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13/06/2018 | FRANCE | N°16-26.569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 juin 2018, 16-26.569


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10331 F

Pourvoi n° K 16-26.569







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

V

u le pourvoi formé par :

1°/ M. C... X...,

2°/ Mme Laetitia Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e ch...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10331 F

Pourvoi n° K 16-26.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. C... X...,

2°/ Mme Laetitia Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société X... ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement Mme Y... épouse X... et M. C... X... à payer à la société X... C... la somme de 75.000 € sans intérêts au titre des conséquences financières du contrôle opéré par la CPAM, la somme de 5.048,72 € au titre de la prise en charge de l'emprunt n° 3003195 souscrit par M. X... auprès du CCSO, et la somme 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, consécutif à la réticence dolosive des cédants, ET D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes reconventionnelles,

AUX MOTIFS QUE « l'action exercée par la société X... l'a été au titre d'une garantie de passif et d'actif insérée à l'acte de cession de parts sociales en date du 11 août 2011, acte de cession où Mme X... cédait l'intégralité des parts sociales de la société X... à la SARL Périgord Ambulances, M. X... s'engageant solidairement à cet acte en sa qualité d'associé unique de la société X... depuis sa création jusqu'au 1er mai 2011. Pour conclure à la réformation du jugement, les époux X... soutiennent en premier lieu que les prétentions de la société X... seraient irrecevables dès lors que la société X... serait dépourvue du droit d'agir dans la mesure où la garantie de passif n'a été stipulée qu'au profit de la société cessionnaire laquelle est la société Périgord Ambulance. Toutefois, il résulte expressément des termes de l'acte que la garantie a été stipulée au profit du cessionnaire ou de ses ayants droits, étant observé que la société cédée est détenue à 100 % par le cessionnaire. Certes ces liens capitalistiques ne portent pas atteinte à la personnalité morale de la société mère et de la société fille. Toutefois, les parties ont bien inséré au contrat cette notion d'ayant droit, peut être peu pertinente en droit des sociétés mais à laquelle elles ont entendu donner un sens. Or, les dettes dont il est demandé paiement au titre de la garantie de passif ont été réclamées non pas à la société mère mais à la société X... qui avait donc seule intérêt à agir. Elle constitue donc bien un ayant droit au sens du contrat de la SARL Périgord Ambulances. La demande était donc recevable » ;

1°) ALORS QUE l'acte de cession de parts sociales conclu entre Mme X... et la SARL Périgord Ambulances précise expressément que la garantie de passif est « stipulée au profit de la société Périgord Ambulances ou de ses ayants droit » ; qu'il en résulte que la garantie n'a été accordée qu'au profit de la société cessionnaire des parts sociales et d'un éventuel sous-acquéreur, et non au profit de la société cédée laquelle n'a pas la qualité d'ayant droit du cessionnaire, même si ce dernier détient 100 % de ses parts ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la clause de garantie de passif, lorsqu'elle constitue une clause de révision de prix, ne peut bénéficier qu'à l'acquéreur des parts sociales ; qu'en l'espèce la clause de garantie de passif qui stipule que « toute somme versée à ce titre sera considérée jusqu'à concurrence du prix définitif d'acquisition des parts sociales comme une réduction dudit prix d'acquisition » constitue une clause de garantie du prix de vente laquelle ne peut dès lors bénéficier qu'au cessionnaire et à ses éventuels sous-acquéreurs et non à la société cédée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1121 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne profitent aux tiers que dans les cas prévus à l'article 1121 ; qu'en accueillant l'action de la société X... C... qui n'était ni partie au contrat de cession de parts sociales ni bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, la Cour d'appel a violé les articles 1165 et 1121 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement Mme Y... épouse X... et M. C... X... à payer à la société X... C... la somme de 75.000 € sans intérêts au titre des conséquences financières du contrôle opéré par la CPAM, et la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, consécutif à la réticence dolosive des cédants, ET D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes reconventionnelles,

AUX MOTIFS QUE « sur le fond, il convient de reprendre chacune des créances au regard de la garantie de passif stipulée à l'acte de cession dans les termes suivants : passifs non déclarés, non provisionnés ou insuffisamment provisionnés dans le bilan comptable de référence qui se révéleraient ultérieurement, et dont l'origine serait antérieure à ce jour. Au titre de la somme de 75.000 € correspondant à l'accord négocié entre la société X... et la CPAM au titre d'anomalies de facturation les appelants soutiennent que la période visée correspond à l'exploitation personnelle de M. X... de sorte que la société n'avait pas à négocier un accord et que la garantie de passif est inopérante. Tout d'abord et contrairement aux énonciations des appelants la période sur laquelle la CPAM a retenu des facturations non admissibles n'est pas du 1er septembre 2008 au 21 août 2010 mais du 1er janvier 2009 au 11 août 2011. Mais surtout il apparaît que le contrôle de la CPAM avait débuté par un entretien du 10 juin 2011. Il s'agissait à cette date d'un contrôle non de l'activité de M. X... à titre personnel mais de l'EURL Ambulances et Taxis de Vergt (nom commercial de la société X...). La société avait remis les documents permettant le contrôle aux agents de la CPAM. A cette date il n'avait pas été soutenu que le contrôle n'aurait dû concerner que M. X... lui-même et non la société étant observé que les autorisations d'exploiter de l'AREAS qui sont le support des conventionnements et donc du contrôle de la CPAM avaient été transférées à la société. En toute hypothèse, lors des premières réclamations amiables en octobre 2011, M. X... à qui le tableau récapitulatif des transports litigieux avait été transmis n'indiquait nullement qu'il s'agissait d'un contrôle qui le concernait personnellement et non pas la société. Il argumentait au contraire sur le fond. II apparaît donc que la dette était bien une dette de la société de sorte que les époux X... ne sauraient soutenir à présent qu'en signant le protocole transactionnel, dont ils ne discutent pas spécialement les termes, avec la CPAM, la société a accepté de régler une dette qui n'était pas la sienne. Le fait générateur du passif n'est pas la date du protocole transactionnel, soit le 4 novembre 2011, comme le soutiennent les appelants mais le contrôle de la CPAM sur les anomalies de facturation pour la période du 1er janvier 2009 au 11 août 2011 dont les premières opérations ont commencé le 10 juin 2011 à l'occasion d'un entretien où la société alors gérée par Mme X... a remis les documents liés au contrôle. Les époux X... soutiennent encore que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif n'ont pas été respectées. Ils ajoutent que M. A... gérant de la société X... a toujours eu l'intention de les écarter et de gérer seul le contentieux avec la CPAM. Sur ce dernier point et de manière factuelle il convient de rappeler que ce sont les époux X... qui, parfaitement informés par l'entretien du 10 juin 2011 de l'existence d'un contrôle n'ont pas informé M. A... de son existence. Il apparaît en outre que suite à la lettre du 26 septembre 2011 envisageant un protocole transactionnel et fixant un rendez-vous les époux X... ont été informés immédiatement et ont même fait des observations sur le fond dans un courrier électronique du 1er octobre 2011. Quant à la mise en jeu de la garantie et aux stipulations contractuelles, il était prévu que l'avis de mise en jeu de cette garantie devait être fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours à compter de la connaissance de l'existence de l'événement pouvant déclencher la garantie. Formellement la garantie a été mise en jeu par le courrier du 21 octobre 2011 lequel a été adressé dans le délai de 15 jours suivant le rendez-vous du 14 octobre 2011. Au surplus, les appelants, qui soutiennent avoir été écartés de tout le litige, s'étaient ainsi qu'il a été dit ci-dessus expliqués sur les facturations dans des courriers électroniques. Ils avaient été destinataires d'un courrier du 3 octobre 2011 faisant suite à la première lettre de la CPAM en date du 26 septembre 2011. S'ils indiquent que M. A... avait connaissance de leur voyage au Canada et les a écartés de tout le processus, ils n'apportent aucun élément démonstratif en ce sens alors que le courrier électronique de M. X... du 1er octobre 2011 va à l'encontre de cette argumentation. Les époux X... ajoutent que la garantie de passif prévoyait un délai de 15 jours pour qu'ils indiquent soit leur acceptation soit leurs moyens de défense et que la lettre du 21 octobre ne leur accordait que 9 jours. Cependant, alors qu'ils ne soutiennent pas avoir répondu postérieurement à ces 9 jours mais dans le délai de 15 jours et dans des conditions leur faisant grief, le protocole transactionnel a été signé 15 jours après la lettre recommandée et il n'est produit aucun élément faisant apparaître qu'il aurait été défavorable aux intérêts de la société. En effet, les époux X... se contentent d'indiquer qu'ils étaient en mesure d'apporter "facilement" la preuve contraire aux affirmations de la CPAM mais sans produire de pièces en ce sens. Dès lors la garantie de passif était bien mobilisable et l'intimée n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle au titre de l'article 1147 du code civil dans la mise en oeuvre de cette garantie de passif. Quant au débiteur de la garantie, les époux X... font valoir que seule Mme X... avait la qualité de cédant de sorte que M. X... ne peut être engagé solidairement avec elle. Il est en premier lieu quelque peu contradictoire de soutenir que la dette ne pourrait concerner que le seul M. X... mais que seule son épouse pourrait être tenue. Mais surtout, l'acte de cession des parts sociales mentionne expressément dans l'identification des parties que Mme X... est cédante et que M. X... agit "conjointement et solidairement" avec elle. S'il est certain que la mention conjointe et solidaire forme un contresens il est tout aussi certain que par cette mention, les époux X... ont bien souscrit une dette solidaire au sens de l'article 1200 du code civil. Cette dette solidaire ne saurait se limiter à la "garantie de la garantie" stipulation aux termes de laquelle il était prévu un engagement spécifique à hauteur de 25.000 € où M. X... intervenait en qualité de bailleur pour accepter qu'à cette hauteur les loyers dus par la société ne lui soient pas payés. Cela ne remet pas en cause la dette solidaire pour le tout. Le jugement sera infirmé en ce qu'une condamnation ne peut être à la fois conjointe et solidaire et qu'il s'agissait bien d'une dette solidaire mais confirmé sur la condamnation à hauteur de 75.000 € et les modalités de la compensation » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE « les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement d'une réticence dolosive. Ils font valoir que l'élément matériel du dol ne serait pas établi par le contrôle de la CPAM puisqu'à la date de la cession aucun redressement n'était envisagé. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse la gérante ne pouvait être tenue d'informer le cessionnaire d'un contrôle qui n'aurait pu concerner que son époux. Cependant, ce n'est que dans le cadre de la présente instance que les époux X... ont soutenu que le redressement n'aurait pu concerner que le seul M. X.... Ils n'ont jamais fait valoir cette argumentation lors des opérations de contrôle proprement dit ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus. Ils ne sauraient davantage soutenir que le simple contrôle ne contenait pas de perspective de redressement de sorte qu'il n'avait pas à être déclaré alors même qu'ils ont expressément indiqué dans l'acte de cession que la société n'était ni impliquée "ni en passe de l'être" dans aucune action judiciaire ou enquête administrative étant rappelé que la nature de l'activité fait dépendre une grande partie du chiffre d'affaires du conventionnement. Le fait de ne pas le déclarer constituait donc bien une réticence dolosive. L'intimée, société cédée, a subi du fait des cédants un préjudice procédant de cette faute résultant des tracas et du temps passé pour le règlement du litige avec la CPAM et peut donc en demander l'indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil. C'est par une exacte appréciation de ce préjudice que le premier juge a fixé le montant des dommages et intérêts à 10.000 € sans qu'il y ait lieu comme le soutient l'appelante, sans produire d'éléments, de porter cette somme à 30.000 €. Il ne peut être retenu aucune faute de la société, la signature du protocole transactionnel avec la CPAM ne constituant pas une faute de gestion. Le jugement doit donc être confirmé sous la réserve déjà reprise d'une condamnation solidaire et non "conjointe et solidaire" » ;

1°) ALORS QUE la société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation ; qu'en affirmant que les passifs nés des facturations jugées non admissibles par la CPAM concernant la période [...] laquelle correspond à l'exploitation individuelle de l'activité de M. X... à titre personnel avant la cession de son fonds de commerce de transport ambulance à la société X... C... le 24 mai 2011 constitueraient des dettes de la société X... C... , la Cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'acte de cession d'actions du 11 août 2011 a pour objet de garantir le seul passif de la société cédée ; qu'en condamnant les époux X... à garantir sur le fondement de l'acte de cession d'actions du 11 août 2011, un passif dont elle constate elle-même qu'il résulte de facturations jugées non admissibles par la CPAM à compter du 1er janvier 2009 et partant un passif issu de l'exploitation individuelle de l'activité de M. X... à titre personnel avant la cession de son fonds de commerce à la société cédée le 24 mai 2011 et qui n'est pas celui de la société cédée quand bien même les époux X... ne l'auraient pas expressément fait valoir dès le mois de juin 2011, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE l'acte de cession d'actions du 11 août 2011 a pour objet la garantie des passifs non déclarés, non provisionnés ou insuffisamment provisionnés dans le bilan comptable de référence qui se révéleraient ultérieurement, et dont l'origine serait antérieure à la cession ; qu'en mettant à la charge des époux X... un passif qui est né de la signature le [...] du protocole d'accord transactionnel conclu entre la CPAM et la société X... C... par lequel cette dernière a accepté de prendre en charge un passif qui n'était pas le sien avant la signature de l'acte de cession, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'il ne peut y avoir eu de réticence dolosive de la part du vendeur à ne pas informer le cessionnaire des parts d'une société de la possibilité d'un redressement de la CPAM à raison d'une activité qui n'est pas celle de la société cédée mais qui est celle de M. X... à titre individuel ; qu'il en va ainsi quand bien même les époux X... n'auraient pas fait valoir cette argumentation lors des opérations de contrôle proprement dit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'un redressement au titre de l'activité postérieure à la cession du fonds de commerce à la société X... en mai 2011, a violé les articles 1116 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement Mme Y... épouse X... et M. C... X... à payer à la société X... C... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, consécutif à la réticence dolosive des cédants, ET D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes reconventionnelles,

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE « les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement d'une réticence dolosive. Ils font valoir que l'élément matériel du dol ne serait pas établi par le contrôle de la CPAM puisqu'à la date de la cession aucun redressement n'était envisagé. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse la gérante ne pouvait être tenue d'informer le cessionnaire d'un contrôle qui n'aurait pu concerner que son époux. Cependant, ce n'est que dans le cadre de la présente instance que les époux X... ont soutenu que le redressement n'aurait pu concerner que le seul M. X.... Ils n'ont jamais fait valoir cette argumentation lors des opérations de contrôle proprement dit ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus. Ils ne sauraient davantage soutenir que le simple contrôle ne contenait pas de perspective de redressement de sorte qu'il n'avait pas à être déclaré alors même qu'ils ont expressément indiqué dans l'acte de cession que la société n'était ni impliquée "ni en passe de l'être" dans aucune action judiciaire ou enquête administrative étant rappelé que la nature de l'activité fait dépendre une grande partie du chiffre d'affaires du conventionnement. Le fait de ne pas le déclarer constituait donc bien une réticence dolosive. L'intimée, société cédée, a subi du fait des cédants un préjudice procédant de cette faute résultant des tracas et du temps passé pour le règlement du litige avec la CPAM et peut donc en demander l'indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil. C'est par une exacte appréciation de ce préjudice que le premier juge a fixé le montant des dommages et intérêts à 10.000 € sans qu'il y ait lieu comme le soutient l'appelante, sans produire d'éléments, de porter cette somme à 30.000 €. Il ne peut être retenu aucune faute de la société, la signature du protocole transactionnel avec la CPAM ne constituant pas une faute de gestion. Le jugement doit donc être confirmé sous la réserve déjà reprise d'une condamnation solidaire et non "conjointe et solidaire" » ;

1°) ALORS QUE l'action en nullité relative ou en dommages et intérêts pour dol est réservée au contractant dont le consentement a été vicié ; qu'en retenant à la demande de la société cédée, tiers au contrat de cession de parts, l'existence d'un dol commis au préjudice de la société cessionnaire non partie à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE même si Mme X... avait informé la société cessionnaire prétendument victime d'un dol, de la possibilité d'un redressement de la CPAM, la société cédée n'en aurait pas moins subi des tracas et du temps passé pour le règlement du litige avec la CPAM ; qu'ainsi, le préjudice subi par la société cédée ne présente aucun lien de causalité avec le prétendu dol imputé aux époux X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.569
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 jui. 2018, pourvoi n°16-26.569, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.569
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