CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10416 F
Pourvoi n° N 16-22.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jonathan X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boullez, avocat de la société Engie ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société GDF Suez la somme de 38 675 € arrêtée au 7 mars 2016, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 19 juin 2013,
AUX MOTIFS QUE 1° Sur la facture du 6 juillet 2011, aux termes de l'article L.137-2 du code de la consommation : « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans » ; que la facture émise le 22 juin 2011 par GDF pour un montant de 18 532 € correspond à une régularisation des consommations de M. X... pour la période du 25 novembre 2010 au 12 mai 2011, soit des services fournis plus de deux ans avant l'assignation ; que la société GDF ne peut se prévaloir de l'article 2234 du code civil pour échapper à la prescription encourue, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de connaître avec précision les montants facturables en raison du fait que le distributeur de gaz, GRDF, se serait trouvé dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, au motif qu'il n'aurait pu contrôler le compteur de M. X... pendant deux ans, ce qui n'est aucunement établi et au surplus non constitutif de la force majeure, tout comme d'ailleurs les erreurs que son client a pu commettre ; que faute pour la société GDF de justifier d'actes interruptifs de prescription antérieurement à l'assignation du 19 juin 2013, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les sommes réclamées pour la période antérieure au 19 juin 2011 et en particulier la facture du 22 juin 2011 étaient prescrites ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si des fautes opposables à la société GDF Suez, ont ou être commises par la société GRDF dans le cadre du relevé des consommations ; 2° Sur les autres sommes, que les factures produites par la société GDF ne montrent aucune incohérence si ce n'est sur la facture du 28 août 2012 qui mentionne un index de base de 33 899 alors qu'elle aurait dû porter l'index de 31582 figurant sur la facture du 28 octobre 2011 ; que néanmoins, ainsi que l'a relevé le premier juge, cette erreur s'est faite au profit de M. X... qui ne peut donc s'en plaindre ; que la pièce n° 14 de l'intimée révèle qu'entre le 12 mai 2008 et le 12 novembre 2011, aucun relevé n'a été réalisé par GRDF, les factures étant établies soit sur la base d'estimations soit sur la base de relevés effectués par M. X... lui-même, lequel a pu se tromper ; que M. X... ne peut se prévaloir non plus de ce que l'indice de mai 2009 était de 87396 alors que celui de mai 2011 était de 30908, donc une valeur inférieure, dès lors qu'il n'est pas contesté que le compteur ne comporte que cinq chiffres de sorte qu'après 99999 il retombe à zéro ; que si la société GDF indique dans ses conclusions que « sauf pour une période située au milieu de l'ensemble de la période considérée par la facturation sollicitée, les relevés étaient parfaitement cohérents », il n'apparaît pas que cette seule phrase puisse s'interpréter comme la reconnaissance par l'intimée de ce qu'il existait des dysfonctionnements du compteur ou des erreurs dans les relevés ; qu'à chaque facture de régularisation émise, il est fait déduction des estimations facturées pendant la période considérée ; que les photographies produites par l'appelant et qui font apparaître que des travaux auraient été exécutés dans sa rue, à une date qu'il est impossible de déterminer, tout comme d'ailleurs la consistance de ces travaux ne permettent pas d'accréditer la thèse de ce qu'une dispersion de gaz serait intervenue dès lors que si tel avait été le cas, la volatilité et la dangerosité du produit auraient nécessité l'intervention de professionnels et la création d'un périmètre de sécurité, évènements dont l'appelant aurait pu sans difficulté rapporter la preuve ; que de même, la thèse d'un vol de combustible n'apparaît pas compatible avec la nature de celui-ci ; que d'ailleurs, M. X... ne justifie pas des suites données à la plainte qu'il a déposée le 24 avril 2013 à la gendarmerie de La Flèche, et ne sollicite plus de sursis à statuer de ce chef ; que M. X... n'a manifestement pas donné suite à la proposition que lui a faite GDF (pièce 11) de faire procéder à la vérification de son compteur dans un laboratoire ; qu'il ne démontre pas que pour les années antérieures, sa consommation annuelle n'était que de l'ordre de 5000 m3 alors qu'elle a été pour la période allant de fin novembre 2007 à décembre 2008 de 16 887 m3 sans que cela ne fasse l'objet de réclamation de sa part ; que les photographies de la propriété de M. X... obtenues par la société GDF sur Google Earth révèlent qu'il ne s'agit pas d'une petite maison d'habitation mais d'un ensemble immobilier s'apparentant plus à un hôtel particulier ; que dans ces conditions, il apparaît suffisamment établi par les factures produites dont la dernière est en date du 7 mars 2016 et n'intègre pas les sommes déclarées prescrites par le premier juge, qu'à cette date, la dette de M. X... à l'égard de GDF s'élevait à 38 675 € ; que la décision entreprise sera donc actualisée à cette dernière somme ; 3° Sur la demande de délais de paiement, que non seulement M. X... ne justifie pas de sa situation mais au surplus n'a pas effectué de paiements depuis 2013 ; que dès lors, il apparaît qu'il s'est de fait octroyé des délais de paiement, et il n'y a pas lieu de lui en accorder d'autres ; `
1) ALORS QUE dans ses conclusions, (pages 6 et s), M. X..., s'appuyant sur la Recommandation n° 2010–245 / PG du 2 juin 2010 émise par le médiateur national de l'Energie dans un litige similaire, a fait valoir que le distributeur d'énergie comme le fournisseur engagent leurs responsabilités respectives en s'abstenant de relever le compteur du consommateur, au moins une fois l'an, et de facturer le client sur la base de sa consommation réelle, au moins une fois l'an, afin d'éviter des régularisations trop importantes ; qu'il a souligné qu'en l'espèce, le fournisseur d'énergie, la société GDF Suez qui constatait l'incohérence des index, devait demander un relevé spécial au distributeur, son abstention étant fautive ; que la cour d'appel qui a condamné M. X... au paiement des factures de régularisation émises par la société GDF Suez mais n'a pas examiné, comme elle y était invitée, si la responsabilité du distributeur quant à l'obligation de relever et facturer annuellement la consommation d'énergie n'était pas engagée à l'égard de son client, n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... a fait valoir, en produisant des photographies à l'appui de ses dires, que des travaux sur des conduites de gaz avaient été réalisés dans la rue, devant sa maison, précisément pendant la période correspondant à la sur-facturation de sa consommation de gaz ; qu'en relevant que M. X... n'établissait pas, par les photographies produites, la consistance des travaux et leur date, et en n'imposant pas à GDF Suez, qui ne pouvait pas les ignorer, de s'expliquer sur la nature des travaux réalisés [...] , en 2011, et à leur liaison avec l'arrivée de gaz et le compteur de M. X..., ce qui lui incombait, M. X... ayant, pour sa part, apporté les éléments de preuve à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.