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13/06/2018 | FRANCE | N°17-16.946

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 juin 2018, 17-16.946


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10422 F

Pourvoi n° W 17-16.946







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Etienne X...,
>2°/ Mme A... Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10422 F

Pourvoi n° W 17-16.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Etienne X...,

2°/ Mme A... Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque Solfea,

2°/ à la société Ciel énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Brouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ciel énergie,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ciel énergie et la société Brouard-Daudé, ès qualités ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande, accueillie par le premier juge, tendant à ce que la banque soit condamnée à restituer les échéances acquittées ; en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à la banque la somme de 23.800 euros sous déduction des échéances déjà payées ; et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... à l'encontre de la banque ;

AUX MOTIFS QUE « le 25 avril 2013, Mme X... a signé une attestation de fin de travaux demandant à la banque Solfea de payer la somme de 23.800 euros représentant le montant du crédit à la société venderesse ; que cette attestation précise que les travaux, objets du financement qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles, sont terminés ; que Mme X... a ainsi reconnu que les panneaux photovoltaïques et le ballon d'eau chaude, objet du financement, avaient été livrés et posés et que le prêt pouvait être débloqué ; que si, aux termes du bon de commande, la société Ciel Energie s'était en outre engagée à effectuer des démarches administratives et les démarches pour le raccordement au réseau ERDF, Mme X... a signé l'attestation de fin de travaux en connaissance de ce que seules les prestations de livraison et de pose des matériels étaient réalisés ; que dans ces conditions, il ne peut être utilement soutenu que la banque aurait commis une faute en débloquant les fonds au vu d'une attestation qui donnait sans réserve l'instruction au prêteur de procéder au décaissement de l'intégralité du prêt ; que les époux X... ne peuvent en outre utilement se prévaloir de ce que l'attestation de fin des travaux est signée par Mme X... seule dès lors que son objet est d'autoriser le déblocage des fonds dont elle est co-emprunteuse solidaire ; que la SA banque Solfea est donc fondée à solliciter la restitution par les époux X... du capital prêté soit 23.800 euros sous déduction des échéances réglées » (p. 6, alinéas 2 à 7) ;

ALORS QUE, en cas de nullité ou de résolution d'une convention, une partie ne peut être tenue à restitution que si elle est celle qui a reçu les fonds dont il est réclamé restitution ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soutenaient qu'ils n'avaient jamais reçu la somme de 23.800 euros dont la restitution était sollicitée (conclusions du 11 septembre 2015, p. 18) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les règles régissant les restitutions en cas de résolution du contrat.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande, accueillie par le premier juge, tendant à ce que la banque soit condamnée à restituer les échéances acquittées ; en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à la banque la somme de 23.800 euros sous déduction des échéances déjà payées ; et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... à l'encontre de la banque ;

AUX MOTIFS QUE « le 25 avril 2013, Mme X... a signé une attestation de fin de travaux demandant à la banque Solfea de payer la somme de 23.800 euros représentant le montant du crédit à la société venderesse ; que cette attestation précise que les travaux, objets du financement qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles, sont terminés ; que Mme X... a ainsi reconnu que les panneaux photovoltaïques et le ballon d'eau chaude, objet du financement, avaient été livrés et posés et que le prêt pouvait être débloqué ; que si, aux termes du bon de commande, la société Ciel Energie s'était en outre engagée à effectuer des démarches administratives et les démarches pour le raccordement au réseau ERDF, Mme X... a signé l'attestation de fin de travaux en connaissance de ce que seules les prestations de livraison et de pose des matériels étaient réalisés ; que dans ces conditions, il ne peut être utilement soutenu que la banque aurait commis une faute en débloquant les fonds au vu d'une attestation qui donnait sans réserve l'instruction au prêteur de procéder au décaissement de l'intégralité du prêt ; que les époux X... ne peuvent en outre utilement se prévaloir de ce que l'attestation de fin des travaux est signée par Mme X... seule dès lors que son objet est d'autoriser le déblocage des fonds dont elle est co-emprunteuse solidaire ; que la SA banque Solfea est donc fondée à solliciter la restitution par les époux X... du capital prêté soit 23.800 euros sous déduction des échéances réglées » (p. 6, alinéas 2 à 7) ;

ALORS QU' il incombe à la banque qui entend octroyer un prêt à l'effet de financer une acquisition et une installation de s'assurer de la régularité au moins apparente de la convention fondant l'acquisition et l'installation ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soulignaient que le bon de commande n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu'il n'était pas assorti d'un formulaire de rétractation détachable du contrat, et que la banque avait manqué à son obligation de vérification en accordant le prêt sur la base d'un contrat de vente qui était de toute façon entaché de nullité ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque n'avait pas commis une faute susceptible de la priver de son droit à restitution et de donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts à l'égard de M. et Mme X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 121-24 et L. 311-32 du code de la consommation et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande, accueillie par le premier juge, tendant à ce que la banque soit condamnée à restituer les échéances acquittées ; en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à la banque la somme de 23.800 euros sous déduction des échéances déjà payées ; et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... à l'encontre de la banque ;

AUX MOTIFS QUE « le 25 avril 2013, Mme X... a signé une attestation de fin de travaux demandant à la banque Solfea de payer la somme de 23.800 euros représentant le montant du crédit à la société venderesse ; que cette attestation précise que les travaux, objets du financement qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles, sont terminés ; que Mme X... a ainsi reconnu que les panneaux photovoltaïques et le ballon d'eau chaude, objet du financement, avaient été livrés et posés et que le prêt pouvait être débloqué ; que si, aux termes du bon de commande, la société Ciel Energie s'était en outre engagée à effectuer des démarches administratives et les démarches pour le raccordement au réseau ERDF, Mme X... a signé l'attestation de fin de travaux en connaissance de ce que seules les prestations de livraison et de pose des matériels étaient réalisés ; que dans ces conditions, il ne peut être utilement soutenu que la banque aurait commis une faute en débloquant les fonds au vu d'une attestation qui donnait sans réserve l'instruction au prêteur de procéder au décaissement de l'intégralité du prêt ; que les époux X... ne peuvent en outre utilement se prévaloir de ce que l'attestation de fin des travaux est signée par Mme X... seule dès lors que son objet est d'autoriser le déblocage des fonds dont elle est co-emprunteuse solidaire ; que la SA banque Solfea est donc fondée à solliciter la restitution par les époux X... du capital prêté soit 23.800 euros sous déduction des échéances réglées » (p. 6, alinéas 2 à 7) ;

ALORS QUE, premièrement, le bon de commande ayant été signé par M. X... (arrêt, p. 4, § 10), seul celui-ci avait qualité pour signer l'attestation d'achèvement des travaux ; qu'il était dès lors exclu, après avoir constaté que l'attestation d'achèvement des travaux avait été signée par Mme X... (arrêt, p. 6, § 7), que la cour d'appel puisse considérer que les fonds aient été régulièrement libérés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, quand bien même le prêt aurait été conclu conjointement par M. et Mme X..., l'attestation d'achèvement des travaux, qui seule permettait de libérer les fonds empruntés, devait être régulière au regard des rapports régissant le contrat auquel elle se rattachait ; que la convention principale ayant été conclue par M. X... seul, l'attestation d'achèvement des travaux devait être signée par ce dernier ; qu'il importait dès lors peu que Mme X... eût souscrit le prêt aux côtés de son mari, dès lors que la régularité de l'attestation d'achèvement des travaux devait être appréciée en considération de la configuration du contrat principal et de lui seul ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont également violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.946
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 jui. 2018, pourvoi n°17-16.946, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.946
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