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13/06/2018 | FRANCE | N°16-26.506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 juin 2018, 16-26.506


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10818 F

Pourvoi n° S 16-26.506






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Soumia X.

.., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Hoteco, société par...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10818 F

Pourvoi n° S 16-26.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Soumia X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Hoteco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hoteco ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le différend n'était pas né à l'occasion d'un contrat de travail opposant Mme X... à la société HOTECO, d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Strasbourg incompétent pour connaître du litige, d'AVOIR ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg et ordonné la transmission du dossier à cette juridiction et d'AVOIR condamné Mme X... aux frais du contredit ainsi qu'à payer à la société HOTECO une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur la compétence ; attendu que conformément à l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes connaît des différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient à l'occasion de tout contrat de travail ; attendu que Soumia Z... épouse X..., qui a démissionné de ses fonctions de gérant de la société ZASS à compter du 1er janvier 2004, n'avait plus aucun lien de droit avec la société Hoteco depuis cette date ; attendu qu'elle n'invoque aucun versement de somme d'argent à son profit, qui aurait été la contrepartie d'un travail effectué pour le compte de la société Hoteco ; attendu que pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, Soumia Z... épouse X... se réfère uniquement à des courriels, dont certains seulement ont été échangés avec la société Hoteco, des années 2011 à 2013 et à deux lettres adressées à celle-ci les 30 juin 2011 et 19 octobre 2012 ; attendu que ni ces deux lettres, dont l'auteur est seulement identifié par la mention « S. et S. X... », ni les courriers portant la même mention ne permettent de démontrer l'existence d'une activité réelle de Soumia Z... épouse X... pour le compte de la société Hoteco ; attendu que les réponses adressées à « M. ou Mme X... », à « M. Mme X... » ou encore à « M. et Mme X... », qui se contentent de reprendre l'identification utilisée par l'interlocuteur, ne permettent pas de démontrer que Soumia Z... épouse X... exerçait une activité réelle, et encore moins que la société Hoteco entendait exercer sur elle un pouvoir de direction et de contrôle ; qu'il résulte au contraire de plusieurs documents que l'interlocuteur réel au sein de la société Zass était « E... » ou « Mr X... » ; attendu que la circonstance que par un courriel du 26 septembre 2013, la société Zass a désigné « 2 référents Soumia et E... pour les besoins d'une conférence téléphonique avec un tiers ne peut être utilement opposée à la société Hoteco ; attendu enfin que la seule correspondance signée « Soumia X... » est un courrier daté du 21 octobre 2013, concernant « douchette pmr », et destiné à « [...] » ; que ce courriel est une réponse à un message envoyé le 10 octobre 2013 à « A... D... », qui ne donnait aucune instruction mais informait du passage de « F... » le 15 octobre pour effectuer différents travaux ; qu'à supposer même qu'il s'agisse d'un échange entre la société Zass et la société Hoteco, il convient en tout état de cause de constater que le message initial ne comportait aucune instruction et qu'il n'était pas destiné à Soumia Z... épouse X... ; attendu que Soumia Z... épouse X... ne rapporte ainsi aucune preuve de ce qu'elle aurait effectué un travail dans un lien de subordination à l'égard de la société Hoteco ; attendu Soumia Z... épouse X... est dès lors mal fondée à invoquer l'existence d'un contrat de travail avec la société Hoteco ; attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer le Conseil de prud'hommes de Strasbourg incompétent pour connaître du litige, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg et de réserver les dépens de l'instance principale ; sur les frais de procédure ; attendu que Soumia Z... épouse X..., qui succombe, sera condamnée aux frais du contredit, conformément à l'article 88 du Code de procédure civile ; attendu que selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; attendu que les circonstances de l'espèce justifient de condamner Soumia Z... épouse X... à payer à la société Hoteco une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du contredit ; qu'elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté expressément que les lettres et courriels échangés avec la société HOTECO portaient la mention « S. et S. X... », que les réponses étaient adressées à « M. ou Mme X... », à « M. Mme X... » ou « M. et Mme X... » et que par un courriel du 26 septembre 2013, la société ZASS avait désigné « 2 référents Soumia et E... » [X...] pour les besoins d'une conférence téléphonique avec un tiers, ce dont il se déduisait que Mme X... exerçait une activité réelle au sein de cette structure et que la société HOTECO s'adressait à elle au même titre que son mari, Monsieur X..., la cour d'appel ne pouvait déclarer le conseil de prud'hommes incompétent ni écarter la qualification de contrat de travail, en affirmant que Mme X..., qui se référait à des courriels et aux lettres échangés avec la société HOTECO, ne démontrait ni avoir exercé une activité réelle pour cette société ni s'être trouvée sous la subordination de celle-ci, car en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L.1411-1 et L.1221-1 du Code du travail ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes, sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leurs décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer le conseil de prud'hommes incompétent et écarter la qualification de contrat de travail en se bornant à affirmer que les échanges de courriers adressés à « M. ou Mme » à « M. et Mme » à « M. Mme X... » ne permettaient pas de démontrer que l'épouse exerçait une activité réelle ou encore que ces documents ne pouvaient utilement être opposés à la société HOTECO, quand celle-ci avait expressément reconnu, à l'article 4.1 du contrat de gérance-mandat « qu'elle n'avait signé avec la SARL le présent contrat qu'en considération de la personne des gérants et de l'engagement qu'ils ont pris de diriger et d'exploiter personnellement le fonds de commerce d'hôtellerie désigné » (conclusions, p. 24) ou enfin « qu'il [résultait] de plusieurs documents » que l'interlocuteur réel au sein de la société était « E... » ou « Mr X... » car en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant susvisé et sans énoncer, ni analyser, même sommairement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

3°) ALORS, AUSSI, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a elle-même constaté l'existence des échanges persistants entre « M. ou Mme », « M. et Mme », « M. Mme X... » et la société HOTECO, sans s'expliquer sur la teneur et la portée des termes des courriers que lui a adressés la société HOTECO postérieurement à sa démission, ni sur l'attestation de la société HOTECO en date du 12 avril 2013 mentionnant expressément qu'en leur qualité de « responsables d'exploitation » de l'hôtel, Monsieur et Madame X... étaient autorisés à séjourner dans l'appartement de l'hôtel, et sans répondre à ses moyens qui faisaient valoir que les horaires de travail lui étaient imposés ainsi que de multiples obligations et interdictions et que des directives lui ont été adressées, dont la société HOTECO a contrôlé la bonne exécution (arrêt, p. 3, § 3), la cour d'appel, qui s'est borné à juger le contraire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1411-1 et L.1221-1 du Code du travail ;

4°) ALORS, ENCORE, QUE le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l'absence de rémunération ne fait pas obstacle à la qualification de contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait et démontrait que son lien de subordination envers la société HOTECO ressortait des clauses du contrat de mandat-gérance qui définissaient étroitement les prestations assurées dans le cadre de la gestion de l'hôtel par référence à des normes à caractère impératif ainsi que la politique des prix, que comme le démontraient les différents courriels, échanges et pièces produits aux débats, son mari et elle étaient soumis à de nombreuses obligations comptables, ils devaient s'expliquer en permanence sur les factures, même modiques, ils étaient tenus à des horaires impératifs, à des contraintes de lieu et pouvaient se voir imposer des formations et la société HOTECO disposait d'un pouvoir de sanction à l'encontre des gérants comme d'un pouvoir de contrôle permanent, auquel elle restait soumise ; qu'en déclarant le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige aux motifs inopérants que la salariée, qui avait démissionné de ses fonctions de gérant de la société ZASS à compter du 1er janvier 2004, n'avait plus aucun lien de droit avec la société HOTECO depuis cette date et qu'elle n'invoquait aucun versement de somme d'argent à son profit qui aurait été la contrepartie d'un travail effectué pour le compte de la société HOTECO, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... était restée, en fait, tenue de respecter les directives, soumise au contrôle continu et sous la subordination juridique de la société HOTECO, au même titre que son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1411-1 et L.1221-1 du Code du travail ;

5°) ALORS, ENFIN, QUE seules les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle permettent de déterminer l'existence ou non d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un contrat de travail au prétexte qu'à compter du 1er janvier 2004 l'exposante, qui avait démissionné de ses fonctions de gérant de la société ZASS, n'avait plus aucun lien de droit avec la société HOTECO depuis cette date, quand il lui appartenait de rechercher si les termes du contrat de gérance mandat n'avaient pas continué à s'imposer et si les pièces versées aux débats n'établissaient pas, qu'en fait, l'exposante était continuellement soumise, à l'instar de son mari, au contrôle, aux directives, et placée sous la soumission de la société HOTECO, de sorte qu'il existait en réalité un véritable lien de subordination de la première envers la seconde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1411-1 et L.1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.506
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 jui. 2018, pourvoi n°16-26.506, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.506
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