CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° Y 17-22.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Denyse D... , veuve X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Françoise Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme D... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et Mme Z..., chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le droit de retour stipulé par les donations-partage des 29 juin 1989, 24 octobre 1992 et 19 juin 1999 sous la réserve des avantages en usufruit consentis au conjoint survivant, ne peut être exécuté du vivant de monsieur Y..., d'AVOIR en conséquence rejeté les demandes de madame X... au titre du droit de retour stipulé dans ces donations-partage, et d'AVOIR rejeté la demande de madame X... tendant à la condamnation de monsieur Y... à l'indemniser de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le droit de retour légal, en application de l'article 738-2 du code civil, "lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 sur les biens que le défunt avait reçu d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral." Cependant, en l'espèce, les parties ont prévu contractuellement un droit de retour conventionnel pour chaque donation litigieuse et l'existence de ce retour conventionnel rend le retour légal sans objet (à l'exception du cas où le bénéficiaire du retour conventionnel y renonce ce qui n'est pas le cas). S'agissant des donations, les donations-partage en litige portent sur des sommes d'argent données à Mme X... épouse Y... par ses père et mère ou par sa mère seule et qui prévoient toutes un droit de retour conventionnel. En application de l'article 951 du code civil, "le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul". Par ailleurs, l'article 952 stipule que "l'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques". Les articles 951 et 952 du code civil applicables au droit de retour conventionnel ne prévoient pas de restriction du droit lorsque le bien n'existe plus en nature dans une succession. Ce droit s'exerce au contraire quelle que soit la nature du bien donné y compris des sommes d'argent et n'est pas limité aux "biens de famille" ou présents dans le patrimoine du donataire au jour de son décès. Ainsi, si le bien donné est formé de choses fongibles ou de sommes d'argent, le donateur se trouve dans la situation d'un créancier de la succession et la restitution des dites sommes lui est due avant tout partage. [
] Sur les donations-partage des 29 juin 1989, 24 octobre 1992 et 19 juin 1999, les parties ont contractuellement stipulé à ces actes de donations-partage portant sur des sommes d'argent un droit de retour conventionnel sur le fondement des article 951 et 952 du code civil qu'elles ont aménagées en prévoyant que la réserve du droit de retour ne fait pas obstacle aux avantages en usufruit que la donataire pourrait consentir au profit de son conjoint (premier et troisième actes) et qu'il ne met pas obstacle à l'exécution de toutes donations ou de tous legs en usufruit que la donataire a pu ou pourra faire en faveur de son conjoint (second acte). Le droit de retour conventionnel est soumis à la liberté des conventions de sorte que les clauses qui en éclairent la portée et les conditions de mise en oeuvre doivent être interprétées conformément aux dispositions du code civil relatives à l'interprétation des contrats soit les anciens articles 1156 et suivants du code civil applicables aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. La cour ne dispose d'aucun élément permettant de l'éclairer sur la volonté commune des parties au moment où chaque acte a été consenti et dans ces conditions la clause d'aménagement du droit de retour doit plutôt s'entendre dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en peut produire aucun en application des anciens articles 1156 et 1157 du code civil en retenant que toutes les clauses s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier (ancien article 1161 du code civil). Le droit de retour conventionnel opère comme condition résolutoire avec effet rétroactif. Par le seul prédécès de Mme Y..., les sommes donnés par Mme X... sont réputées n'avoir jamais quitté son patrimoine. Dès lors, Mme Y... ne pouvait léguer les biens grevés du droit de retour à son conjoint. Toutefois, la clause litigieuse atténue incontestablement la rigueur du mécanisme puisqu'elle admet, nonobstant ce droit de retour, que le conjoint de la donataire puisse être gratifié de l'usufruit des biens donnés. Ainsi libellée, cette clause permet au donataire Mme Y... de consentir après son décès des gains de survie à son conjoint tout en permettant le retour des biens en nue-propriété. Cependant, la donataire est allée au delà de cette autorisation en instituant son conjoint légataire universel, la libéralité s'exerçant en pleine propriété. Cette clause est susceptible de deux sens : - soit l'on considère que Mme Y... n'a pas littéralement consenti un "avantage en usufruit" puisqu'elle a consenti une libéralité portant sur la pleine propriété, - soit l'on considère que la clause produit effet en réduisant l'assiette du droit de retour à la seule nue-propriété des biens donnés puisque le donataire en instituant son conjoint légataire universel lui a au moins transmis l'usufruit sur ces biens. Or la première interprétation conduit à ce que la clause instituée en faveur de la donataire et de son conjoint ne produise aucun effet et ne donne aucun sens à l'acte lui même. En effet, alors que Mme X..., que ce soit avant ou après le mariage de sa fille, et en outre pour l'ensemble de ses enfants, a envisagé l'hypothèse que le conjoint de la donataire puisse conserver l'usufruit sur les biens donnés par elle après le décès de son épouse, la première interprétation a pour conséquence un retour immédiat des sommes données entre les mains de la donatrice et la perte de toute possibilité de gains pour M. Y... sur ces biens malgré la volonté de son épouse. Au contraire, la seconde interprétation conduit à ce que cette clause produise effet en faveur de M. Y... sans priver la donatrice du droit de retour qui ne disparait pas pour autant. C'est donc la seconde interprétation que retient la cour qui seule permet de donner un sens aux actes de donations-partage en permettant que le conjoint survivant conserve l'usufruit des biens donnés et que la donatrice ne soit pas privée de son droit de retour. L'article 587 du code civil prévoit qu'au cas où l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer comme l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. La décision déférée doit donc être confirmée en précisant toutefois que le droit de retour s'exerce immédiatement en nue-propriété seulement mais que ce n'est qu'au décès de M. Y... que sa succession sera redevable à Mme X... ou ses ayants droits de son quasi-usufruit ; [
] s'agissant du préjudice moral, l'appelante n'établit pas que les intimés auraient résisté avec une insigne mauvaise foi à son action ni que M. Y... aurait manqué de dignité ou de délicatesse dans ses relations avec sa belle-famille après le décès de son épouse, ce dernier grief n'étant au surplus pas opposable à Me Z... A... » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la demande à l'encontre de M. Y.... Sur l'exercice du droit de retour : Le droit de retour dont Mme X... sollicite l'application concerne les donations partages suivantes : - donation consentie le 18 octobre 1981 par M. et Mme X... aux termes duquel Mme Marie-Christine X... a reçu une somme de 53 436,80 francs représentant la valeur de divers bons du crédit agricole, - donation-partage consentie par Mme veuve X... le 29 juin 1989, aux termes duquel Marie-Christine X... a reçu une somme de 150 000 francs, - donation-partage en date du 24 octobre 1992 aux termes duquel Marie-Christine X... a reçu une somme de 500 000 francs, - donation-partage en date du 11 janvier 1997 aux termes duquel Mme X... a donné à ses enfants 133 parts du GFA LE THIOLET chacun pour une valeur de 366 896,46 francs, - donation-partage du 19 juin 1999 aux termes duquel Mme X... a procédé à une donation-partage au profit de ses six enfants de l'usufruit dont elle bénéficiait sur des valeurs mobilières dont elle leur avait donné la nuepropriété à hauteur de 3 millions de francs le 4 novembre 1992, soit pour Marie-Christine X..., une part évaluée à62 289,28 francs. Il est constant que le droit de retour sur les parts du GFA LE THIOLET a été accepté par M. Y..., le litige ne portant que sur le droit de retour concernant les sommes d'argent. Mme veuve X... fait valoir que les clauses contenues dans chacun des actes de donation-partage sont des droits de retour conventionnels tel qu'institué par les articles 951 et 952 du Code civil, ce retour conventionnel s'analysant en une clause résolutoire qui emporte annulation rétroactive de la donation et remise en l'état antérieur, le droit de retour s'exerçant en valeur s'il ne peut plus se faire en nature. M. Y... estime pour sa part que le droit de retour peut s'exercer sur les seuls "biens de famille" mais non sur les sommes d'argent qui, étant des biens fongibles, ne peuvent être l'objet du droit de retour. Il fait valoir que les sommes d'argent données ont été dépensées par Mme Marie-Christine X... avant leur mariage pour les trois premières donations, qu'elles n'existent plus, et que le droit de retour ne peut être exécuté. Me Z... A... fait valoir pour sa part que Mme Marie-Christine X... , en instituant M. Y... comme légataire universel, avait exercé sa faculté de disposer de l'usufruit dont elle disposait sur les biens donnés, ce qui exclut expressément le retour de ces biens ainsi que prévu dans les actes de donation de 1989, 1992 et 1999. Aux termes de l'article 951 du Code civil « le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul ». Aux termes de l'article 952 du Code civil, « l'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et droits donnés et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libre de toutes charges et hypothèques, excepté l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résulte ces charges et hypothèques ». Le droit de retour conventionnel se distingue du droit de retour légal institué par les articles 734 et suivants du Code civil, l'article 738-2 du code civil disposant notamment que lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. Cette disposition qui restreint l'exécution du droit de retour lorsque le bien n'existe plus en nature dans une succession est prévue uniquement dans le cadre du droit de retour légal et non dans le cadre du droit au retour conventionnel, prévu par les articles 951 et suivants du Code civil. Aux termes de ces dispositions légales, le droit de retour conventionnel s'analyse en une condition résolutoire qui entraîne un anéantissement rétroactif de la donation et le retour des biens dans le patrimoine du donateur, au besoin par un anéantissement des droits concédés par le donataire sur ces biens. Il permet ainsi au donateur de reprendre le bien donné en quelques mains qu'il se trouve. Le droit de retour s'exerce quel que soit la nature du bien donné, y compris sur des biens fongibles ou des sommes d'argent. Il n'est nullement limité ainsi que l'affirme M. Y... aux biens de famille et aux biens se trouvant encore dans le patrimoine du donataire au jour de son décès. Le donateur peut toutefois aménager et limiter le droit de retour conventionnel, notamment au profit du conjoint survivant du donataire. Il convient d'examiner, pour chaque acte de donation, quelle a été la commune intention des parties et si Mme veuve X..., donatrice, a entendu limiter l'exercice du droit de retour stipulé à son profit. [
] 2) acte de donation du 29 juin 1989. Aux termes de cet acte, Mme veuve X... a fait une donation-partage à ses six enfants, Mme Marie-Christine X... ayant reçu une somme de 150 000 francs. Cet acte contient une clause droit de retour conventionnel ainsi libellée : "le donateur réserve expressément le droit de retour prévu par l'article 951 du Code civil sur des biens donnés pour le cas où les donataires copartagés, ou l'un d'eux, viendrait à décéder avant lui sans enfants ou descendants et pour le cas encore où les enfants ou descendants desdits donataires copartagés viendraient euxmêmes à décéder sans postérité avant le donateur. L'exercice éventuel du droit de retour conventionnel ainsi réservé ne remettra jamais en cause les attributions faites aux donataires copartagés survivants, lesquels seront au contraire maintenus. La réserve du droit de retour ci-dessus ne fera pas obstacle aux avantages en usufruit que le donataire pourrait consentir au profit de son conjoint ». Le droit de retour a ainsi été aménagé, prévoyant l'impossibilité que le droit de retour fasse obstacle aux avantages en usufruit consentis par un donataire au profit de son conjoint. En l'espèce, par testament olographe en date du 22 septembre 2009, Mme Marie-Christine X... a institué son époux M. Jean-François Y... légataire universel. M. Y... a ainsi recueilli l'universalité du patrimoine de Mme Marie-Christine X... à son décès. Si Mme Marie-Christine X... n' a pas consenti à son époux d'avantage en usufruit sur ses biens, il n'en demeure pas moins qu'en lui léguant l'universalité de ses biens, elle a nécessairement légué l'usufruit des biens composant sa succession. En effet, le droit de propriété se démembrant en usufruit et en nue-propriété, Mme Marie-Christine X... en léguant la totalité de ses biens a nécessairement inclus dans son legs l'usufruit sur ses biens. Il résulte de la clause telle que libellée ci-dessus, que le droit de retour ne pouvant faire obstacle à l'exercice de l'usufruit, le droit de retour ne pourra s'exercer qu'au décès de M. Y..., au profit de Mme veuve X... ou de sa succession. En l'état, l'usufruit dont bénéficie M. Y... fait obstacle de son vivant à l'exercice du droit de retour sur le bien objet de la donation. Mme veuve X... est donc mal fondée à réclamer l'exercice immédiat du droit de retour concernant cette donation. 3) acte de donation en date du 24 octobre 1992. Aux termes de cet acte de donation-partage, Mme Marie-Christine X... a reçu une somme de 500 000 francs. Cet acte prévoit une clause de retour selon laquelle « cette réserve ne mettra pas obstacle à l'exécution de toute donation ou de tout legs en usufruit que chacun des donataires copartagés pourra faire en faveur de son conjoint. L'exercice éventuel du droit de retour conventionnel ainsi réservé ne remettra jamais en cause les attributions faites aux donataires co-partagés survivants, lesquels seront au contraire entièrement maintenus ». De même que dans les donations du 29 juin 1980 et du 24 octobre 1992, l'usufruit donné ou légué au conjoint survivant met obstacle à l'exécution, du vivant de M. Y..., à l'exercice du droit de retour. La demande concernant le droit de retour prévu par la donation-partage du 24 octobre 1992 doit donc être en l'état rejetée. 4) acte de donation en date du 19 juin 1999. Par cet acte, Mme veuve X... a fait donation à ses enfants de titres et valeurs mobilières en dépôt sur un compte ouvert au crédit commercial de France. Mme Marie-Christine X... a reçu des valeurs mobilières pour une somme totale de 622 892,78 francs, soit une somme de 94 960 €. Cet acte de donation comporte une clause de retour conventionnel prévoyant que « l'exercice éventuel du droit de retour conventionnel ainsi réservé ne remettra jamais en cause les attributions faites aux donataires copartagés survivants, lesquels seront au contraire entièrement maintenues. La réserve du droit de retour ci-dessus ne fera pas obstacle aux avantages en usufruit que les donataires pourraient consentir au profit de leur conjoint ». Là encore, le legs universel consenti par Mme Marie-Christine X... à. M. Y... met obstacle à l'exécution du droit de retour du vivant de M. Y.... Il ne peut donc être fait droit à la demande en restitution de Mme veuve X... » ;
ALORS 1°) QUE la clause de retour de la donation-partage du 29 juin 1989 stipulait : « La réserve du droit de retour ci-dessus ne fera pas obstacle aux avantages en usufruit que le donataire pourrait consentir au profit de son conjoint » ; que cette clause ne faisait exception au droit de retour qu'en cas de libéralités en usufruit au profit du conjoint, non en cas de libéralités en pleine propriété ou en nue-propriété ; qu'en interprétant la dite clause en ce sens qu'elle imposait de réduire l'assiette du droit de retour à la nue-propriété des biens donnés, sur laquelle le droit de retour s'exerçait immédiatement, et en ce sens qu'elle imposait de laisser monsieur Y... bénéficier de l'usufruit transmis par le legs universel, seule sa succession étant redevable du quasi-usufruit après son décès, la cour d'appel a dénaturé la portée de la clause dont s'agit, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS 2°) QUE la clause de retour de la donation-partage du 24 octobre 1992 stipulait : « Cette réserve [du droit de retour] ne mettra pas obstacle à l'exécution de toutes donations ou de tous legs en usufruit que chacun des donataires co-partagés a pu ou pourra faire en faveur de son conjoint » ; que cette clause ne faisait exception au droit de retour qu'en cas de libéralités en usufruit au profit du conjoint, non en cas de libéralités en pleine propriété ou en nue-propriété ; qu'en interprétant la dite clause en ce sens qu'elle imposait de réduire l'assiette du droit de retour à la nue-propriété des biens donnés, sur laquelle le droit de retour s'exerçait immédiatement, et en ce sens qu'elle imposait de laisser monsieur Y... bénéficier de l'usufruit transmis par le legs universel, seule sa succession étant redevable du quasi-usufruit après son décès, la cour d'appel a dénaturé la portée de la clause dont s'agit, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS 3°) QUE la clause de retour de la donation-partage du 19 juin 1999 stipulait : « La réserve du droit de retour ci-dessus ne fera pas obstacle aux avantages en usufruit que le donataire pourrait consentir au profit de son conjoint » ; que cette clause ne faisait exception au droit de retour qu'en cas de libéralités en usufruit au profit du conjoint, non en cas de libéralités en pleine propriété ou en nue-propriété ; qu'en interprétant la dite clause en ce sens qu'elle imposait de réduire l'assiette du droit de retour à la nue-propriété des biens donnés, sur laquelle le droit de retour s'exerçait immédiatement, et en ce sens qu'elle imposait de laisser monsieur Y... bénéficier de l'usufruit transmis par le legs universel, seule sa succession étant redevable du quasi-usufruit après son décès, la cour d'appel a dénaturé la portée de la clause dont s'agit, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS 4°) QUE l'arrêt attaqué a constaté que Marie-Christine Y... avait institué son époux légataire universel et que la libéralité s'exerçait en pleine propriété ; qu'en démembrant cette pleine propriété contrairement à la volonté de Marie-Christine Y..., par la considération que le droit de retour ne s'exerçait immédiatement que sur la nue-propriété cependant que monsieur Y... conservait l'usufruit et que seule sa succession était redevable du quasi-usufruit après son décès, la cour d'appel a violé l'article 579 du code civil, ensemble l'article 1003 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de madame X... tendant à la condamnation de madame Z... à lui payer 125 927,70 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la responsabilité de Me Z... A... . La cour constate que le courrier adressé à Me Z... A... , par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 avril 2012 par son étude (pièce 10 de l'appelante), émanant de Me C... pour Mme X..., porte la mention suivante "je forme également opposition entre vos mains à dû concurrence pour un montant de 213 805 euros outre les 133 parts du GFA le Thiolet, sur le prix de vente de l'appartement de Suresnes vendu par Y... par votre ministère. Vous voudrez bien m'indiquer si vous acceptez cette opposition en la forme lettre recommandée avec accusé de réception ou si vous désirez que je la réitère par huissier après que ce notaire ait indiqué "en ce qui concerne le droit de retour, la succession de Mme X... Y... reste redevable envers Mme X...-D... donatrice savoir :
- acte du 18 octobre 1980: 1 342, 67 quintaux de blé, valeur 1980 soit 14, 71 euros le quintal soit 19 752 euros,
- acte du 29 juin 1989 : 22 868 euros,
- acte du 24 octobre 1992. 76 225 euros,
- acte du 11 janvier 1997 : 133 parts GFA le Thiolet,
- acte du 19 juin 1999: 94 960 euros."
Cette opposition est reformulée le 6 juillet 2012 dans les mêmes termes par courrier recommandé (accusé de réception signé le 9 juillet 2012, pièce 13 de l'appelante) ».
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « en se libérant des fonds alors qu'elle était clairement informée de la volonté de Mme veuve X... de se prévaloir du droit de retour conventionnel inséré dans les actes de donation consenties à sa fille Marie-Christine X..., en se contentant de contester auprès de Me C... la légitimité de la demande de Mme veuve X..., Me Z... A... a agi avec légèreté et a commis une faute de négligence. Cette négligence ne concerne cependant que l'acte en date du 18 octobre 1980 pour lequel le droit de retour doit effectivement être exécuté alors que concernant les autres actes, il ne le sera que lorsqu'aura pris fin l'usufruit dont bénéficie M. Y... sur les sommes données. Le préjudice de Mme veuve X... se limiterait donc à la somme de [15 440,71 € selon l'arrêt attaqué] qui ne lui a pas été versée directement par le notaire sur les fonds détenus pour le compte de M. Y.... Or, un notaire qui a commis une faute en se libérant avec légèreté de fonds qu'il détenait n'est susceptible d'être condamné à restituer les dits fonds qu'en cas d'insolvabilité de la personne redevable de ceux-ci. En l'espèce, il n'est nullement établi que M. Y... n'est pas en mesure de verser cette somme » ;
ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt attaqué rejetant la demande de dommages intérêts formée à l'encontre de Madame Z..., en ce que les motifs justifiant cette disposition postulent que c'est la succession de Monsieur Y... qui est tenue, au décès de ce dernier, d'exécuter le droit de retour prévu par les donations des 29 juin 1989, 24 octobre 1992 et 19 juin 1999 portant sur le quasi-usifruit des sommes d'argent que Marie-Christine Y... a reçues de ses parents puis a léguées à son époux, ce qui est justement critiqué par le premier moyen de cassation.