pleinement respecté avec loyauté son obligation de recherche de reclassement ainsi qu'en a déjà jugé le juge départiteur par des motifs pertinents qui se suffisent à eux-mêmes et que la cour fait également siens ; le licenciement de Y... pour inaptitude physique à son emploi médicalement constatée et impossibilité avérée de reclassement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il ressort de la lettre de licenciement datée du 9 novembre 2002 que la rupture du contrat de travail de Madame Y... est fondée en substance sur les motifs suivants : - le licenciement fait suite à l'inaptitude constatée par le médecin du travail et l'Inspecteur du travail, - le reclassement s'est révélé impossible dans l'entreprise ou au sein du groupe Bertelsmann à la suite du refus de la salariée des postes proposés ; que la décision de l'inspecteur du travail du 4 octobre 2012 sur le recours de l'avis du médecin du travail porte bien avis d'inaptitude au poste sur lequel Madame Y... a été engagée, c'est-à-dire au poste de téléconseiller ; que dans ces conditions, il conviendra de juger que la SAS AQUITEL était en droit de prononcer le licenciement de Madame Y... pour inaptitude ; que s'agissant de l'obligation de reclassement, il ressort de la lettre du 12 octobre 2012 adressée à Madame Y..., que son employeur lui a fait part d'un poste disponible au sein de l'entreprise et 9 postes disponibles au sein du groupe ; que s'agissant de l'obligation de reclassement au sein de l'entreprise, la circonstance que des téléconseiller ont pu être affectés quelques jours avant le licenciement de Madame Y... sur une fonction exclusive de back-office ne saurait faire juger que la SAS AQUITEL a manqué à son obligation de reclassement, dès lors que ledit back-office était rattaché au poste de téléconseiller auquel Madame Y... a été déclarée inapte par avais de l'inspecteur du travail ; que sur les 10 postes de reclassement proposés par la SAS AQUITEL, trois postes concernaient des fonctions autres que celles de téléconseiller, dont celui au sein de l'entreprise, ce qui, sauf autres éléments non rapportés par la salariée, permet de juger que l'employeur a bien respecté son obligation de proposition de postes disponibles de reclassement ; que c'est ainsi que la circonstance que la majorité des 10 postes proposés portait sur une fonction à laquelle la salariée a été déclarée inapte n'est pas suffisante pour établir un respect non loyal de l'obligation de reclassement, dès lors que des postes ne portant pas sur cette fonction ont bien été proposés ; que par courrier du 15 octobre 2012, Madame Y... a informé la SAS AQUITEL qu'elle était intéressée par le poste de « Responsable d'activité » existant au sein de l'entreprise ; que par courrier du 19 octobre 2012, la SAS AQUITEL fait savoir à Madame Y... que ce poste ne pouvait s'exercer dans le cadre d'un temps partiel de 15 heures hebdomadaires mais seulement d'un temps complet, « pour des questions d'organisation, suivi des activités et suivi clients » et précisant que l'ensemble des postes proposés au sein du groupe étaient des postes à temps complet ; que par courrier du 23 octobre 2012, Madame Y... a fait savoir à son employeur que seuls des postes compatibles avec son état de santé, c'est-à-dire permettant un temps partiel thérapeutique, conformément à la décision de l'inspecteur du travail, étaient susceptibles de l'intéresser ; qu'il convient de constater qu'aucun élément n'est rapporté par Madame Y... établissant que le poste de « Responsable d'activité» disponible au sein de l'entreprise AQUITEL pouvait, au regard des fonctions et missions rattachées, être exercé à temps partiel ; que Madame Y... n'apporte pas davantage la preuve que des postes, hors fonction de téléconseiller, étaient disponibles au sein de l'entreprise AQUITEL et sur lesquels un temps partiel thérapeutique demeurait possible ; que concernant les autres postes proposés, hors fonction de téléconseiller, au sein du groupe Bertelsmann, et dès lors que le temps partiel thérapeutique est une modalité d'exécution du travail sur laquelle seuls les employeurs des unités en question auraient eu à se prononcer, il est manifeste que la SAS AQUITEL n'aurait disposé d'aucun droit pour refuser le reclassement de Madame Y... au motif que ces postes étaient présentés pour être exercés à temps complet – ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait ; que c'est en effet que Madame Y... n'a pas fait porter son choix sur ces postes compte tenu de leur éloignement, comme cela ressort de ses écritures ; que le fait que cesdits postes étaient finalement ouverts à des temps complet, alors que les préconisations de l'inspecteur du travail concernant la prise de poste de Madame Y... portaient sur un temps partiel thérapeutique, ne saurait établir la déloyauté de la SAS AQUITEL au titre de son obligation de reclassement, le temps partiel thérapeutique étant une modalité d'exécution du travail sur laquelle les employeurs correspondants auraient eu à se prononcer si la salariée avait choisi ces postes au titre de son reclassement ; que dans ces conditions, l'obligation de reclassement a bien été respectée par la SAS AQUITEL et licenciement (sic) a bien reposé sur une cause réelle et sérieuse ; que les demandes de Madame Y... seront donc rejetées » ;
1°) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en énonçant, pour considérer que l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement de la salariée atteinte de sclérose en plaques, que l'employeur avait décidé de réaffecter l'ensemble des téléconseillers sur une activité double composée de traitement en front office et en back office, de telle sorte que la salariée ne pouvait plus être affectée dans le cadre d'un reclassement à un tel poste, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait déjà précédemment affecté la salariée à un poste de back office à 100% ainsi aménagé afin de répondre aux préconisations du médecin du travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'organisation de l'entreprise ne permettait pas à la salariée d'occuper un tel poste en back-office à mi-temps thérapeutique préconisé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de reclassement ; qu'en énonçant que la salariée ne rapportait pas la preuve de postes adéquats disponibles au sein de l'entreprise, adaptés à son état de santé, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a ainsi violé l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.