CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° F 17-16.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CMP Banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alexandre X...,
2°/ à Mme Edith Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Partie intervenante :
- la société Eurotitrisation, prise en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de
société CMP Banque, société anonyme,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société CMP Banque et de la société Eurotitrisation, ès qualités, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Eurotitrisation, prise en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, de son intervention en ce qu'elle vient aux droits de la société CMP Banque ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurotitrisation, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société CMP Banque.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la SA CMP BANQUE irrecevable comme prescrite ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par les parties et ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, que le prêt souscrit par les époux X... auprès du CMP BANQUE n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation s'agissant d'un prêt d'un montant supérieur à 21 500 € que les parties n'ont pas entendu soumettre à la législation protectrice dudit code ; que s'agissant d'un crédit consenti par un professionnel du crédit à des consommateurs, l'action en paiement de l'organisme de crédit est soumise à la prescription biennale abrégée de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que ce texte ne fixe qu'un délai de prescription abrégé et ne vient pas déroger au régime général de la prescription extinctive des articles 2224 et suivants du code civil ; que la règle de l'article 2247 du code civil selon laquelle, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription s'applique alors même que la prescription est d'ordre public et le premier juge ne pouvait dès lors la soulever d'office en invoquant les dispositions de l'article L. 141-4 du code de la consommation ; que les époux X..., qui n'avaient pas en première instance soulevé le moyen tiré de la prescription, entendent toutefois le soulever en appel, et leur moyen, sauf renonciation, est recevable en tout état de cause en application de l'article 2248 du code civil ; que les parties s'accordent à dire, à l'instar de ce qui a été retenu par le premier juge, que la prescription était acquise à l'expiration du délai de deux ans qui a commencé à courir à compter de la notification aux époux X... de la caducité du plan de surendettement le 26 août 2011, soit le 26 août 2013 ; que la renonciation à la prescription ne peut résulter que d'actes accomplis volontairement postérieurement à l'acquisition de la prescription, en pleine connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque l'intention du renonçant ; que si les époux X... ne contestent pas avoir effectué des paiements en décembre 2014 pour un montant de 790 € soit postérieurement à leur assignation en justice, le CMP BANQUE ne justifie pas des conditions dans lesquelles ces paiements partiels sont intervenus et de ce que les débiteurs les ont faits en pleine connaissance de cause, manifestant ainsi leur volonté non équivoque de renoncer à la prescription, ces paiements, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ne devant s'analyser que comme une simple réponse à l'engagement des poursuites devant le tribunal suite à la délivrance de l'assignation le 14 octobre 2014 ; que quant au courrier du 6 janvier 2015 dont se prévaut le CMP BANQUE par lequel les époux X... sollicitent un rééchelonnement de leur dette, il s'agit d'un courrier adressé directement au juge et non au créancier dans le cadre de la procédure en première instance et ne peut être considéré comme manifestant la volonté non équivoque des débiteurs de renoncer à se prévaloir de la prescription qu'ils n'ont d'ailleurs pas invoquée devant le premier juge par méconnaissance de celle-ci ; que la prescription de l'action du CMP BANQUE est dès lors bien acquise et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la renonciation tacite, qui peut résulter de toutes circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, n'est subordonnée à aucune forme et peut être déduite des termes et de la portée d'un acte de procédure ; qu'en retenant, pour estimer que le courrier, portant demande de rééchelonnement de dette, adressé le 6 janvier 2015 par les époux X... au tribunal d'instance saisi par la SA CMP BANQUE d'une action en paiement du solde du prêt, ne pouvait être considéré comme manifestant la volonté non équivoque des débiteurs de renoncer à se prévaloir de la prescription, qu'il avait été adressé au juge et non au créancier, la cour d'appel violé l'article 2251 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort des énonciations du jugement frappé d'appel que, dûment informés de ce que le tribunal d'instance avait, le 6 mars 2015, ordonné la réouverture des débats, pour permettre aux parties de s'expliquer sur son intention de relever d'office la prescription de l'action de la banque, les époux X..., comparants en personne à l'audience du 16 avril 2015, ne se sont pas prévalus de la prescription et se sont bornés à invoquer les paiements effectués en exécution du prêt ; qu'en retenant que c'est par méconnaissance de la prescription que les débiteurs ne l'avaient pas invoquée devant le premier juge, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les circonstances invoquées comme établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription doivent être appréciées dans leur ensemble ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'acte de procédure du 6 janvier 2015 par lequel les époux X... avaient demandé au tribunal un rééchelonnement de leur dette sans invoquer la prescription de l'action de la banque n'était pas, eu égard à son contenu et à sa portée, et au fait – ressortant des énonciations du jugement frappé d'appel – qu'à l'audience du 16 avril 2015 à laquelle le tribunal d'instance avait renvoyé l'affaire pour permettre aux parties de s'expliquer sur la forclusion qu'il envisageait de relever d'office, les défendeurs, présents en personne, avaient fait état des paiements effectués sans davantage invoquer la prescription, propre à établir qu'ils avaient tacitement renoncé à se prévaloir de celle-ci, ce que corroboraient les paiements postérieurs à l'assignation constatés par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du code civil.