SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10816 F
Pourvoi n° G 17-14.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Aquitanis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Aquitanis ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui présente des séquelles d'une poliomyélite contractée dans l'enfance, a été engagé comme gardien d'immeuble par la société Aquitanis à compter du 13 mai 2002 ; son contrat de travail fait référence à la grille de postes de l'OPAC Aquitanis, sans aucune particularité et il n'est pas prétendu qu'il n'ait pas effectué la visite médicale d'embauche, ni qu'il ait manqué une visite médicale périodique, ni qu'il n'ait pas bénéficié du suivi spécifique aux travailleurs handicapés à partir du moment où ce statut lui a été reconnu ; le premier document médical émanant du médecin du travail est communiqué par Monsieur X... est une fiche médicale d'aptitude, produite sous forme de photocopie difficilement lisible, qui est, à la fois, une visite périodique, de reprise du travail et de surveillance médicale renforcée en date du 27 mai 2008 ; elle conclut : "Apte à la reprise du travail après AT du 9/04/08 avec réserves pour le port de charges lourdes." Apte au poste de travail avec les mêmes réserves." ; le 9 février 2009, le médecin du travail écrivait à l'employeur en indiquant : "En effet Monsieur X..., reconnu TH pour des problèmes locomoteurs a de plus en plus de difficultés à tenir son poste actuel dans la mesure où les tâches de ménage ont été majorées. Il faudrait donc étudier un aménagement qui lui limite les manutentions (donc les encombrants surtout) et allège le ménage (escaliers) et travail sur escabeau ou échelle. Je me tiens à votre disposition pour en discuter et peut être étudier son poste de travail." ; le 7 avril 2009, le médecin du travail adressait à l'employeur une étude de poste très précise réalisée le 10/03/2009 et dont il était indiqué qu'elle avait été effectuée avec Monsieur X..., le chef d'agence, le gardien-chef ; au courrier du médecin du travail était jointe une note intitulée "Prestations relevant du poste de travail de Monsieur X... Bruno. Aménagement temporaire ; cette note reprenait les missions précises confiées à Monsieur X... ainsi que leur fréquence ; le 26/04/2010 à l'issue d'une "visite à la demande du médecin du travail", celui-ci concluait "validation de la nouvelle fiche de poste avec observations." ; le 3 mai 2010, le médecin du travail adressait ses observations à l'employeur : "1) Abord de Guvon : contre-indication au port de l'appareil de soufflage dorsal. 2) Entrée 1 à 4 : très éloignés de la loge, peut-être lui remettre les entrées 7 à 10 qu'il faisait précédemment 5) Encombrants : point de charge maximum 15 kgs. Monsieur X... a aussi des interrogations sur le point 6 de sa fiche de poste, mais qui sont hors sujet au niveau médical." ; le 23/09/2010 une réunion se tenait en présence de la DRH, du médecin du travail, du responsable pôle gestion résidentielle, du responsable d'agence et de Monsieur X... pour "définir, en concertation, l'aménagement du poste de travail de cet agent" dont le statut de travailleur handicapé avait été rappelé ; ce document concluait : "Après acceptation tacite par les personnes présente de ce compte rendu, Aquitanis aménagera le poste de travail de Monsieur X... sur larésidence D... à [...] . Il est convenu aussi que ces contre-indications ont été données à ce jour en fonction de l'état de santé actuel de Monsieur X.... Si des évolutions sont constatées il conviendra alors qu'elles soient confirmées par le médecin du travail. Enfin, il est aussi convenu que cette base sera aussi appliquée dans les nouvelles affectations de Monsieur X... suite à la future démolition des bâtiments de D... qui devraient intervenir en 2011." ; une fiche de poste prenant en considération ces indications et constatant la perception par Monsieur X... de matériel adapté sur sa nouvelle affectation à [...] intervenait en accord entre Monsieur X... et sa nouvelle responsable d'agence le 13 avril 2011, suite à une nouvelle visite médicale le 11 avril 2011 qui avait conclu "Apte à la reprise du travail poste aménagé." ; une fiche médicale de pré-reprise, non datée indique : "Visite de pré-reprise à l'initiative du salarié = Inaptitude médicale probable au poste de gardien. Reclassement à prévoir sur un poste sédentaire." ; une fiche médicale de 2ème visite en date du 20 novembre 2012 indique : "2ème visite médicale confirmant l'inaptitude médicale définitive au poste de gardien ainsi qu'à tous les postes sollicitant le dos et les jambes. Peut tenir un poste sédentaire ou semi sédentaire." ; à réception de ce courrier, Aquitanis écrivait au médecin du travail en joignant tous les postes de l'entreprise et en précisant quels étaient les postes vacants en sollicitant des précisions sur les caractéristiques de la semi-sédentarité "compte tenu de nos postes ? Nous avons besoin de précision en ce sens. - Quels sont les postes qui, compte tenu de votre avis, ne sollicitent ni le dos, ni les jambes ?" ; en réponse, le médecin du travail écrivait à Aquitanis le 13 décembre 2012 : "Selon la liste des postes vacants à ce jour dans votre établissement, je ne trouve que le poste de chargé d'accueil correspondant partiellement aux aptitudes de Monsieur X... ; et encore après avoir évoqué avec lui ce poste, il émet de grosses réserves, disant ne pas pouvoir rester longtemps assis. Les autres postes me semblent difficilement envisageables, aussi bien agent d'entretien (physique à 100 %) que comptable ou monteur d'opérations. La définition d'un poste semi-sédentaire s'entend comme un poste permettant l'alternance des positions assise et debout, sans marche prolongée ni port de charges. Enfin, à la lecture des emplois proposés par la société Aquitanis, je ne relève pas de poste physiquement compatible à 100 % avec les aptitudes médicales de Monsieur X...." ; le 09 janvier 2013 Aquitanis envoyait un mail de confirmation de la réunion DP pour le 17 janvier à 16h30 et qui avait pour objet : "Etude des solutions de reclassement dans le cadre d'une inaptitude suite à accident du travail" ; cette convocation concernait Monsieur X... et étaient joints, l'avis de pré-reprise, les deux avis d'inaptitude des 5 et 20 novembre 2012 et l'échange de courriers avec le médecin du travail ; la consultation sous le timbre "Délégués du Personnel Aquitanis" qui faisait référence, outre les documents produits aux échanges entre les délégués lors d'une réunion interne et à des échanges téléphoniques avec Monsieur X... concluait : "Agent d'accueil en agence. Ce métier nécessiterait une mise en adéquation ergonomique (alternance des positions assises et debout possibles) du poste de travail avec le handicap de Monsieur X... compatible avec le partage du poste avec un collègue valide. Les délégués du personnel considèrent que les interventions sur informatique répondent à des procédures normées qu'il convient d'apprendre mais ne nécessitent pas de connaissance spécifique de l'outil. De plus, l'expérience de gardien de Monsieur X... est un atout quant à l'accueil des locataires." ; le second poste aurait nécessité une création ; ce document est signé "Pour les délégués du personnel Frédéric B..." Aquitanis produit la liste des départs et des embauches du 01 janvier au 30 juin 2013 qui n'a appelée aucune observation précise de Monsieur X... sur un poste qui aurait pu lui convenir et n'aurait pas été proposé ; elle produit également les courriels adressés par la DRH à d'autres directions du groupe et à la seule filiale figurant sur la présentation de la société produite par Monsieur X..., Axanis, qui a en charge l'accession sociale ; ces courriels reprennent une description précise de la situation de Monsieur X... et les réponses négatives sont produites ; par courrier en date du 29 janvier 2013 Aquitanis proposait un poste de chargé d'accueil sur le site de Floirac à Monsieur X... ; celui-ci répondait le 12 février 2013 : "J'accuse réception de votre courrier reçu en date du 11 février 2013, et vous en remercie. Cependant, pour divers raisons, je ne suis pas en mesure d'accepter le reclassement que vous me proposez." ; l'employeur qui produit le document unique de prévention des risques applicable en 2011, qui engage en 2002 un travailleur qui n'avait pas le statut de travailleur handicapé à cette date, dont rien n'indique que, durant les premières années d'emploi, il ait fait l'objet d'une quelconque préconisation par le médecin du travail qui, lorsque le médecin du travail a émis des réserves, les a prises en compte, a provoqué des visites des lieux en présence du médecin du travail et de responsables de l'entreprise et a formalisé des fiches de postes adaptées suite aux préconisations du médecin du travail, n'a pas méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de travailleurs et justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que Aquitanis n' avait pas violé son obligation de sécurité ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1222-1 du Code du Travail édicte que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; en l'espèce, la SA Aquitanis produit la fiche d'emploi des gardiens ; les fiches de postes montrent que les collègues de M. X... effectuaient globalement les mêmes tâches, notamment ménagères ; M. X..., en revanche, bénéficiait de certains aménagements plus favorables : suppression du nettoyage des parties communes, puis du nettoyage des vitres en 2008 ; de même en 2009, un poste incluant davantage de tâches administratives a été proposé suite à l'avis du médecin du travail : le salarié a refusé ce poste ; la SA Aquitanis a procédé à 5 aménagements du poste en lien avec le médecin du travail : celui-ci ne relève à aucun moment une quelconque difficulté d'ordre discriminatoire ou une quelconque décision excessive, illégale ou incompatible avec le handicap de M. X... ; par ailleurs, l'employeur avait la possibilité de ne pas faire application des dispositions du décret du 19 novembre 2008 puisque les attributions du salarié ne se limitaient pas à la seule tâche d'élimination des déchets ; l'exécution déloyale du contrat de travail n'étant pas démontrée, M. X... est débouté de sa demande ;
Et encore AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il apparaît que 28 courriers ont finalement été échangés par les parties entre 2006 et 2013 à propos du poste de travail de M. X... en lien avec son handicap ou ses difficultés physiques ; celui-ci a bénéficié de plusieurs adaptations successives de son poste ; la SA Aquitanis montre la prise en compte des souhaits du salarié dans la mesure du possible, et le respect des préconisations du médecin du travail ; l'ensemble des préconisations de ce dernier est repris par la SA Aquitanis lors du projet de mutation sur le site du [...] et intégré au nouveau poste ; le handicap de l'épouse de M. X... est, lui aussi, pris en compte, de même que l'éventualité d'héberger sa propre belle-mère ; par la suite, et tout le long de la vie du contrat, l'employeur explique par écrit les conditions précises de déroulement du travail de M. X... en fonction des limites précises posées par le médecin du travail ;
/
la SA Aquitanis démontre, de son côté, le respect constant de ses obligations durant le déroulement de ce contrat de travail particulier s'agissant d'une personne à handicap ;
1) ALORS QUE les juges doivent rechercher si l'employeur a effectivement et concrètement mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; que le salarié a soutenu que concrètement, dans les faits, l'employeur n'avait pas mis en oeuvre les mesures qui s'imposaient ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait pris en compte les réserves du médecin du travail et avait formalisé des fiches de postes adaptées aux préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ni a fortiori constater que l'employeur avait effectivement et concrètement mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2) Et ALORS QUE lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident dont il a été victime, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que le salarié a notamment soutenu que les accidents du travail des 2 juin 2010 et 5 décembre 2011 étaient survenus en raison de l'inobservation par l'employeur des règles de prévention et de sécurité ; qu'en rejetant les demandes du salarié sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de ces accidents était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement et obtenir le paiement d'une indemnité, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, consacré au reclassement du salarié suite à une maladie ou un accident professionnel : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités." ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail." ; en application de ce texte, le chef d'entreprise doit rechercher par tous moyens s'il est possible de préserver l'emploi du salarié ; il doit étudier toutes les propositions émises par le médecin du travail en procédant éventuellement à une mutation, à une transformation de poste ou à un aménagement du temps de travail ; cette recherche d'un poste de reclassement doit être effectuée non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, du moins dans celles dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; le reclassement est subordonné à l'acceptation par le salarié du nouvel emploi qui lui est proposé ; un refus du salarié ne dispense pas l'employeur de faire de nouvelles propositions ; ce n'est que dans les situations où il n'existe aucun emploi dans l'entreprise et dans le groupe qui puisse être tenu par le salarié inapte, ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé que l'employeur peut procéder de façon légitime au licenciement du salarié." ; en l'espèce, l'employeur justifie avoir pris en compte les conclusions du médecin du travail qu'il lui avait d'ailleurs demandé de préciser ; le seul poste disponible dans l'entreprise et que le médecin du travail n'avait d'ailleurs déclaré que "correspondre partiellement aux aptitudes de Monsieur X..." en indiquant que ce dernier émettait au surplus de "grosses réserves" ; la consultation des délégués du personnel n'appelle aucune observation et ceux-ci ont émis un avis favorable particulièrement étayé qui démontre le sérieux de la consultation ; compte tenu de la taille de la société les autres directions ont été contactées, sans s'en tenir à la DRH qui pilotait évidemment le reclassement, et la seule filiale a été consultée dans des conditions qui n'appellent pas d'observations ; la réponse laconique de Monsieur X... coupait court à tout dialogue sur les conditions du reclassement ; il est enfin justifié qu'à la date du licenciement, il s'agissait du seul emploi disponible pouvant être proposé dans l'entreprise ; le jugement doit être confirmé en ce qu'Aquitanis avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 1226-2 du Code du Travail édicte que "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail" ; en l'espèce, l'inaptitude n'est pas contestée par le salarié ; il apparaît que 28 courriers ont finalement été échangés par les parties entre 2006 et 2013 à propos du poste de travail de M. X... en lien avec son handicap ou ses difficultés physiques ; celui-ci a bénéficié de plusieurs adaptations successives de son poste ; la SA Aquitanis montre la prise en compte des souhaits du salarié dans la mesure du possible, et le respect des préconisations du médecin du travail ; l'ensemble des préconisations de ce dernier est repris par la SA Aquitanis lors du projet de mutation sur le site du [...] et intégré au nouveau poste ; le handicap de l'épouse de M. X... est, lui aussi, pris en compte, de même que l'éventualité d'héberger sa propre belle-mère ; par la suite, et tout le long de la vie du contrat, l'employeur explique par écrit les conditions précises de déroulement du travail de M. X... en fonction des limites précises posées par le médecin du travail ; l'obligation de reclassement a été respectée en collaboration avec les délégués du personnel et le médecin du travail, s'agissant d'une obligation de moyens et non de résultat ; M. X... a refusé la proposition de reclassement présentée avec l'accord du médecin du travail ; le Conseil note qu'un accompagnement du salarié était prévu pour ce nouveau poste. M. X... n'a fourni aucun motif à l'appui de son refus ; la SA Aquitanis démontre, de son côté, le respect constant de ses obligations durant le déroulement de ce contrat de travail particulier s'agissant d'une personne à handicap ; les dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail ayant été respectées, le licenciement pour inaptitude est justifié et M. X... est débouté de sa demande ;
ALORS QUE l'employeur ne peut procéder au licenciement du salarié déclaré inapte après un accident du travail que s'il justifie de l'impossibilité de procéder à son reclassement dans l'entreprise et le groupe auquel il appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et le refus par le salarié d'un poste de reclassement proposé n'implique pas le respect de cette obligation ; que pour considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a retenu que la filiale avait été consultée et que l'employeur avait fait une proposition au salarié dont la réponse laconique « coupait court à tout dialogue sur les conditions du reclassement » ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur, après le refus par le salarié du seul poste proposé, de reclasser ce dernier au sein de l'entreprise et le groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
2) Et ALORS QUE l'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment et ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence de toutes possibilités de reclassement ; que le salarié a soutenu que le poste de chargé d'accueil n'était pas le seul disponible et que d'autres postes disponibles avaient été éliminés d'emblée sans même qu'il soit consulté, ni que la possibilité de les lui proposer soit examinée, tels que des emplois de comptable ou de monteur d'opérations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas limité sa proposition au seul poste de chargé d'accueil, quand d'autres postes étaient également disponibles, tels que des postes de comptable ou de monteur d'opérations, mais ne lui avaient pas été proposés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.