La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2018 | FRANCE | N°17-11.478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 juin 2018, 17-11.478


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10827 F

Pourvoi n° C 17-11.478









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

M. Daniel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Mondial protect...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10827 F

Pourvoi n° C 17-11.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Mondial protection, venant aux droits de la société Mondial protection, société par actions simplifiée, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Groupe Mondial protection a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Mondial protection ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Groupe Mondial protection venant aux droits de la société Mondial protection du désistement son pourvoi par acte de la SCP Waquet en date du 18 septembre 2017 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, limité les montants des rappels de salaires alloués ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour un travail à temps complet, périodes intercalaires incluses, sur la base du coefficient 140 : la somme de 13 597,73 euros revendiquée par M. Y... et allouée par le conseil de prud'hommes à titre de rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140, selon calcul arrêté au 31 mars 2013, correspond en réalité, selon le décompte produit, à un rappel de salaire de base calculé : - sur un salaire de base de 1 416,41 euros pour 151,67 heures de travail du 1er juin 2009 au 31 mars 2013, période intercalaires entre les contrat de travail à durée déterminée requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée incluses, - sur un salaire de base de 1 416,41 euros pour 151,67 heures de travail pour le mois de janvier 2011, de 1 447,57 euros pour les mois de février 2011 à décembre 2011 et de 1 447,57 euros pour les mois de janvier 2012 à mars 2013, - sous déduction des sommes perçues ; étant précisé que toutes les sommes perçues au titre du salaire de base et des majorations pour les vacations d'agent de sécurité cynophile n'ont pas été prises en compte dans ce décompte ; que le contrat de travail à temps partiel de M. Y... ayant été requalifié en contrat de travail à temps plein, M. Y... est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour les périodes travaillées, soit les périodes du 4 juin au 3 juillet 2009, du 10 septembre 2009 au 21 janvier 2010, du 26 février 2010 au 3 avril 2010 et du 23 avril au 31 décembre 2010 ; qu'il incombe au salarié, qui revendique le paiement d'un salaire pour les périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, durant lesquelles il n'a pas travaillé, de rapporter la preuve de ce qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pour exécuter une prestation de travail ; que M. Y... ne fournit aucun élément établissant qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur du 4 juillet 2009 au 9 septembre 2009, du 22 janvier 2010 au 25 février 2010 et du 4 au 22 avril 2010 ; qu'il est en conséquence mal fondé à prétendre à un rappel de salaire pour ces périodes ; qu'au cours de la période du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010, M. Y... a été rémunéré pour le nombre d'heures effectivement travaillées sur la base d'un taux horaire brut de 9,338 euros, correspondant au salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140 ; que pour la période postérieure, il est mal fondé à prétendre au coefficient 140, hors les vacations ponctuelles en qualité d'agent de sécurité cynophile pour lesquels il a perçu un salaire de base correspondant au salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. Y... la somme de 13 597,73 euros à titre de rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140, selon calcul arrêté au 31 mars 2013, ainsi que la somme de 1 359.77 euros au titre des congés payés afférents et, au vu des bulletins de paie produits et sur la base du coefficient 140 appliqué par l'employeur à la rémunération du salarié du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010 de condamner la société Mondial protection à payer à celui-ci la somme de 5 242,95 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, hors périodes intercalaires, ainsi que la somme de 524,30 euros au titre des connes payés afférents ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour temps de pause : il résulte des décomptes produits par M. Y... qu'il revendique le paiement d'un temps de pause pour la période de juin 2009 à décembre 2011 ainsi que le paiement, au taux horaire de base pour le coefficient 140 qu'il revendique pour l'ensemble de sa période d'emploi, d'un temps de pause de 0,5 heure après 6 heures travaillées, comme suit : - 1187,06 euros pour 122 heures de temps de pause pour l'année 2012, - 233,64 euros pour 24 heures de temps de pause pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013, - 382,31 euros pour 38,5 heures de temps de pause pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013, - 923,49 euros pour 93 heures de temps de pause pour l'année 2014, - 633,15 euros pour 63 heures de temps de pause pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2015 ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail, le temps de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps de pause qui ne constitue pas un temps de travail effectif ne donne pas lieu en principe à rémunération ; qu'en l'espèce l'article "3-Réduction du temps de travail" de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001, dont il n'est pas soutenu qu'elle est indivisible de l'article "4-Modulation" du dit accord, stipule: "La durée du travail au sens de L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet. A compter du 30 mars 2001, elle sera portée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire (ou 1600 heures de travail effectif annuelles) pour un salarié à temps complet. Les temps de pause seront payés mais exclus du temps de travail effectif à hauteur d'une demi-heure par jour pour l'ensemble du personnel (soit 2,5 heures par semaine)" ; qu'il s'en déduit que le temps de pause doit être rémunéré en sus des 35 heures de travail effectif hebdomadaire ou des 1600 heures de travail effectif annuel ; qu'il n'est pas établi en tout état de cause que M. Y... ait effectivement pu prendre, durant ses vacations, le temps de pause rémunéré prévu par cet accord ; que les plannings produits n'en font pas état ; que les bulletins de paie du salarié ne mentionnent pas le versement d'un complément de rémunération au titre des temps de pause prévus par l'accord ; que M. Y... est dès lors bien fondé à prétendre à un rappel de salaire de ce chef, au taux horaire de base appliqué par l'employeur ; qu'au vu de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010 et de la durée des vacations assurées, telle qu'établie au regard des décomptes précis et des plannings produits, il convient de condamner la société Mondial protection à payer à M. Y... la somme 2 735,84 euros pour 297,50 heures de pause pour la période du 4 juin 2009 au 31 décembre 2011, sur la base du coefficient 140 pour 2009 et 2010 et sur la base du coefficient 120 pour 2011, ainsi que la somme de 273,58 euros au titre des congés payés afférents, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mondial protection à paver à M. Y... la somme réclamée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 sur la base du coefficient 140 et de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 362,14 euros pour 146 heures de temps de pause au taux horaire de base appliqué par l' employeur durant la période considérée ainsi que la somme de 136,21 euros au titre des congés payés afférents et de condamner en outre la société Mondial protection à payer à M. Y... la somme de 1 858,02 euros pour 194,5 heures de temps de pause au taux horaire de base appliqué par l'employeur pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2015, ainsi que la somme de 185,80 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre de la prime d'habillage/déshabillage : qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que les temps d'habillage et de déshabillage doivent donner lieu à contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que l'article 5 de l'accord collectif de branche du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses fixe cette prime à 19,82 euros (130 F) par mois sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 et prévoit que cette prime sera proratisée en fonction du nombre d'heures prestées par le salarié, son montant en valeur, 0,13 euros (0,86 F) par heure de prestation effectivement réalisée, demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié ; que le salarié revendique un rappel de prime d'habillage/déshabillage de euros selon le calcul suivant: 19,82 euros par mois, périodes intercalaires incluses, sous déduction de la prime perçue, ainsi que les congés payés afférents ; que pour !a période du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010, au cours de laquelle il a perçu une prime d'habillage/déshabillage réduite à proportion d'un travail à temps partiel, M. Y..., dont le contrat de travail a été requalifié à temps complet, est bien fondé à prétendre à son entier montant pour les périodes travaillées, à l'exclusion des périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée où il n'avait pas droit à rémunération et des périodes de congés payés, cette prime, qui constitue un élément de rémunération, entrant déjà dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés alors versée ; qu'il résulte des bulletins de paie produits que lorsque, pour la période postérieure au 31 décembre 2010, soit du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2015, où le salarié travaillait à temps complet, la prime d'habillage/déshabillage de 19,82 euros par mois a été réduite, c'est à proportion de ses absences pour congés payés, pour maladie ou pour congé de paternité, que cette prime, qui constitue un élément de rémunération, entrant déjà dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés alors versée ou dans le calcul du salaire maintenu, c'est à juste titre que l'employeur ne l'a réglée au salarié qu'à proportion de son temps de présence ; que le salarié a bien été rempli de ses droits à prime d'habillage/déshabillage pour la période considérée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Mondial protection à payer à M. Y... la somme de 156,05 euros à titre rappel de prime d'habillage/déshabillage ; que ce rappel de salaire ayant été calculé pour 12 mois sur douze, intègre les périodes de congés et donc les congés payés afférents, à l'exclusion de ceux se rapportant à la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2010 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les congés payés afférents et de condamner la société Mondial protection à payer de ce chef à M. Y... la somme de 1,60 euros; qu'il convient en outre de débouter M. Y... de sa demande additionnelle de rappel de prime d'habillage/déshabillage pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2015 et de congés payés afférents ; que, sur la demande en paiement d'un rappel de prime de chien : l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 27 septembre 2002, étendu par arrêté du 23 décembre 2002, publié au journal officiel du 4 janvier 2003, applicable au litige, dispose que les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien ; que le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 € par heure de travail de l'équipe conducteur-chien ; que le remboursement est porté à 0,80 € lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel ; que ce remboursement est porté à 1,06 € si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au Livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin ; que le salarié revendique un rappel de « prime de chien » de 2 112,06 euros selon le calcul suivant : 1,06 euros par heure pour 151,67 heures par mois durant 19 mois, soit du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010, périodes intercalaires incluses, sous déduction de la prime perçue à proportion du temps de travail effectivement accompli ; que la prime de chien n'a pas la nature d'un complément de salaire mais constitue un remboursement de frais, comme correspondant au remboursement d'une dépense inhérente à l'emploi effectivement exposée par le salarié, peu important son caractère forfaitaire ; que M. Y... qui n'a supporté de frais de chien pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur ni durant les périodes intercalaires, ni durant les heures rémunérées par suite de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais non travaillées, est mal fondé à prétendre à un rappel de "prime de chien" sur la base d'un temps complet, périodes intercalaires incluses ; qu'il a perçu à titre de remboursement forfaitaire, une "prime de chien" de 1,06 euros pour chaque heure de travail effectif accompli durant la période considérée ; qu'il a été ainsi rempli de ses droits; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Y... de sa demande de rappel de prime de chien ; que, sur la demande en remboursement des frais d'entretien des vêtements de travail : les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au salaire minimum applicable ; que l'article 5 de l'annexe IV de la convention collective dispose que l'exercice de la fonction d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes d'emplois fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service ; que le contrat de travail ne comporte aucune stipulation relative à la prise en charge des frais d'entretien de celle-ci ; que ces frais résultant d'une sujétion particulière imposée au salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'il incombe dès lors à la société Mondial protection de prendre en charge le coût d'entretien de la tenue de travail de M. Y... ; que la dépense engagée par le salarié pour entretenir cette tenue, qui est certaine, doit être évaluée à la somme de 12,20 euros par mois effectivement travaillé, soit périodes intercalaires exclues ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Mondial protection à payer à M. Y... la somme de 372,10 euros à titre de remboursement des frais d'entretien de ses vêtements de travail jusqu'au 31 mars 2013 et, sur la demande additionnelle de l'intéressé, de condamner la société Mondial protection à lui payer en outre la somme de 305 euros qu'il réclame à titre de remboursement des frais d'entretien des vêtements de travail pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2015 ;

ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat lorsqu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. Y... avait été embauché de manière quasiment continue, pendant plus de deux ans, selon contrats de travail à durée déterminée de quelques jours à quelques semaines et renouvelés, chaque fois, seulement quelques jours avant leur terme, d'autre part, que les rares périodes ayant séparé deux contrats de travail n'avaient jamais duré que quelques jours à quelques semaines ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire, sans rechercher si l'ignorance par le salarié des termes de début et de fin de ses contrats de travail ne l'avait pas contraint à rester à la disposition de l'employeur entre ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des rappels de salaire dus à M. A... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents aux sommes allouées ;

AUX MOTIFS QUE le régime de modulation prévu par l'article "4-Modulation du temps de travail" de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001, étant inopposable à M. Y..., la société Mondial protection est mal fondée à soutenir que seules les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord sont considérées comme des heures supplémentaires et que le salarie a été rempli de ses droits ; que celui-ci est fondé à prétendre au paiement d'heures supplémentaires selon le régime de droit commun ; que M. Y..., ayant été rémunère au vu du rappel de salaire ci-dessus alloué, pour 151,67 heures de travail effectif mensuel, est mal fondé à prétendre au paiement des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, les semaines où il a travaillé plus de 35 heures, alors qu'il n'a pas travaillé plus de 151,67 heures en moyenne par mois, ni plus de 1 600 heures par an sans être rémunéré pour la totalité des heures de travail accomplies; qu'il est donc mal fondé à prétendre au paiement d'un nombre d'heures de travail supérieur à. celui qui lui a été payé ; que l'accord de modulation invoqué par la société Mondial protection étant inopposable au salarié, M. Y... est en revanche bien fondé à prétendre aux majorations légales applicables aux heures supplémentaires pour les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, les semaines où il a travaillé plus de 35 heures, soit une majoration de 25% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures jusqu'à la 43ème heure incluse et une majoration de 50% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43ème heure ; qu'au vu des pièces produites par les deux parties, il est établi que le salarié est bien fondé à soutenir avoir accompli les heures supplémentaires suivantes : - 153 heures supplémentaires pour l'année 2009, dont 68,5 heures supplémentaires à 125% et 84,5 heures supplémentaires à 150%, - 110,5 heures supplémentaires pour l'année 2010, dont 78,5 heures supplémentaires à 125% et 32 heures supplémentaires à 150%, - 107.25 heures supplémentaires pour l'année 2011, dont 88,25 heures supplémentaires à 125% et 19 heures supplémentaires à 150%, - 73 heures supplémentaires pour l'année 2012, dont 59 heures supplémentaires à 125% et 14 heures supplémentaires à 150%, - 3 heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013, dont 24 heures supplémentaires à 125% et 7 heures supplémentaires à 150%, - 67 heures supplémentaires pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013, dont 50 heures supplémentaires à 125% et 17 heures supplémentaires à 150%, - 106,66 heures supplémentaires pour l'année 2014, dont 89 heures supplémentaires à 125% et 17,66 heures supplémentaires à 150%, - 67,49 heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2015, dont 66,49 heures supplémentaires à 125% et 1 heure supplémentaire à 150% ; qu'il sera donc alloué à M. Y..., au titre des majorations légales pour heures supplémentaires, les rappels de salaire suivants, calculés sur le taux horaire appliqué par l'employeur au salarié : -1175.76 euros pour la période du 4 juin 2009 au 31 décembre 2011, -292,05 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, - 659,36 euros pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2015 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mondial protection à payer à M. Y... la totalité des sommes qu'il réclamait au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 175.76 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 4 juin 2009 au 31 décembre 2011et la somme de 117,58 euros brut au titre des congés payés afférents, la somme de 292,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 et la somme de 29,21 euros brut au titre des congés payés afférents ; que l'employeur sera en outre condamné à payer au salarié la somme de 659,36 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2015 et la somme de 65,94 euros brut au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE les heures supplémentaires se décomptant par semaine civile, le salarié a droit - nonobstant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet - au paiement des heures supplémentaires par lui réalisées au-delà de la durée légale du travail ; qu'en jugeant au contraire que « M. Y... s'étant vu (
) allouer, suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, un rappel de salaire sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuel pour les périodes travaillées, est mal fondé à prétendre au paiement des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, les semaines où il a travaillé plus de 35 heures, alors qu'il n'a pas travaillé plus de 151,67 heures en moyenne par mois, ni plus de 1.600 heures par an (1.607 heures du fait de la journée de solidarité), sans avoir été rémunéré pour la totalité des heures de travail correspondantes », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et 3121-20 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... bénéficiant d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010 et ayant travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2011, est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail institué au bénéfice du salarié à temps partiel, selon lesquelles l'horaire de travail de celui-ci ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect des temps de coupures quotidiennes ; que rémunéré sur la base d'un temps complet, l'intéressé ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice ; qu'il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

1°) ALORS QUE l'employeur n'est pas, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, rétrospectivement libéré du respect de ses obligations afférentes au contrat à temps partiel, et notamment celles lui interdisant d'imposer au salarié à temps partiel un horaire de travail comportant, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-16 du code du travail en leur rédaction alors applicable ;

2°) ET ALORS QUE, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice, quand l'atteinte portée à son droit extrapatrimonial au repos lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-16 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de prime de chien ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement d'un rappel de prime de chien : l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 27 septembre 2002, étendu par arrêté du 23 décembre 2002, publié au journal officiel du 4 janvier 2003, applicable au litige, dispose que les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien ; que le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 € par heure de travail de l'équipe conducteur-chien ; que le remboursement est porté à 0,80 € lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel ; que ce remboursement est porté à 1,06 € si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au Livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin ; que le salarié revendique un rappel de « prime de chien » de 2 112,06 euros selon le calcul suivant : 1,06 euros par heure pour 151,67 heures par mois durant 19 mois, soit du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010, périodes intercalaires incluses, sous déduction de la prime perçue à proportion du temps de travail effectivement accompli ; que la prime de chien n'a pas la nature d'un complément de salaire mais constitue un remboursement de frais, comme correspondant au remboursement d'une dépense inhérente à l'emploi effectivement exposée par le salarié, peu important son caractère forfaitaire ; que M. Y... qui n'a supporté de frais de chien pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur ni durant les périodes intercalaires, ni durant les heures rémunérées par suite de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais non travaillées, est mal fondé à prétendre à un rappel de "prime de chien" sur la base d'un temps complet, périodes intercalaires incluses ; qu'il a perçu à titre de remboursement forfaitaire, une "prime de chien" de 1,06 euros pour chaque heure de travail effectif accompli durant la période considérée ; qu'il a été ainsi rempli de ses droits; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Y... de sa demande de rappel de prime de chien ;

ALORS QUE la prime de chien prévue par l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un avantage lié aux sujétions de l'emploi d'agent de sécurité cynophile ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de prime de chien, qu'elle constitue un remboursement de frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.478
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 jui. 2018, pourvoi n°17-11.478, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.478
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award