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13/06/2018 | FRANCE | N°16-16.889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 juin 2018, 16-16.889


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10319 F

Pourvoi n° P 16-16.889





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le po

urvoi formé par :

1°/ la société X... Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société CCC, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 ju...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10319 F

Pourvoi n° P 16-16.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société X... Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société CCC, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Saclava, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Agneaux investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Cyclope, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Saclava, Agneaux investissement et Cyclope ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés X... Y... et CCC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Saclava, Agneaux investissement et Cyclope ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les sociétés X... Y... et CCC

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés CCC et X... Y... avaient commis à l'égard des sociétés Cyclope, Saclava et Agneaux Investissement des pratiques de concurrence déloyale et de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Cyclope la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts et à la société Saclava et Agneaux Investissement la somme de 5.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral ;

Aux motifs que la société CCC, actionnaire historique de la société Cyclope et apporteur d'industrie par l'intermédiaire de Monsieur Y..., était tenue à une obligation de loyauté envers cette société ; qu'en effet, si l'associé d'une société à responsabilité n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale, il a l'obligation de ne pas contribuer au développement d'une entreprise en concurrençant l'activité sociale ; que cette obligation est renforcée s'agissant d'un associé apporteur d'industrie ; qu'en l'espèce, la société CCCC a enfreint cette obligation en créant la société X... Y... avec Monsieur Y... ; que, par ailleurs, la société CCC et la société X... Y... ont sciemment participé aux pratiques déloyales de Monsieur Y... à l'égard de son employeur, la société Cyclope ; qu'en effet, alors que son préavis de départ expirait après le 9 février 2010, et qu'il était donc encore tenu à une obligation de non-concurrence à l'égard de celui-ci, il a créé une société concurrente, la société X... Y..., dont il était le gérant et au sein de laquelle il exerçait la même activité qu'au sein de la société Cyclope ; que cet exercice illégal d'une activité de laboratoire photographique par Monsieur Y... a été démontré par le procès-verbal de Maître A... ; que celui-ci a constaté le 2 février 2010 la présence de Monsieur Y... dans un local situé [...] , dans lequel était exercée une activité de laboratoire photographique dans le même arrondissement de Paris que celui de la société Cyclope ; qu'à cette date Monsieur Y... était en congés payés de la société Cyclope ; que sous astreinte de 500 euros par jour, Monsieur Y... a remis les pièces comptables et documents commerciaux de la société X... Y... ; qu'il ressortait du bilan du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010, de la liasse fiscale et du compte clients de la société X... Y... que Monsieur Y... avait débuté une activité concurrente à celle de son employeur alors qu'il était encore salarié de la société Cyclope ; que Monsieur Y... ne peut être délié de son obligation à l'égard de son employeur par les discriminations dont il estime avoir été victime au sein de celle-ci, car il était tenu à une obligation de loyauté durant l'exécution de son préavis ; que les deux sociétés CCC et X... Y... sont tierces complices de cette pratique de concurrence déloyale, qu'elles ne pouvaient ignorer, étant toutes deux gérées par Monsieur Y... ; qu'il y a donc lieu de condamner les sociétés CCC et X... Y... à réparer le préjudice causé par cette pratique ; que, sur les pratiques de dénigrement, les sociétés intimées ne produisent aucun élément de nature à prouver l'existence de pratiques de débauchage du personnel de la société Cyclope, de dénigrement ou de racolage de clientèle ; que cette demande sera donc rejetée ; que, sur la réparation, les sociétés appelantes soutiennent qu'on ne saurait leur demander deux fois la réparation du même préjudice ; qu'« en demandant une réparation pour le compte de la société Cyclope, les sociétés Saclava et Agneaux Investissement entendent bien réévaluer la valeur de leur participation au moyen des dommages et intérêts éventuellement alloués à la société Cyclope. Elles ne peuvent donc prétendre se voir indemnisées d'un préjudice direct et en même temps voir indemnisée la société Cyclope » ; que ces agissements fautifs ont nécessairement causé un trouble commercial aux sociétés victimes, et au moins un préjudice moral ; que la société Cyclope a perdu des clients du fait des pratiques ; que cependant, la totalité des pertes subies par la société Cyclope en 2010 par rapport à 2009, de l'ordre de 42 % ne saurait être imputée aux seules pratiques de concurrence déloyale ; qu'il résulte en effet du rapport de gestion de la gérance à l'assemblée ordinaire annuelle du 29 novembre 2011 de Cyclope que « la baisse du chiffre d'affaires s'explique en partie par une conjoncture défavorable depuis fin 2008, mais surtout par les agissements de la société CCC
» ; que la perte de chiffre d'affaires de Cyclope en 2010 par rapport à 2009 s'élève à 35.266 euros par mois ; que Cyclope allègue une marge brute de 83,4 % attestée par son expert-comptable ; qu'au vu de ces éléments, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer les pertes de la société Cyclope imputables au pratiques de concurrence déloyale des société CCC et X... Y... à 500.000 euros ; qu'en revanche, les deux associées, les sociétés Saclava et Agneaux Investissement ne font pas état de préjudices distincts de celui subi par la société Cyclope, puisqu'elles demandent réparation de la perte de valeur de leurs parts sociales ; que cette perte n'est que la conséquence de la diminution du chiffre d'affaires de la société Cyclope et non la conséquence directe des pratiques ; qu'elles soutiennent également s'être lourdement endettées pour acquérir leur participation respective et n'avoir pu rembourser les échéances des prêts ; que cependant elles ne versent aux débat aucun élément de nature à démontrer ce préjudice ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ; qu'elles seront en revanche indemnisées pour leur préjudice moral que la cour évaluera à 5.000 euros chacune ;

Alors, de première part, que sauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'acte de concurrence déloyale ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail conclu entre Monsieur Y... et la société Cyclope n'était pas assorti d'une obligation de concurrence, ne pouvait dès lors juger comme constitutive d'une faute la création de la société X... Y... par la société CCC avec Monsieur Y..., sans violer l'article 1382 du code civil ;

Alors, de deuxième part, qu'en relevant d'office le moyen déduit de ce que la société CCC serait « apporteur d'industrie », sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, qu'il résulte des termes clairs et précis tant des statuts de la société Cyclope que du pacte d'actionnaires que la société CCC était non pas apporteur de parts en industrie au sein de la société Cyclope, mais apporteur en espèces, Monsieur Y... n'ayant participé à l'activité de la société Cyclope qu'au travers d'un contrat de travail non assorti d'une clause de non-concurrence ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que la société CCC était « apporteur d'industrie » sans dénaturer les termes clairs et précis desdits statuts et pacte d'actionnaires et violer l'article 1134 du code civil ;

Alors de quatrième part, que la cour d'appel qui, pour estimer que la société CCC et X... Y... avait sciemment participé à la violation par Monsieur Y... de son obligation de loyauté à l'égard de son employeur pendant la durée de son préavis, consécutif à sa démission, alors que Monsieur Y... excipait de l'inexécution par son employeur de ses propres obligations à son égard, ne pouvait affirmer que Monsieur Y... ne pouvait être délié de son obligation de loyauté de son employeur par la discrimination dont il estimait avoir été victime sans méconnaître l'article 1184 du code civil ;

Alors, de cinquième part, qu'en s'abstenant de la sorte de s'expliquer sur les fautes ainsi reprochées par Monsieur Y... à son employeur et sans rechercher si ces fautes ne retiraient pas tout caractère fautif au comportement de Monsieur Y..., la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1382 du code civil ;

Alors, de sixième part, qu'à supposer qu'il puisse être reproché aux sociétés CCC et X... Y... d'avoir sciemment participé à la violation par Monsieur Y... de son obligation de loyauté à l'égard de son employeur pendant la durée de son préavis consécutif à sa démission, il appartenait à la cour d'appel alors qu'elle avait constaté que Monsieur Y... n'était tenu d'aucune clause de non-concurrence à l'égard de son employeur à l'expiration dudit préavis et que la création par un ancien salarié d'une société concurrente n'est pas en soi constitutive d'une concurrence illicite ou déloyale, de limiter la réparation du préjudice subi par la société Cyclope du fait de ce comportement, le cas échéant qualifié de fautif, à la seule perte du chiffre d'affaires afférent à la durée de ce préavis qui a pris fin, ainsi qu'il résulte de ses propres énonciations, en mars 2010 ; que la cour d'appel qui ne justifie pas avoir ainsi limité la réparation du préjudice subi par la société Cyclope à la perte du chiffre d'affaires imputable à ces faits de concurrence déloyale limités à la période de préavis, a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Et alors, de septième part, que, s'il s'infère nécessairement d'actes constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral, ceci ne s'infère qu'au profit des entreprises directement victimes des faits de concurrence déloyale à raison de leur activité commerciale ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors prétendre indemniser le préjudice moral subi par les sociétés porteuses de parts sociales de la société Cyclope, seule victime directe des faits de concurrence déloyale allégués, sans justifier en quoi ces sociétés avaient pu subir quelque préjudice moral de ce fait ; que la cour d'appel, qui procède par affirmation pure et simple sans étayer sa décision, a privé celle-ci de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Saclava, Agneaux investissement et Cyclope

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(éventuel)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la clause d'exclusivité du pacte d'actionnaires ;

AUX MOTIFS QU'en premier lieu, que les appelants estiment que le pacte d'actionnaires est sans effet puisqu'il n'impose pas les mêmes obligations aux société Saclava et Agneaux Investissement d'une part et à la société CCC d'autre part, cette dernière seule étant engagée indéfiniment ; que par ailleurs, ils affirment que ce pacte est contraire à l'ordre public, car il empêcherait toute liberté personnelle des personnes physiques sans limitation de temps ou de durée ; que M. Y... se trouverait empêché, de manière permanente, d'exercer un travail concurrent ; que la mise en oeuvre de ce pacte exige la loyauté et la bonne foi des intimés, ce qui n'a pas été le cas ; que les intimées ne sauraient donc réclamer l'application d'un devoir de loyauté dans l'application du pacte qu'elles ont volontairement et préalablement violé ; qu'en second lieu, les appelants rappellent que M. Y... n'était tenu par aucune disposition de non-concurrence ; que les intimées répliquent qu'aucun déséquilibre entre les parties ne résulte du protocole ; que la société CCC n'était pas tenue indéfiniment par le pacte d'actionnaires puisqu'elle pouvait céder ses titres sociaux ainsi que sa participation dans la société Cyclope ; que de plus, M. Y... n'était pas empêché d'exercer une activité ; que l'intangibilité des conventions interdit que soit annihilé le pacte d'actionnaires sous couvert d'un prétendu défaut de bonne foi de son cocontractant ; que les appelantes étaient soumises à la clause d'exclusivité et l'ont transgressée ; que le principe fondamental de la liberté du commerce induit les conditions de validité des clauses de non concurrence ; que celles-ci, qu'elles soient inclues dans un pacte d'actionnaires ou dans tous autres contrats, ne sont licites que si elles sont indispensables à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitées dans le temps et dans l'espace, et qu'elles tiennent compte des spécificités de l'activité de la société ; que le pacte d'actionnaires conclu entre les trois associés de la société Cyclope, le 7 mai 2007, était conclu pour toute la durée de la participation des « nouveaux associés », c'est-à-dire les sociétés Saclava et Agneaux Investissement ; que la clause « exclusivité » contient les dispositions suivantes : « les parties s'engagent à ce que tout développement dans les secteurs et domaines d'activités propres et apparentés à ceux de la société, tant en France qu'à l'étranger, y compris les développements par voie de licence ou de contrats de franchise ou assimilés, soit effectué au sein de la société ou par l'intermédiaire de filiales existantes ou à créer, détenues à 100 % par la société » ; qu'en l'espèce, que la clause s'applique sur l'intégrité du territoire national et à l'étranger pour une durée équivalente à la présence des sociétés Saclava et Agneaux Investissement au capital de Cyclope ; que l'activité visée par la clause de non concurrence s'étend aux « secteurs et domaines d'activité propre et apparentés à ceux de la société » ; qu'ainsi, l'interdiction faite aux associés de la société Cyclope de créer ou de prendre des participations dans des sociétés concurrentes, n'est délimitée ni dans le temps ni dans l'espace ; que le domaine d'application n'est pas suffisamment précis ; que cette obligation, insuffisamment délimitée, impose des obligations disproportionnées et excessives aux associés, au regard des intérêts protégés, à savoir ceux des sociétés Saclava, Agneaux Investissement et Cyclope ; que la société Cyclope est la seule à exercer une activité économique, les sociétés Saclava et Agneaux Investissement étant des sociétés holding ; que cette société n'effectue pas de ventes par internet ; qu'elle ne s'adresse, par conséquent, qu'à une clientèle nationale ; que l'interdiction faite aux associés d'exercer des fonctions dans une entreprise concurrente « à l'étranger », ce qui vise le monde entier, n'est nullement nécessaire à la préservation des intérêts de Cyclope ou de Saclava et Agneaux Investissement ; qu'en effet, c'est la personne de M. Y... qui est visée au travers de cette clause et son contrat de travail ne comportant pas de clauses de non concurrence, il ne peut être empêché de créer une entreprise concurrente après son licenciement ; que cette clause de non concurrence est donc manifestement excessive au regard de la défense des intérêts des investisseurs de la société Cyclope ; qu'il y a donc lieu de l'annuler ; que la demande des sociétés intimées fondée sur cette clause sera donc rejetée et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a estimé que les deux appelantes avaient violé le pacte d'actionnaires ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (p. 7, al. 3 à 7), les sociétés X... Y... et CCC soutenaient que le pacte d'actionnaires du 7 mai 2007 était contraire à l'ordre public, non pas en raison de la présence de la société CCC à ce pacte, mais du fait de celle de son unique associé, M. Y..., qui se voyait interdire, en tant que personne physique, toute liberté personnelle ; que, dès lors, en annulant la clause de non-concurrence contenue dans ce pacte au regard des restrictions à l'activité des associés personnes morales que l'avaient souscrit, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la clause de non-concurrence insérée dans le pacte d'actionnaire du 7 mai 2007 imposait des obligations disproportionnées et excessives aux associés de la société Cyclope au regard des intérêts protégées, à savoir ceux des sociétés Saclava, Agneaux investissement et Cyclope, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en affirmant que la clause d'exclusivité stipulée dans le pacte d'actionnaire du 7 mai 2007 n'était pas limitée dans l'espace ni n'était nécessaire à la préservation des intérêts des sociétés Cyclope, Saclava ou Agneaux investissement, au motif que c'était M. Y... qui était visé au travers de cette clause et son contrat de travail ne comportant pas de clause de non-concurrence, il ne pouvait être empêché de créer une entreprise concurrente après son licenciement, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis du pacte d'actionnaires du 7 mai 2007 que celui-ci liait exclusivement les sociétés CCC, Saclava et Agneaux investissement, si bien qu'il n'avait pas interdit à M. Y... d'exercer une autre activité salariée après son licenciement, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné les sociétés CCC et X... Y... in solidum à payer à aux sociétés Saclava et Agneaux investissement que la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE les deux associées, les sociétés Saclava et Agneaux Investissement ne font pas état de préjudices distincts de celui subi par la société Cyclope, puisqu'elles demandent réparation de la perte de valeur de leurs parts sociales ; que cette perte n'est que la conséquence de la diminution du chiffre d'affaires de la société Cyclope et non la conséquence directe des pratiques ; qu'elles soutiennent également s'être lourdement endettées pour acquérir leur participation respective et n'avoir pu rembourser les échéances des prêts ; que cependant elles ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer ce préjudice ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ; qu'elles seront en revanche indemnisées pour leur préjudice moral que la cour évaluera à 5.000 euros chacune ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs conclusions récapitulatives (p. 26 à 28), les sociétés Saclava et Agneaux investissement soutenaient qu'elles s'étaient endettées pour acquérir leur participation dans la société Cyclope et que celle-ci n'ayant plus versé de dividendes à la suite des pertes causées par les actes de concurrence déloyale des sociétés CCC et X... Y..., elles avaient subi un préjudice du fait qu'elles n'avaient pas pu rembourser deux échéances du prêt ayant servi à financer cette participation ; que, pour l'établir, elles produisaient l'acte d'acquisition de leurs parts, les plans de remboursement du prêt consenti à cet effet par le prêteur, la société BNP Paribas, et les courriers de cette dernière démontrant leur défaillance, toutes pièces qu'elles avaient produit aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que les sociétés Saclava et Agneaux investissement ne versaient aux débats aucun élément de nature à démontrer ce préjudice, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les pièces invoquées par les intimées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-16.889
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 jui. 2018, pourvoi n°16-16.889, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16.889
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