CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° P 17-17.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Si Mohand Arezki Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Delamarre et Jéhannin avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 257 000 euros au principal ;
AUX MOTIFS QUE la régularité formelle de la reconnaissance de dette n'est pas contestée ; qu'il est admis par les parties et notamment par M. X..., que la cause exprimée dans l'acte, à savoir le financement des travaux de l'hôtel Bruxelles, est inexacte ; que contrairement à l'opinion du tribunal, lorsque la cause de l'obligation est reconnue fausse, il incombe au bénéficiaire de démontrer que sa créance repose sur une autre cause licite, cette cause devant exister au moment de l'établissement de l'acte ; que M. X... est défaillant dans l'administration de cette preuve ; qu'il invoque en effet de multiples causes possibles, sans expliciter réellement quelle serait la ou les causes véritables de l'acte et pour quel montant ; que M. X... ne peut ainsi utilement soutenir que la reconnaissance trouverait sa cause dans la rémunération de l'activité qu'il a déployée au sein de l'hôtel Bruxelles, que ce soit dans la gestion de l'hôtel ou dans le suivi des travaux de mise aux normes, des lors qu'il a exercé cette activité de mai 1989 à janvier 2008 dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de directeur de l'hôtel, contrat conclu avec la société Financière Hôtel de Bruxelles, qui exploitait en location gérance le fonds de commerce appartenant à l'EURL Hôtel de Bruxelles dont il était par ailleurs le gérant ; que la circonstance que M. Y... soit associé de la société Financière Hôtel de Bruxelles, avec son épouse, Mme A...Y..., qui en était la gérante de droit, est sans emport et n'est pas susceptible de rendre l'appelant débiteur à titre personnel, de sommes susceptibles d'être dues par la société à M. X... au titre de son activité au sein de l'hôtel ; que de même la circonstance que l'intimé ait été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Financière Hôtel de Bruxelles, est sans emport, cette liquidation étant intervenue en 2008, postérieurement à l'établissement de la reconnaissance de dette litigieuse ; que M. X... n'établit pas davantage que la reconnaissance de dette trouverait sa cause dans une obligation naturelle qu'aurait contractée M. Y... envers lui ; que l'intimé ne peut invoquer utilement à cet égard le fait que M. Y... serait prétendument redevable envers son épouse, Mme A... Y... épouse X..., de fonds qu'il aurait perçus et investis à son profit, alors que ces fonds auraient dus revenir à cette dernière dont il était le tuteur en 1956 ; que la preuve de l'existence de la cause ne peut pas davantage être tirée de l'émission par M. Y..., le 4 mars 2007, d'un chèque non daté du même montant que celui figurant dans la reconnaissance de dette, dont la validité est contestée, s'agissant d'un élément postérieur à la reconnaissance de dette ; que M. X... ne rapportant pas la cause de l'engagement unilatéral contracté par M. Y..., la reconnaissance de dette ne peut avoir d'effet en application de l'article 1131, ancien, du code civil ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé ; M. X... sera débouté de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la reconnaissance de dette est valable quoique sa cause n'en soit pas exprimée de sorte que la mention d'une cause qui s'est avérée fausse n'a pas d'influence sur sa validité ; qu'en affirmant qu'il incombait au bénéficiaire de la reconnaissance de dette du 22 avril 2006 dont la cause exprimée était inexacte de démontrer que sa créance reposait sur une autre cause licite, quand la preuve de l'absence de cause devait être rapportée par celui qui s'en prévalait, la cour d'appel a violé les articles 1132 et 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse le créancier de l'engagement de payer la dette d'autrui doit seulement établir l'existence de la créance ainsi visée et l'intérêt du tiers à la payer ; qu'en affirmant que la circonstance que M. Y... ait été associé de la société Financière Hôtel de Bruxelles n'était pas susceptible de le rendre débiteur à titre personnel de sommes pouvant être dues par la société à M. X... en raison de son activité au sein de l'hôtel (arrêt, p. 6, pén. al.), quand la cause de l'engagement de M. Y... de payer la dette de la société Financière Hôtel de Bruxelles à l'égard de M. X... pouvait être établie par l'existence de cette créance et l'intérêt qu'avait M. Y... à la fourniture d'une telle activité réalisée à sa demande, et au paiement de la dette en étant résulté, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse il est loisible à l'employeur ou à un tiers de s'engager à verser au salarié en complément du salaire, une somme rétribuant des services qui n'ont pas été suffisamment récompensés ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait soutenir que la reconnaissance de dette trouvait sa cause dans la rémunération de l'activité qu'il avait déployée au sein de l'hôtel Bruxelles, que ce soit dans la gestion de l'hôtel ou dans le suivi des travaux de mise aux normes dès lors qu'il avait exercé cette activité de mai 1989 à janvier 2008 dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de directeur de l'hôtel conclu avec la société Financière Hôtel Bruxelles, sans rechercher si ses nombreuses activités de veilleur de nuit, d'homme à tout faire, de maître d'oeuvre, exercées durant de nombreuses années, avaient été intégralement rémunérées par le salaire versé à M. Y... au titre de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge peut se fonder que le comportement ultérieur des contractants pour déterminer quelle a été la commune intention des parties ; qu'en refusant de prendre en compte la circonstance que M. X... avait été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Financière de Bruxelles en 2008 et que M. Y... avait émis un chèque non daté du même montant que celui figurant sur la reconnaissance de dette, au seul motif que ces éléments étaient postérieurs à l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office qu'il ne pouvait être tenu compte, pour déterminer la cause de la reconnaissance de dette litigieuse, de circonstances postérieures à sa conclusion (arrêt, p. 6 dernier al. et p. 7, al. 3), sans recueillir les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.