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13/06/2018 | FRANCE | N°17-10.113

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 juin 2018, 17-10.113


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10421 F

Pourvoi n° U 17-10.113

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Fabienne X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date des 14 et 18 septembre 2017.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] ,

contre l'ar...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10421 F

Pourvoi n° U 17-10.113

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Fabienne X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date des 14 et 18 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Fabienne X...,

2°/ à Mme Catherine Z..., épouse X...,

domiciliées [...] ,

3°/ à M. Jean-Claude A..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Daniel X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Fabienne X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Z... et de M. A... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 14 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille qui avait rejeté l'ensemble des prétentions formulées par M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... se fonde sur un ensemble de 12 pièces, notamment des chèques établis à l'ordre de M. A..., de Mme A... et de Grégoire X... ainsi que sur des paiements contestés en liquide ne reposant sur aucune pièce ; que la pièce n° 1 regroupe un procès-verbal de confrontation (12-01-2006), des auditions des intéressés par la police, le procès-verbal de première comparution de M. A... et le procès-verbal de confrontation de M. Y..., pièce qualifiée d'extraits du dossier d'instruction, mais dont le caractère incomplet ne permet pas de tirer des conséquences probatoires ; que sont fournies ensuite des copies recto-verso de chèques émis par M. Y... sur ses comptes personnels, au bénéfice de M. A..., de Mme A..., de Grégoire X... comportant au verso la signature très probable de M. A... pour encaissement ; que la pièce n° 5 est une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont il résulte que M. Y... a été renvoyé pour avoir en 2002-2204, par abus de qualité vraie et par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce par son entremise, ses démarches et interventions, trompé les clients de son office notarial, les avoir ainsi déterminés, à leur préjudice, à remettre des fonds, avec la circonstance aggravante de faits commis par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les faits concernant : - Laurent C..., pour une remise de chèque de 9 500 € à titre de prêt à l'ordre de Grégoire X..., - Stéphane D..., pour avoir consenti une remise de chèque de 64 500 € à titre de prêt, - Félix E..., pour avoir consenti remise d'une somme de 14 000 € en espèces, d'un chèque de 1 976 €, une somme de 45 000 € en espèces et une somme de 18 000 € en espèce, à titre de prêt, - Guy F... et son épouse, pour avoir consenti une remise de chèque de 6 098 €, et de 6 250,41 € à titre de prêt, à l'ordre d'A..., - Dominique G..., pour avoir consenti la remise de quatre chèques de 60 000 €, 12 000 €, 60 000 € et 10 000 € à titre de prêt ; que M. Y... était aussi poursuivi pour n'avoir pas enregistré dans sa comptabilité notariale des sommes constitutives de dépôt de garantie ou de prix de vente et consignées en espèces par les acquéreurs lors de la signature du compromis : 100 000 €, 11 500 € et 50 000 € ; qu'il était enfin poursuivi pour avoir opéré des règlements au profit de M. A... par des chèques tirés sur le compte de l'étude, au débit d'un client [...], d'un client [...], d'un client SCI Betty et d'un client [...] ; que M. A... a été renvoyé pour complicité et recel des infractions ci-dessus ; qu'est ensuit fourni le jugement du tribunal correctionnel de Marseille (08-12-2008), confirmé en appel (27-01-2010) sur la culpabilité du notaire du chef d'abus de confiance par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;
qu'il s'agit des seules pièces à l'appui de la demande principale de condamnation solidaire, et des demandes subsidiaires de condamnation à hauteur du montant des chèques respectivement encaissés ; qu'au-delà de la seule assiette pouvant être prise en considération et qui est constituée par le seul montant des chèques régulièrement communiqués, et non par les versements allégués en liquide, se pose la question du fondement de l'action engagée, sachant que dans le dispositif de ses conclusions M. Y... invoque les articles 1235 et 1376 du code civil, tout en se prévalant « des reconnaissances de prêt par Monsieur A... devant les services de police, ce qui constitue un aveu judiciaire, et les reconnaissances effectuées par les autres parties devant les services de police » ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif ; que l'on peut déjà s'interroger sur la cohérence d'un tel fondement, car s'il y a eu paiement indu justifiant répétition, il ne peut s'être agi d'un prêt puisque, dans cette dernière hypothèse, la remise des fonds est causée par l'obligation de remboursement ; que l'on cherche vainement dans les déclarations aux services de police de M. A..., de Mme A..., de Grégoire X... la reconnaissance quelconque d'un paiement indu puisque – Fabienne X... a seulement indiqué à la police (code d 281 de l'instruction) qu'elle savait que son époux emprunte parfois de l'argent à des tiers, mais qu'elle ignorait s'il avait en obtenu par l'intermédiaire du notaire, - Grégoire X... a simplement indiqué que sa fille avait utilisé sa carte bleue et lui devait 9 500 €, et qu'il avait obtenu un chèque de son gendre pour être remboursé, sans se préoccuper du titulaire du compte qu'était M. C..., la cour relevant par ailleurs que les chèques produits par M. Y... ayant bénéficié au beau-père sont de 1 300 €, 2 000 €, 1 800 € et 7 150 € dont le montant respectif ou global demeure inexpliqué ; qu'à ce stade, quels que soient les mouvements opérés par Mme A... et le mouvement des dépenses par rapport à ses revenus, il ne peut valablement être soutenu l'existence d'un aveu judiciaire ou extrajudiciaire démontrant l'existence d'un paiement indu pour ces deux personnes, qui n'ont par ailleurs jamais reconnu l'existence d'un quelconque prêt, c'est-à-dire d'une quelconque obligation de remboursement qu'ils auraient consentie à M. Y... ; qu'à l'encontre de ces deux personnes, M. Y... ne justifie pas d'une reconnaissance de dette, sachant que la démonstration certaine d'un paiement indu lui incombe et qu'à l'évidence ces paiements résultent de chèques remis à l'encaissement par M. A... (cf. la signature au verso), dans le cadre des relations ayant pu exister entre ce dernier et le notaire ; qu'en termes probatoires, le débat est donc recentré sur M. A... et ses déclarations à la police, selon le libellé du dispositif des conclusions de M. Y..., alors qu'il s'agit en réalité de son procès-verbal de première comparution, sachant en toute hypothèse qu'une déclaration aux services de police ne peut être qu'un aveu extrajudiciaire, et que les aveux recueillis au cours d'une instance distincte, à savoir l'instruction pénale, ne sauraient être transposés ipso facto dans la présente instance civile, l'instance pénale résultant de l'initiative du ministère public à l'encontre de personnes mises en examen puis de prévenus, et l'instance civile ayant un caractère distinct même si elle oppose deux de ces prévenus ; que, dans ses conclusions, M. Y... ne soutient pas que l'aveu qu'il qualifie de judiciaire portait sur des paiement indus, mais qu'il s'agit « d'un aveu judiciaire de reconnaissance de prêt » ; qu'au-delà de la portée judiciaire inexacte alléguée d'un aveu résultant de déclarations à la police, ou tirés d'une instance distincte, un aveu, judiciaire ou non, ne peut porter que sur un fait et qu'en l'espèce M. A... a déclaré non pas à la police au vu des pièces communiquées, mais au cours de son procès-verbal de première comparution (29-08-2005) : « c'est exact que Y... m'a prêté de l'argent parce qu'il voulait m'aider pour que je puisse moi-même, en démarrant, lui apporter des affaires et en quelque sorte renvoyer l'ascenseur. Au total il m'a peut-être prêté 110 000 ou 120 000 € en tenant compte de son argent personnel et de celui de sa famille. Je reconnais que je me suis interrogé sur les motifs qui conduisaient Y... à me prêter, je n'en vois pas d'autres que celui que je viens de vous indiquer. Y... a rencontré des gens qui m'ont connu à l'époque où mes affaires marchaient, même certaines personnes de la ville de Marseille lui ont dit qu'avec moi il pouvait y aller. Mais malheureusement les choses ont changé (
) » ; qu'une telle déclaration, en réponse à la question du juge d'instruction : « Y... déclare avoir agi sous votre emprise et vous avoir prêté de l'argent à plusieurs reprises, il admet également vous avoir mis en relation avec plusieurs clients de l'office notarial pour que ceux-ci vous prêtent de l'argent (...) Est-ce exact et dans l'affirmative, pour quelles raisons vous a-t-il remis ces sommes ? » ne saurait valoir démonstration d'une obligation de rembourser consentie par A..., pour chacun des chèques émis à son profit par Y... et que ce dernier récapitule pour les besoins de sa cause, en y ajoutant des versements liquides non démontrés, sachant au surplus qu'un notaire ne pouvait ignorer le danger à se démunir de telles sommes sans que soit établie la moindre reconnaissance de dette, fût-elle imparfaite ; qu'en réalité, les déclarations de Jean-Claude A... ne peuvent expliquer de façon plausible que de novembre 2001 à avril 2005, Y... ait continué à se démunir de telles sommes à titre de prêts, sans aucune garantie d'aucune sorte, que ce soit en termes de reconnaissance de dettes ou de solvabilité d'A..., sur laquelle il serait naïf de penser que Y... ne se soit pas très vite posé quelques questions ; qu'au surplus, et dans le cadre de l'instruction, Jean-Claude A... avait le plus grand intérêt à indiquer que les mouvements financiers lui ayant profité, en provenance des comptes de Y..., étaient sans rapport avec les sommes provenant des comptes clients de l'étude ; qu'en définitive, et sans avoir à aborder la turpitude alléguée par les intimés, force est de constater que l'appelant a été condamné en sa qualité de notaire pour avoir abusé de la confiance de clients en vue de la remise de fonds à A..., et qu'ainsi, même si aucun lien ne peut être fait entre les sommes aujourd'hui revendiquées et celles ayant donné lieu à condamnation, il n'en demeure pas moins que Y... et A... étaient en relations financières, et que ce contexte interdit de retenir les déclarations d'A... au cours de l'instruction ci-dessus reprises comme valant démonstration de prêts, c'est-à-dire de remises de fonds contre obligation de remboursement, même si « l'information ne permettait ni d'établir l'emploi fait par A... des fonds détournés ni de comprendre le mobile de Y... » (p. 25 de l'ordonnance de renvoi devant tribunal correctionnel ) ; qu'en l'absence de démonstration d'un quelconque paiement indu, et les déclarations de Jean-Claude A... à l'occasion de l'instruction pénale ne pouvant servir d'aveu judiciaire dans la présente instance, à l'appui de la démonstration certaine de prêts, qui par ailleurs n'ont jamais été reconnus ni par Fabienne A... ni par Grégoire X..., la cour ne peut que tirer les conséquences de l'absence de fondement des demandes tant principales que subsidiaires ; que s'agissant du préjudice de dommages-intérêts invoqués à hauteur de 300 000 €, il suffit de lire l'ordonnance de renvoi et les décisions pénales intervenues pour établir le contexte pour le moins original ayant débouché sur des condamnations pénales aujourd'hui définitives, que le simple respect de ses obligations minimales aurait permis au notaire d'éviter ; qu'à l'évidence et sur ce volet, le préjudice qu'il affirme avoir éprouvé n'est que la conséquence de ses agissements, étant précisé que la cour ne sache pas que la moindre plainte du notaire envers A... ait abouti au plan pénal ; que l'ensemble des tracas financiers et professionnels que décrit l'appelant sont en lien direct avec ses agissements, et ne peuvent en toute hypothèse découler de la privation des sommes qu'il réclame, mais sur un fondement qui se révèle insuffisant ou inexistant ; que s'agissant de la demande relative à la condamnation au bénéfice de M. E..., il est constant que le jugement du tribunal correctionnel du 8 décembre 2008 a condamné solidairement l'appelant et l'intimé Jean-Claude A... à payer une somme de 15 976 €, outre une condamnation personnelle de l'appelant à payer la somme de 63 000 € ; que la solidarité ne porte que sur la première condamnation, la simple lecture du jugement correctionnel et de l'arrêt confirmatif établissant le rôle respectif et doublement nécessaire de Y... et d'A... à l'origine de cette condamnation, aucun fondement ne permettant de juger que dans leurs rapports respectifs, l'appelant sera relevé et garanti intégralement par Jean-Claude A..., au seul motif que seul ce dernier aurait profité du produit de l'infraction ; qu'en la matière, s'appliquera dans leurs rapports la répartition par part virile, à supposer que l'un ou l'autre assume la totalité de la condamnation ; que s'agissant de la condamnation à dommages-intérêts, à hauteur de 63 000 €, elle n'est pas solidaire et ne concerne que Y..., ce dernier, à supposer qu'il ait exécuté cette condamnation, réclamant en réalité à un co-prévenu, le montant des dommages-intérêts auxquels il a été condamné personnellement envers une partie civile, au seul motif qu'il n'a pas profité du bénéfice de l'infraction (à savoir le montant de la somme prêtée par E..., sans espoir de remboursement, par l'entremise du notaire), sachant que ce bénéfice n'est nullement assimilable aux dommages-intérêts alloués en sus de la condamnation solidaire ; qu'à l'évidence, cette action visant à être intégralement garanti manque de fondement et reviendrait à dispenser Y... des conséquences de sa propre turpitude, puisqu'il résulte de façon certaine des pièces pénales versées au dossier que c'est la confiance accordée par E... à la qualité du notaire de Y... qui a été l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance aggravée, aujourd'hui définitivement jugée ; que c'est donc une confirmation qui s'impose sur le principe du débouté, la cour estimant en revanche devoir réformer sur les dommages-intérêts alloués en premier ressort et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en effet, les éléments régulièrement communiqués démontrent que seule la négligence et la confiance exagérée dont ont fait preuve Fabienne A... et Grégoire X... au bénéfice respectif de leur mari et gendre sont à l'origine de leur assignation, le caractère abusif de la procédure à leur encontre n'étant nullement démontré, et Monsieur Daniel X... qui vient aux droits de son père devant logiquement supporter les conséquences de la confiance de ce dernier envers sa fille Fabienne, qui doit sans doute quelques explications à son frère, tout comme Jean-Claude A... en doit quelques-unes à Fabienne A... ; que les mêmes motivations ne permettent pas en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en premier ressort ou en appel ;

ET AUX MOTIFS POSSIBLEMENT ADOPTES QUE la seule photocopie des chèques versés en procédure par M. Y... et dont il excipe le caractère indu ne suffit pas à démontrer que les sommes qu'il réclame de ce chef sont différentes de celles ayant fait l'objet de la procédure pénale ; que, bien au contraire, les sommes dont M. Y... réclame le paiement sont directement en lien avec les pièces de la procédure pénale versées aux débats telles que la motivation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et les décisions des juridictions pénales le met en exergue ; qu'au surplus, il convient de rappeler que M. Y... a été définitivement condamné par des instances pénales de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en effet, les sommes dont il poursuit judiciairement le paiement sont le produit de ses agissements frauduleux ; que M. Y... doit ainsi être débouté de l'ensemble de ses prétentions sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres chefs de moyens surabondamment développés ; que M. Y... ne démontre pas de préjudice subi du fait de Mme Z... veuve X..., de Mme Fabienne X... épouse A..., de Jean-Claude A... et de Daniel X... ; qu'à supposer qu'il en ait subi un, il en est seul responsable ayant délibérément choisi de commettre des infractions pénales ; que, loin d'avoir été abusé par M. A..., M. Y... a joué un rôle central dans les malversations pour lesquelles il a été condamné, n'ayant pas hésité à démarcher les victimes des infractions pour lesquelles il a été condamné ;

1° ALORS QUE la cour a constaté que M. Y... apportait la preuve de ce qu'il avait émis un certain nombre de chèques remis à M. A... et que ce dernier a remis à l'encaissement ; qu'elle a également constaté que, l'aveu portant sur un fait, M. A..., interrogé par le juge d'instruction au cours de la première comparution du 29 août 2005, qui lui avait demandé s'il était exact que M. Y... lui avait prêté de l'argent à plusieurs reprises, avait répondu au magistrat « c'est exact que Y... m'a prêté de l'argent. (
) Au total il m'a peut-être prêté 110 000 ou 120 000 € en tenant compte de son argent et de celui de sa famille. Je reconnais que je me suis interrogé sur les motifs qui conduisaient Y... à me prêter (...) » ; qu'en jugeant dès lors qu'il n'était pas établi que les sommes versées par M. Y... à M. A..., par chèques et à partir de son compte personnel, constituaient des prêts consentis à ce dernier, après avoir pourtant constaté que M. A... lui-même l'avait explicitement reconnu devant le juge d'instruction, sans aucune réserve, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1315 du code civil ;

2° ALORS QUE lors la première audition, à la question du juge d'instruction qui l'interrogeait sur l'existence de prêts qui lui avaient été consentis par M. Y..., M. A... a clairement répondu : « Y... m'a prêté de l'argent. (
) Au total il m'a peut-être prêté 110 000 ou 120 000 € en tenant compte de son argent personnel et de celui de sa famille. (
) je me suis interrogé sur les motifs qui conduisaient Y... à me prêter (...) » ; que, pour écarter tout aveu de M. A... sur le fait de ces prêts, la cour a jugé qu'il « avait le plus grand intérêt à indiquer que les mouvements financiers lui ayant profité, en provenance des comptes de Y..., étaient sans rapport avec les sommes provenant des comptes clients de l'étude » ; qu'en se fondant ainsi sur un mensonge purement hypothétique de M. A... lors de l'instruction pour écarter la certitude du fait, alors explicitement reconnu, des prêts qui lui avaient été consentis par M. Y... à hauteur de « 110 000 ou 120 000 € en tenant compte de son argent personnel et de celui de sa famille », la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE pour exclure l'existence de prêts consentis par M. Y... à M. A..., la cour a retenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'aveu qu'en avait fait M. A... lors de l'instruction parce qu'il avait alors tout intérêt à dissimuler la vérité ; que, cependant, ce mensonge, alors possible, était tout autant possible dans la présente procédure, M. A... ayant un égal intérêt à se soustraire aux conséquences de son aveu antérieur ; qu'en toute hypothèse, en soulevant la possibilité d'un tel mensonge sur l'existence reconnue en cours d'instruction des prêts litigieux, pour exclure toute portée à cette reconnaissance établie par le procès-verbal d'audition du 29 août 2005, sans inviter les parties, comme il était nécessaire, à en débattre, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE pour écarter toute valeur probante possible à l'aveu explicite de M. A..., devant le juge d'instruction, des prêts qui lui ont été faits par M. Y..., la cour a retenu que ce dernier avait été condamné en sa qualité de notaire pour avoir abusé de la confiance de clients en vue de la remise de fonds à M. A... et que « Y... et A... étaient en relations financières » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, qui n'excluaient nullement l'existence de prêts ni la valeur probante d'un aveu fait devant un juge d'instruction à propos de leur existence, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° ALORS QUE la cour a explicitement constaté qu'à l'appui de son argumentation M. Y... produisait « les copies recto-verso » de chèques « établis à l'ordre de Jean-Claude A..., de Fabienne A... ou de Grégoire X... », en relevant qu'ils avaient été émis par M. Y... « sur ses comptes personnels du Crédit Lyonnais à Sète ou du Crédit Agricole à Marseille, au bénéficie de Jean-Clause A..., de Fabienne A... et de Grégoire X... », tous ces chèques comportant « la même signature au verso, pour présentation à l'encaissement, à savoir très probablement celle de Jean-Claude A... » ; qu'en écartant dès lors les demandes formulées par M. Y..., sans avoir procédé à aucun examen de ces chèques, tous endossés par M. A..., ni recherché s'ils n'établissaient pas l'existence de remises de sommes d'argent qui, hors des prêts dont M. A... avait lui-même reconnu l'existence, n'avaient aucune cause, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 anciens du code civil ;

6° ALORS QUE M. Y... a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'indépendamment des circonstances pénales ayant donné lieu à sa condamnation, et dont il a été judiciairement constaté qu'elles n'avaient conduit à aucun enrichissement personnel à son profit, il avait, quant à lui, directement subi un préjudice personnel du fait notamment des paiements qu'il avait opérés entre les mains de M. A... et de la privation des sommes correspondantes ; que, pour écarter toute demande de réparation de ce chef, la cour a retenu que les préjudices invoqués n'étaient que « la conséquence de ses agissements » ; qu'en se fondant dès lors sur cette condamnation pénale pour exclure tout droit de M. Y... à demander réparation des préjudices proprement personnels qu'il avait subis lui-même de M. A..., la cour a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7° ALORS QUE pour demander la condamnation des consorts X..., M. Y... avait soutenu dans ses écritures que, responsables des fonds déposés sur leurs comptes, ils avaient sciemment accepté que M. A... y dépose des fonds, notamment obtenus de M. Y..., qu'ils ne pouvaient ignorer que ces fonds ne provenaient pas de M. A..., et qu'ils avaient pourtant laissé ce dernier en disposer à sa guide comme si les comptes bancaires en question étaient les siens ; que M. Y... en avait conclu qu'en ayant agi de la sorte, sur les fonds qu'il avait prêtés, ils avaient engagé leur responsabilité à son égard ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, pour écarter toute responsabilité des consorts X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si leur comportement à cet égard n'était pas fautif et n'avait pas été susceptible de porter préjudice à M. Y..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

8° ALORS QUE pour justifier ses demandes dirigées contre les consorts X..., M. Y... avait notamment rappelé que M. C... avait été victime de M. A..., qui lui avait fait faire un chèque de 9 500 € à l'ordre de Grégoire X... ( ), qui avait été déposé sur le compte de ce dernier ; qu'il avait ajouté que, lors de son audition du 6 avril 2005, Grégoire X... avait affirmé qu'il n'avait pas compté rembourser cette somme et qu'il ignorait « pour quelle raison ce notaire [M. Y...] rembourse cette somme au prêteur » (concl. p. 29) ; qu'il résultait de ces éléments, que Grégoire X..., non seulement avait lui aussi reconnu l'existence de sommes prêtées mais encore qu'il avait attesté que le remboursement de la somme de la somme de 9 500 € avait été effectué par M. Y... lui-même, encore qu'il n'en eût jamais bénéficié ; qu'il s'ensuivait que ce dernier était fondé à en demander remboursement à la veuve et aux héritiers de Grégoire X... ; qu'en écartant toute demande de sa part sans répondre à ce chef de ses conclusions, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.113
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 1re Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 jui. 2018, pourvoi n°17-10.113, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.113
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