SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10829 F
Pourvoi n° V 17-14.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Montpellier rugby club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Fabien Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Montpellier rugby club, de Me H..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Montpellier rugby club aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Montpellier rugby club à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Montpellier rugby club.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Montpellier Rugby Club et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. Y... les sommes de 167.338,60 euros au titre de rappel de salaire, 14.198,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d'une gravité suffisante et empêcher la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Fabien Y... a été embauché par la société Montpellier Rugby Club en qualité d'entraîneur de rugby de l'équipe professionnelle avec le statut de cadre ; que cet emploi statutaire est décrit au chapitre 3, article 1. 2 , de la convention collective du rugby professionnel applicable en l'espèce et d'ailleurs visée dans le contrat comme étant « la préparation des joueurs à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles, et ce sous tous ces aspects: préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et direction de l'équipe professionnelle, organisation des entraînements, activités promotionnelles en découlant au bénéfice du club dans les conditions définies par la convention collective » ;
qu'il est en outre stipulé dans cet article qu'au regard de son degré d'autonomie et de son niveau de responsabilité, l'entraîneur aura le statut de cadre et que le contrat de travail doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à cette qualification de cadre ; que le contrat de travail de M. Y..., auquel les avenants successifs n'ont pas dérogé, a seulement stipulé que « dans le cadre de son activité au sein et pour le compte du club, l'entraîneur a les responsabilités et les fonctions suivantes:
entraînement de l'équipe professionnelle (et) participation à l'ensemble des activités de communication et de représentation du club » ; qu'il n'est cependant pas contesté ni même discuté que du premier jour de son embauche jusqu'au mois de décembre 2014, M. Y... a été l'entraîneur n°1 de l'équipe professionnelle ayant sous son autorité des entraîneurs adjoints et étant assisté d'un staff médico-technique, le tout placé sous la subordination juridique à l'employeur ; qu'il est reconnu par les deux parties au litige, même si elles en font chacune une déclinaison différente, que la première partie de la saison 2014-2015 a été marquée par un enchaînement de mauvais résultats sportifs de l'équipe professionnelle de rugby de Montpellier tant dans le championnat de France regroupant les quatorze équipes professionnelles (TOP 14) que dans la compétition européenne et que ces mauvais résultats ont provoqué une crise interne au club, le pic ayant été atteint au début du mois de décembre 2.014 à l'issue d'une septième défaite consécutive, toutes compétitions confondues ; que c'est dans ce contexte sportif dégradé qu'il a été décidé par la société Montpellier Rugby Club de faire appel aux services d'un sud-africain à la renommée sportive internationale, M. Jake A... ; que la société appelante décrit les circonstances de l'appel à M. A... dans les termes suivants : « parallèlement, M. B... recherchera une personne compétente et plus âgée, qui pourrait travailler un temps avec M. Y... ; aider à la réorganisation du club, à la cohésion et au recrutement de nouveaux joueurs ». Cette fois-ci l'ensemble de ces renforts ont été choisis par le président, en effet l'échec de la venue d'Alain C... présenté par M. Fabien Y... nous a poussés à aller chercher hors de nos frontières françaises dans un pays où la discipline
rugby et reine des consultants de qualité » (attestation Mme D...). M. B... ayant souvenance du caractère profitable au club du binôme I.../Y.... C'est ainsi que par chance, M. Jake A... acceptera de travailler pour le club comme consultant avec M. Y... » (p. 14/68 des conclusions d'appel réitérées oralement à l'audience par la société appelante) ; que les parties s'opposent sur les fonctions exercées dans le club par M. A... à compter du 1er janvier 2015, la société Montpellier Rugby Club soutenant qu'il avait été embauché pour une durée déterminée de six mois comme simple consultant mais dont les attributions n'étaient pas incompatibles avec les fonctions d'entraîneur lesquelles, selon l'employeur, étaient maintenues à M. Y... alors que ce dernier soutient au contraire que, derrière le vocable de consultant, il s'agissait en réalité d'un nouvel entraîneur exerçant sous couvert d' entraîneurs français diplômés restés au club comme adjoints en guise de prête-nom aux yeux de la ligue nationale de rugby, cette situation caractérisant, selon lui, son éviction de fait de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle ; que pour déterminer le rôle attribué par l'employeur à M. A... la cour entend se référer à deux éléments produits aux débats par les parties et qui sont déterminants dans la solution du litige : d'une part, la lettre du 27 janvier 2015 de l'employeur à M. Y... et, d'autre part, les multiples articles de presse produits de part et d'autre ; que sur le premier point, comme déjà indiqué dans l'exposé liminaire des faits présenté au début du présent arrêt, l'employeur a convoqué M. Y... par lettre du 29 décembre 2014 à un entretien préalable, fixé au 9 janvier 2015, en vue d'une éventuelle sanction et lui a concomitamment notifié une mise à pied conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure engagée ; que par lettre du 23 janvier 2015, l'employeur, reprochant divers manquements contractuels à son salarié, lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours, cette sanction s'imputant sur la période de mise à pied conservatoire que c'est dans ce contexte disciplinaire traduisant une dégradation de la relation de travail, s'ajoutant à la dégradation des résultats sportifs de l'équipe professionnelle de rugby, qu'est intervenue, quelques jours à peine après la notification de la sanction du 23 janvier 2015, la lettre de l'employeur du 27 janvier 2015 que cette lettre du 27 janvier 2015 est rédigée dans les termes suivants intégralement reproduits : « Nous avons fait preuve de la plus grande indulgence à votre égard en vous notifiant une mise à pied disciplinaire ce 23 janvier 2015. Notre entretien du 9 janvier 2015 fut désastreux à l'image des précédents ; toutefois si vous n'avez pas répondu aux griefs, vous avez indiqué pouvoir expliquer la situation dans lequel se trouve le Club alors que j'ai investi à votre demande tant de fonds. J'en ai pris acte. Toutefois, vous savez que je n'apprécie guère les explications superficielles. C'est pourquoi, pour que nous puissions repartir sur de bonnes bases et que nous puissions tirer enseignement des erreurs passées, je vous remercie de me faire tenir une étude circonstanciée identifiant et analysant les causes et les faits ayant généré cet enchaînement de sept défaites consécutives et les solutions que vous estimez nécessaires pour que nous puissions éviter qu'une telle période se reproduise. Il convient de réagir afin de permettre au Club d'atteindre les objectifs visés et pour ce faire, optimiser notre action commune en utilisant les compétences de tous. L'action, la contribution et l'investissement de chaque acteur de ce Club est en effet indispensable pour que nous retrouvions le meilleur niveau. Votre expérience et votre connaissance des équipes du TOP 14 doivent nous permettre d'avancer positivement, efficacement et en équipe. Compte tenu de l'urgence de la situation et dans le cadre de votre fonction, il m'est apparu indispensable de vous confier la mission suivante : M. Jake A..., consultant, qui doit me remettre son propre rapport, ne connaît pas les spécificités du TOP 14 ; en conséquence, je vous remercie de bien vouloir dresser, sans délai, une étude détaillée et exhaustive des caractéristiques du TOP 14, présentant les forces, faiblesses et spécificités tactiques de chaque équipe du championnat ; leurs points forts, leurs faiblesses, dans chaque compartiment du jeu et les différentes combinaisons utilisées par les équipes dans chaque compartiment du jeu ; les lancements de jeu privilégiés, et tous éléments susceptibles de préparer les plans de jeu appropriés. Vous vous attacherez également à produire un travail dit complémentaire dans le cadre du recrutement à venir des joueurs qui intégreront l'équipe professionnelle, à compter du 01/07/2015 (profils nécessaires, postes à renforcer) et notamment en année de coupe du monde (gestion des absences : recrutement des Jokers coupe du monde, un des problèmes pointés par le consultant). Et enfin, s'agissant de la stratégie de formation des jeunes du Centre de Formation, j'attacherai le plus grand intérêt à connaître votre position sur le passage du Centre de Formation à l'équipe professionnelle en cours de formation (les allers retours au cours d'une même saison sportive: intégration des jeunes aux entraînements de l'équipe professionnelle, aux compétitions présence sur feuille de match de l'équipe professionnelle et, retour pour des raisons particulières, à développer, aux entraînements du Centre de Formation et aux compétitions fédérales selon les catégories d'âges). Afin d'être le plus constructif, je vous remercie de bien vouloir me faire un rétro planning sur les points que vous entendez développer. De mon côté, je vous apporterai par écrit dans les jours qui suivent les réponses aux questions que vous avez posées au terme de votre courrier du 11 décembre 2014, que vous placiez sous le signe de la plus grande confidentialité. J'espère que ces mesures nous permettrons de tenir nos objectifs. Je compte sur vous et sur votre implication pour honorer comme il se doit les termes de votre contrat et nous permettre de surmonter cette crise. J'attire, à nouveau, votre attention sur l'importance à procéder à la rédaction des documents sollicités en début de courrier, au cours des jours à venir, et je vous remercie de bien vouloir prendre en considération leur caractère prioritaire. Pour ce faire, nous vous proposons de vous installer dans le bureau des coachs et du staff technique du secteur professionnel, au 3e étage des bureaux administratifs, pour mener à bien vos activités. Ce bureau a été installé en fin d'année 2014 suite à la réorganisation des espaces de travail des salariés du 3e étage. Sa localisation est stratégique puisqu'il se trouve à côté du bureau des dirigeants de l'équipe professionnelle. Vous pourrez donc bénéficier de l'appui des salariés intégrés à la cellule de direction opérationnelle de la société et des dirigeants du secteur professionnel pour la réalisation de ces rapports stratégiques et en lien avec vos activités dans le but bien précis de redresser les performances sportives du Club. Vous travaillerez également en concertation avec le staff technique pour le recueil des données et/ou la confrontation d'idées pour faire avancer ces productions hautement stratégiques » ; que M. Y... considère que cette lettre de mission lui a retiré ses fonctions contractuelles essentielles ; que si une partie des instructions données par l'employeur à M. Y..., telles que déclinées dans cette lettre de mission, pouvaient être considérées comme de nature à entrer dans ses attributions d'entraîneur de l'équipe professionnelle comme, par exemple, l'identification et l'analyse des causes et des faits à l'origine des sept défaites consécutives, les solutions nécessaires pour les éviter, l'étude des forces et faiblesses des équipes du TOP 14 ainsi que l'analyse des différents compartiments de leur jeu, il n'en demeure pas moins que les autres instructions contenues dans cette lettre n'entraient manifestement pas, en raison de leur différence de nature, dans les attributions contractuelles et conventionnelles de l'entraîneur telles que précédemment définies, notamment le travail de formation et d'information d'un consultant aux spécificités du championnat français, le travail (qualifié de complémentaire) concernant le recrutement à venir des joueurs susceptibles d'intégrer l'équipe professionnelle à compter du 1er juillet 2015, la gestion des absences ou encore la stratégie de formation des jeunes du centre de formation ; qu'au demeurant, s'agissant du travail consistant à étudier les forces et faiblesses des adversaires du TOP14 et leurs stratégies de jeu, il est établi que, du début du contrat jusqu'en décembre 2014, ce travail d'analyse et de prospective sportive ainsi que les décisions qui en étaient la conséquence, notamment la préparation aux entraînements et les stratégies de jeu de l'équipe professionnelle, avait toujours relevé des attributions de M. Y... ; que cependant, par la lettre de mission ci-dessus, l'employeur lui retirait de manière significative ce pouvoir de prendre les décisions sportives pour le transmettre à M. A... qui avait été chargé sous couvert de ses fonctions de consultant, comme il sera vu plus loin, de définir la stratégie sportive de l'équipe professionnelle et de sa mise en oeuvre ainsi que de l'entraînement de l'équipe ; qu'en tout état de cause, les nouvelles tâches décrites dans cette lettre, prises ensemble, allaient avoir, par leur diversité, leur permanence ainsi que par la priorité que l'employeur leur avait donnée, pour objet et pour effet d'occuper la plus grande partie du temps de travail de M. Y... et, par voie de conséquence, de le distraire, voire de l'écarter, de son coeur de métier d'entraîneur d'équipe professionnelle dont les attributions essentielles consistaient, aux termes mêmes du contrat de travail et de la convention collective, à la préparation des joueurs dans les compétitions professionnelles sous tous les aspects: préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et direction de l'équipe professionnelle, organisation des entraînements ; qu'ainsi, exécutée scrupuleusement par M. Y..., la lettre de mission du 27 janvier 2015 aurait eu pour conséquence, s'il y avait déféré, de l'écarter des terrains d'entraînements et de compétitions sur lesquels évoluait l'équipe professionnelle et de ce fait de ne plus le mettre en situation d'exercer les attributions essentielles d'un entraîneur d'équipe professionnelle, ce qui était, au vu de ce qui précède, le véritable objectif poursuivi par l'employeur ; qu'en dernier lieu, la lettre de mission avait affecté M. Y... dans un bureau situé au [...] administratifs, bureau spécialement créé pour lui en décembre 2014 ; que l'employeur ne démontre pas la nécessité objective et impérieuse d'y affecter, soudainement et pour la première fois, quatre ans après le début de la relation de travail, M. Y... autrement que par son éviction des fonctions d'entraîneur ; que les photographies jointes par M. Y... montrent d'ailleurs une pièce sommairement meublée de simples tables et chaises à l'exclusion de tout autre matériel et dont l'apparence générale milite objectivement et incontestablement en faveur d'une « mise au placard » incompatible avec la dignité des conditions de travail due à chaque salarié ; qu'il est produit ensuite plusieurs articles de presse rapportant les déclarations du président du club, M. B..., et celles de M. A... ainsi que des constatations sur la situation de l'entraîneur de l'équipe professionnelle ; que comme le soutient l'intimé dans ses conclusions réitérées oralement à l'audience, si ces articles font référence, dans un premier temps, à la lente dégradation des relations entre le président du club, M. B..., et M. Y..., ils font aussi et surtout état, dans un second temps, du remplacement effectif au 1er janvier 2015 de M. Y... par M. A..., à la « mise sous tutelle » de M. Y..., à la « prise de pouvoir » de M. A.... D'ailleurs, les déclarations de M. A... et ses postures sportives, telles que relatées par lui -même dans les articles de presse de janvier 2015, notamment quand il commentait les « séances de terrain » et ses relations avec les joueurs de l'équipe pendant les entraînements et les matchs, démontrent, sans le moindre doute, qu'en réalité, dès le 1er janvier 2015, il avait de fait exercé les fonctions d'entraîneur n°1 de l'équipe professionnelle de rugby de Montpellier, annonçant à l'avance les compositions de l'équipe et les programmes des entraînements, le tout exercé sous couvert de la présence des entraîneurs-adjoints puisqu'il n'était pas titulaire du diplôme d'entraîneur exigé en France, situation de prête-nom dont le sport professionnel n'ignorait rien (cf. article paru dans le Midi Olympique du 9 février 2015). Il sera d'ailleurs relevé à la lecture de ces articles que les fonctions exercées, telles que décrites par M. A..., n'avaient aucun rapport avec celles d'un consultant, la société appelante étant bien en peine de produire des pièces établissant la matérialité des tâches de consultant qui auraient été distinctes ou autonomes de celles confiées à l'entraîneur ; qu'il résulte également d'articles de presse parus dans le courant du premier semestre 2015, la reconnaissance par l'employeur de l'éviction de M. Y... ; qu'ainsi, M. B... déclaraitil « avec le départ de Fabien Y... et l'arrivée de Jake A... en février, on a changé beaucoup de choses » (cf. article paru dans Le Parisien, le 11 avril 2015) ou encore « si vous voulez parler de la mise à l'écart de Y..., il faut revenir à la réalité du moment où j'ai fait ce choix. Et j'assume complètement. Après, il me laisse au milieu du gué. J'ai fait le tour des entraîneurs libres, il y en avait qui n'étaient libres que dans un an, deux ans. Et il y avait Jake A... qui était libre. Est ce que j'ai fait une erreur de le prendre ? Je ne pense pas. Il a prouvé qu'il pouvait faire de belles choses, c'est un homme de construction, de fondation, qui prépare l'avenir » (cf. article paru dans Midi Libre, le 18 mai 2015) ; que la société Montpellier Rugby Club ne saurait objectivement nier la valeur probante de ces articles de presse ; qu'en effet, il sera rappelé tout d'abord qu'en matière prud'homale la preuve est libre et que le juge apprécie souverainement les éléments de fait produits contradictoirement par les parties ; que d'ailleurs, comme il sera évoqué plus loin, la société appelante fait elle-même référence aux déclarations de M. Y... à la presse et elle n'hésite pas à verser aux débats plusieurs articles de cette même presse ; qu'ensuite, les articles de presse produits par M. Y... émanent de plusieurs journaux différents lesquels décrivent tous de manière analogue des faits matériels suffisamment précis et concordants entre eux, corroborés de surcroît par la présence effective de M. A... dirigeant l'équipe professionnelle sur les terrains d'entraînement et de compétition, pour que crédit leur soit accordé ; qu'il sera ajouté que les déclarations ci-dessus de M. B... et de M. A... n'ont jamais donné lieu au moindre démenti ni à l'exercice d'un droit de réponse pour contredire une situation objectivée par tous les témoins et encore moins à une action judiciaire ; que la circonstance tirée de ce que plusieurs articles se référent à la période postérieure au 27 janvier 2015 est sans portée dès lors que la gravité des manquements s'apprécie au jour où le juge statue et qu'au demeurant, il a été démontré que le remplacement de M. Y... par M. A... était devenu effectif au plus tard le 1er janvier 2015 ; que ces articles ne font en réalité que décrire une situation préexistante au 27 janvier 2015 et s'étant poursuivie au-delà de cette date ; qu'il suit de ces constatations qu'en retirant à M. Y... l'essentiel de ses fonctions contractuelles d'entraîneur de l'équipe professionnelle pour les confier à M. Jake A... , la société Montpellier Rugby Club a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; que ce manquement a perduré jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes a statué puisqu'à cette date M. Y... n'avait toujours pas été intégralement rétabli dans ses fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle ce qui a empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient par conséquent, pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire à la date du 11 janvier 2016 étant précisé qu'aucune des parties ne querelle cette date ; que sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire, sur les salaires et les congés payés, la société Montpellier Rugby Club a retiré unilatéralement ses fonctions d'entraîneur à M. Y... ; que dans ces conditions, M. Y..., constatant que l'employeur manquait à son obligation de lui donner le travail pour lequel il avait été embauché, était légitime à refuser d'exécuter d'autres fonctions et à attendre que l'employeur le rétablisse dans tous ses droits contractuels ; qu'il sera d'ailleurs rappelé que dans sa lettre du 30 janvier 2015, M. Y... avait notifié à l'employeur rester à sa disposition ; que pour refuser de lui payer les salaires correspondant à la période du 27 janvier 2015 au 11 mars 2016, la société Montpellier Rugby Club ne peut donc pas opposer à M. Y... l'absence de fourniture de travail alors que celle-ci résulte du seul fait fautif de l'employeur ; qu'ainsi, M. Y... est recevable et fondé à obtenir le paiement desdits salaires ; que le dernier salaire contractuel brut mensuel était de 15.212,60 euros en sorte que le jugement qui a condamné la société Montpellier Rugby Club à payer la somme de 167.338,60 euros sera confirmé ; que cette somme ouvre droit à une indemnisation au titre des congés payés dans la limite de 10% en sorte que le jugement qui a condamné, dans la limite de sa saisine, la société Montpellier Rugby Club à payer de ce chef une somme de 14.198,43 euros, qui n'est pas querellée dans son quantum par M. Y..., sera confirmé ; que sur les dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat, la résiliation judiciaire produit les effets d'une rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée du fait de l'employeur ouvrant droit à des dommages et intérêts ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, dès lors, comme en l'espèce, que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est intervenue en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-4 du code du travail, le montant des dommages et intérêts est au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; qu'en l'espèce, M. Y... avait plus de quatre ans d'ancienneté ; qu'il est né [...] ; que son salaire brut [...] était en dernier lieu de 15.212,60 euros ; que son contrat de travail à durée déterminée devait prendre fin le 30 juin 2017, terme de la saison sportive ; qu'il n'exerce à ce jour aucune activité salariée d'entraîneur d'une équipe professionnelle de club ni même de sélectionneur d'une équipe nationale ; qu'il produit les éléments fiscaux et comptables relatifs à sa situation personnelle et celle de la société Y... Communication, dont il est le gérant depuis 2012, cette activité étant connue de l'employeur ; qu'il en résulte que la rémunération brute perçue en tant que gérant était de 201.472 euros pour l'exercice 2015 contre 207.195 euros pour l'exercice précédent ; qu'il n'est pas discuté que M. Y... tire actuellement des revenus supplémentaires d'autres activités comme celle de consultant sportif dans les média ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'il travaille dans la société Capgemini Consulting mais pour un emploi et une rémunération dont il n'a été donné aucun justificatif autres que des articles de presse ; que compte tenu de ces éléments, la cour condamnera la société Montpellier Rugby Club à lui payer la somme de 270.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier lié à la perte de l'emploi, le jugement devant être réformé sur le quantum ; que sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, M. Y... demande une seule somme pour son préjudice moral lié à la durée de la mise à pied conservatoire et à la rupture abusive de son contrat ; que les circonstances dans lesquelles M. Y... a perdu son emploi, ainsi que celles ayant précédé le retrait des fonctions, ont été brutales et vexatoires en raison, comme déjà retenu, de l'inutilité de la mise à pied conservatoire et de sa durée anormalement longue, des conditions ci-dessus analysées de son éviction de fait, commise sous couvert du recours factice à un consultant, éviction intervenue de surcroît sans égards ni respect pour la dignité de M. Y... et sa notoriété reconnue dans le domaine du sport professionnel, le tout aggravé par une surexposition médiatique ; que ces éléments caractérisent bien un préjudice moral distinct mais que la cour indemnisera à concurrence de la somme de 30.000 euros puisque M. Y... ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire non indemnisé au-delà de cette somme en sorte que le jugement sera réformé sur le quantum ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'article 1184 du code civil dispose : « La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts, la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; qu'une rupture du contrat de travail ou une demande de résiliation judiciaire émanant du salarié est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse à condition que cette rupture soit la conséquence d'une faute de l'employeur ; que les manquements justifiant la résiliation judiciaire sont regroupés en trois thèmes : - une modification contractuelle imposée aux salariés, - le non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail, - ou atteinte à l'obligation de sécurité de résultat ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié n'est désormais possible qu'en cas de manquements graves « de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail » qu'il apparaît aussi que la modification unilatérale du contrat ne justifie plus en soi la résiliation judiciaire si les manquements aux règles contractuelles de principe n'ont pas été préjudiciables au salarié ; que les parties étayent souvent leurs affirmations sur des articles de presse, le conseil rappelle qu'il assoit son analyse uniquement au vu des correspondances échangées entre les parties et sur des faits tangibles et vérifiables ; que M. Y... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l'existence de fautes dont la responsabilité, selon lui, incombe à son employeur ; que M. Y... affirme que son employeur lui a retiré ses fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle, ce fait constituant selon lui une modification unilatérale et substantielle de son contrat de travail rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que la définition d'entraîneur est décrite dans l'article I .2 du chapitre 3 de la convention collective du rugby professionnel qui stipule : « Le contrat d'un entraîneur est conclu en vue de la préparation des joueurs à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles, et ce sous tous ses aspects préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et direction de l'équipe professionnelle, organisation des entraînements, activité, promotionnelles en découlant au bénéfice du Club dans les conditions définies par la présente convention. Au regard de son degré d'autonomie et de son niveau de responsabilité, l'entraîneur aura le statut cadre au sein du Club. Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification de cadre. Titre II - Chapitre 3 - Statut de l'Entraîneur 74 / 171 Convention collective du rugby professionnel, version consolidée au 29 avril 2014, les personnes intervenant exclusivement en tant que préparateurs physiques sont exclues du champ d'application du présent statut » ; que le contrat de travail de M. Y... précise sa mission comme étant « Article 1 : Le Club engage M. Y... en qualité d'entraîneur de rugby. Le Club et l'entraîneur s'engagent à respecter toutes les dispositions de la convention collective du rugby professionnel, l'entraîneur s'engage vis-à-vis du Club à par participer à toutes activités sportives, matchs, entraînements, stages et à toutes autres manifestations liées à celles-ci. Article 3, 3-2 Définitions des fonctions de l'entraîneur : Dans le cadre de son activité au sein et pour le compte du Club, l'entraîneur a les responsabilités et les fonctions suivantes : Entraînement de l'équipe professionnelle, participation à l'ensemble des activités de communication et de représentation du Club » ; que la lettre de M. B... datée du 27 janvier 2015 et adressée à M. Y... stipule : « Compte tenu de l'urgence de la situation et dans le cadre de votre fonction, il m'est apparu indispensable de vous confier la mission suivante : M. Jake A..., consultant, qui doit me remettre son propre rapport, ne connaît pas les spécificités du TOP 14 ; en conséquence, je vous remercie de bien vouloir dresser, sans délai, une étude détaillée et exhaustive des caractéristiques du TOP 14, présentant les forces, faiblesses et spécificités tactiques de chaque équipe du championnat ; leurs points forts, leurs faiblesses, dans chaque compartiment du jeu et les différentes combinaisons utilisées par les équipes dans chaque compartiment du jeu ; les lancements de jeu privilégiés, et tous éléments susceptibles de préparer les plans de jeu appropriés. Vous vous attacherez également à produire un travail dit complémentaire dans le cadre du recrutement à venir des joueurs qui intégreront l'équipe professionnelle, à compter du 01/07/2015 (profils nécessaires, postes à renforcer) et notamment en année de coupe du monde (gestion des absences : recrutement des Jokers coupe du monde, un des problèmes pointés par le consultant). Et enfin, s'agissant de la stratégie de formation des jeunes du Centre de Formation, j'attacherai le plus grand intérêt à connaître votre position sur le passage du Centre de Formation à l'équipe professionnelle en cours de formation (les allers retours au cours d'une même saison sportive: intégration des jeunes aux entraînements de l'équipe professionnelle, aux compétitions présence sur feuille de match de l'équipe professionnelle et, retour pour des raisons particulières, à développer, aux entraînements du Centre de Formation et aux compétitions fédérales selon les catégories d'âges). Afin d'être le plus constructif, je vous remercie de bien vouloir me faire un rétro planning sur les points que vous entendez développer (
) » ; qu'au moment où le courrier est formalisé, l'équipe professionnelle de Montpellier est sixième du championnat à mi-saison, bien loin d'une place de relégable, ce qui relativise l'urgence de la situation ; que les demandes détaillées dans cette correspondance peuvent se répartir en trois items ; que sur le premier item : cette demande de rapport technique relève des attributions d'autres membres du staff technique et non de l'entraîneur ; que de plus ce type d'analyses mises à jour en permanence est déjà en possession de tout club de rugby professionnel afin de mettre en oeuvre des stratégies opérationnelles de victoire ; que le conseil relève que ce rapport est destiné, outre M. B..., à M. A... ; qu'en conséquence, le conseil relève que celte demande ne rentre pas dans les missions contractuelles de M. Y... ; que sur le deuxième item : le travail complémentaire demandé fait partie intégrante de la mission d'entraîneur, le conseil ne relève pas de discordance sur ce point quant aux missions contractuelles de M. Y... ; que sur le troisième item : comme pour le premier item, ce type d'analyse est réalisé par les responsables du Centre de formation qui travaillent directement sur ces interactions, en concertation certes avec l'entraîneur de l'équipe de rugby professionnelle ; qu'en conséquence, le conseil relève que cette demande ne rentre pas dans les missions contractuelles de M. Y... ; que la demande conclusive d'établir un rapport préalable n'a pour but que de cantonner dans la durée M. Y... pour la réalisation des missions énoncées dans le courrier de M. B... et de l'écarter de ses missions contractuelles ; que, hormis le deuxième item, l'analyse des missions confiées fait ressortir une modification substantielle du contrat de travail de M. Y... ; que ce même courrier de M. B... précise ensuite : « Pour ce faire, nous vous proposons de vous installer dans le nouveau bureau des coachs et du staff technique du secteur professionnel, au troisième étage des bureaux administratifs, pour mener à bien vos activités. Ce nouveau bureau a été installé enfin d'année 2014 suite à la réorganisation des espaces de travail des salariés du troisième étage. Sa localisation est stratégique puisqu'il se trouve à côté du bureau des dirigeants de l'équipe professionnelle » ; que le fait de proposer à M. Y... de « s'installer » dans un bureau spécifique pour « mener à bien ses activités » matérialise de fait qu'il ne peut réaliser pleinement ses missions contractuelles d'entraîneur de l'équipe de rugby professionnelle ; que M. Y..., dès le 2 février 2015 conteste cette situation par écrit ; que l'employeur reproche à M. Y... ses communications externes liées à ses contrats publicitaires, le conseil ne relève aucune faute contractuelle de M. Y... puisque le contrat de travail qui le lie à la SASP MRC ne comporte aucune restriction ou réserve en la matière ; que le conseil au vu de ces éléments constate que le contrat de travail est modifié de manière substantielle sans l'accord de M. Y... ; que le conseil constate l'impossibilité pour M. Y... de poursuivre ses missions en raison de manquements graves relevant de la responsabilité de la SASP MRC ; que l'employeur est tenu à fournir du travail et les moyens nécessaires à sa réalisation ; qu'en outre, la chronologie des faits met en évidence la séquence suivante : - M. E..., entraîneur adjoint en charge des avants voit son contrat rompu le 17 novembre 2014, M. F..., entraîneur adjoint en charge des lignes arrières est maintenu, que ces deux personnes sont titulaires avec M. Y... des diplômes d'entraîneur reconnus et homologués par la Fédération Française de Rugby (UR), - M. A..., entraîneur reconnu à l'étranger et désigné comme consultant car non titulaire du diplôme d'entraîneur homologué par la FFR, et M. G..., sont annoncés arrivant au Club le 25 décembre 2014, ce qui de fait prouve que les contacts sont antérieurs à cette date ; que M. Y... est convoqué à un entretien préalable le 29 décembre 2014, celui-ci est fixé le 9 janvier 2015, une mise à pied conservatoire accompagne la convocation ; que M. Y... est sanctionné le 23 janvier 2015 de cinq jours de retenue de salaire ; que M. Y... est reçu par M. B... le 27 janvier qui lui intime de mener un ensemble de missions ; que cette chronologie met en évidence que des solutions de remplacement suite à la mise à l'écart de M. Y... sont actées et mises en oeuvre antérieurement à la notification de la mise à pied conservatoire et la convocation à l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire : staff écarté, maintien de M. F... comme prête nom et arrivée d'un « consultant » qui prend la responsabilité de l'équipe professionnelle ; que cet ensemble de faits justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y..., aux torts de son employeur ; que sur le rappel de salaire du 27 janvier 2015 à la clôture des débats, soit le 11 janvier 2016 : le conseil dit que la demande de résiliation judiciaire de M. Y... est fondée ; que M. Y... est resté à disposition de la SASP MRC durant la période du 27 janvier 2015 au 11 janvier 2016, date de la clôture des débats ; que M. Y... n'est pas rémunéré par la SASP MRC à compter du 27 janvier 2015 ; que la rémunération mensuelle brute de M. Y... est de 15.212,60 euros ; qu'en conséquence, le conseil dit que la SASP MRC doit verser à M. Y... la somme de 167.338,60 euros brut au titre de rappel de salaires couvrant la période du 27 janvier 201.5 au 11 janvier 2016 ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés, M. Y... sollicite le conseil pour condamner la SASP MRC à payer une indemnité compensatrice de congés payés à raison de 2,5 jours par mois depuis le 1er février 2015 jusqu'à la date de résiliation, soit 14.198,43 euros au 11 janvier 2016 ; que le conseil dit que la demande de résiliation judiciaire de M. Y... est fondée ; que la SASP MRC cesse de rémunérer M. Y... compter du 27 janvier 2015 ; qu'en conséquence, le conseil condamne la SASP MRC à verser à M. Y... la somme de 14.198,43 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
1°) ALORS QUE seul le manquement de l'employeur d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que l'adjonction de nouvelles tâches en rapport avec la qualification du salarié ne constitue pas une modification du contrat ; que dans sa lettre du 27 janvier 2015, l'employeur indiquait que seule la mission d'analyse des causes et des faits à l'origine des sept défaites consécutives dans le but de remédier à la situation de crise que connaissait le club était « prioritaire » ; qu'il faisait part à M. Y... de l'urgence de la situation et lui demandait de rédiger les documents demandés « au cours des jours à venir », de sorte que cette mission était par essence ponctuelle ; que l'employeur ajoutait que les autres missions étaient « subsidiaires » (concl., p. 29 § 6), de sorte que ces missions étaient complémentaires à ses fonctions d'entraîneur et non prioritaires ; que pour prononcer néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a jugé que ce dernier avait retiré à M. Y... « l'essentiel de ses fonctions contractuelles » aux motifs que « les nouvelles tâches décrites dans cette lettre, prises ensemble, allaient avoir par leur diversité, leur permanence ainsi que par la priorité que l'employeur leur avait donnée, pour objet et pour effet d'occuper la plus grande partie du temps de travail de M. Y... et, par voie de conséquence, de le distraire, voire de l'écarter de son coeur de métier d'entraîneur d'équipe professionnelle » (arrêt, p. 12 § 1) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'une seule mission était qualifiée de « prioritaire » par l'employeur, qu'elle était ponctuelle et en rapport avec les fonctions d'entraîneur du salarié (arrêt, p. 11 § 2), les autres missions étant subsidiaires et complémentaires, en conséquence de quoi l'accomplissement de ces missions n'empêchait pas M. Y... de remplir ses fonctions d'entraîneur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, devenu 1224 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'employeur soutenait qu'il avait conclu un contrat de prestation de service avec M. A... en qualité de consultant pour une durée de six mois afin d'exercer une mission ponctuelle d'assistance pour conseiller le club et travailler en collaboration avec l'entraîneur à compter du 1er janvier 2015 (concl., p. 25) ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs que M. A... avait exercé les fonctions d'entraîneur n°1 de l'équipe professionnelle de rugby de Montpellier à compter du 1er janvier 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 24 et 25), si les fonctions de M. A..., engagé en qualité d'expert du rugby, et celles de M. Y..., engagé en qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle, se cumulaient dans le but de mettre fin aux mauvais résultats du club, ce qui était usuel dans ce domaine et ne remettait pas en cause les attributs de l'entraîneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, devenu 1224 du code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, la modification temporaire des fonctions ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail ; que l'employeur soutenait que la lettre du 27 janvier 2015 ne confiait qu'une mission ponctuelle à M. Y..., en lui demandant de rédiger les documents demandés « au cours des jours à venir » (concl., p.34) ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a jugé que ce dernier avait retiré à M. Y... « l'essentiel de ses fonctions contractuelles », aux motifs que la lettre de mission du 27 janvier 2015, si elle avait été exécutée, aurait eu pour conséquence de ne plus mettre M. Y... en situation d'exercer les « attributions essentielles d'un entraîneur d'équipe professionnelle » (arrêt, p. 12 § 1) ; qu'en statuant ainsi, tandis que les missions décrites dans la lettre du 27 janvier 2015 étaient ponctuelles, en conséquence de quoi, à supposer que les fonctions essentielles de M. Y... aient été modifiées, cette modification n'était que temporaire, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103 du code civil et 1184 du code civil, devenu 1224 du code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, c'est au moment où le juge statue qu'il examine la gravité des manquements invoqués, et non en se plaçant à la date où ils se sont prétendument déroulés ; qu'il en résulte que l'employeur peut rendre sans objet l'action engagée par le salarié en régularisant, le cas échéant, les manquements qui lui sont imputés ; qu'ainsi, s'agissant d'une modification temporaire des fonctions, le salarié peut avoir retrouvé l'ensemble de ses fonctions au moment où les juges ont examiné sa demande de résiliation ; qu'en l'espèce, le salarié ne s'est pas présenté à son poste d'entraîneur à compter du 27 janvier 2015 car il estimait que ses fonctions contractuelles avaient été modifiées, empêchant ainsi son employeur de régulariser cette situation, à la supposer établie ; qu'en ordonnant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, aux motifs que « ce manquement a perduré jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes à statué puisqu'à cette date M. Y... n'avait toujours pas été intégralement rétabli dans ses fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle, ce qui a empêché la poursuite du contrat de travail » (arrêt, p. 13 § 3), tandis qu'elle constatait que le salarié n'avait pas repris ses fonctions à compter de ladite lettre, sans vérifier, comme elle y était invitée (concl., p. 33 § 10), si l'absence du salarié empêchait toute régularisation de la situation par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, devenu 1224 du code civil ;
5°) ALORS QUE la demande de résiliation judiciaire, à la différence de la prise d'acte, ne dispense pas le salarié de fournir une prestation de travail ; qu'il en résulte que si la demande de résiliation judicaire n'est pas fondée, le contrat se poursuit normalement ;qu'ainsi, en refusant de venir travailler à compter de sa demande en résiliation, peu important son caractère fondée ou non, en dépit des demandes de l'employeur, qui lui assurait que ses fonctions n'avaient pas été modifiées, le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement desdits salaires du 27 janvier 2015 au 11 mars 2016, nonobstant l'absence d'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, devenu 1224 du code civil ;
6°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet à la date de la décision judiciaire qui la prononce, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas encore été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'ainsi, lorsque le salarié ne fournit plus de travail à compter de sa demande de résiliation judiciaire, en dépit des demandes de l'employeur, la rupture du contrat doit être rétroactivement fixée à cette date ; que l'employeur soutenait que M. Y... ne s'était plus présenté à son poste à compter du 27 janvier 2015 sans prévenir sa direction, qu'il n'avait pas répondu à la sommation du 30 janvier 2015 de reprendre son poste, qu'il était absent lors du match du 2 février 2015 et de l'entraînement des joueurs, qu'il avait refusé de recevoir ses plannings de travail pour les mois de février et de mars envoyés par l'employeur le 14 février 2015, qu'il avait réitéré son refus de réintégrer ses fonctions lors de l'audience de conciliation le 30 mars 2015, qu'il avait postulé pour le poste d'entraîneur de l'équipe de France en avril 2015 pour une embauche au mois de septembre suivant ; qu'il en ressortait que M. Y... ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur ; que pour condamner néanmoins l'employeur à payer à M. Y... ses salaires pour la période du 27 janvier 2015 au 11 mars 2016, la cour d'appel a jugé qu'il était resté à la disposition de son employeur, aux seuls motifs qu'il lui avait indiqué « rester à sa disposition » dans sa lettre du 30 janvier 2015 (arrêt, p. 16 § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, postérieurement à cette date, le salarié qui avait refusé de reprendre son poste en dépit des demandes réitérées de l'employeur, se tenait effectivement à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 devenu 2224 du code civil.