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12/06/2018 | FRANCE | N°17-21.619

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juin 2018, 17-21.619


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10386 F

Pourvoi n° A 17-21.619


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2017.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... A... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt re...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10386 F

Pourvoi n° A 17-21.619

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... A... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme E... B... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., de Me C..., avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné l'exposant à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la prestation compensatoire ; que selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que la durée du mariage est de 12 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 8 ans ; que deux enfants sont issus de cette union ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté légale est la suivante :

- Mme X... est âgée de 42 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; elle n'a aucune formation professionnelle et aucun diplôme ; elle n'a que très peu travaillé pendant le cours du mariage et dans des emplois peu qualifiés comme serveuse ; elle a alterné des périodes de travail et d'indemnisation de Pôle Emploi depuis l'ordonnance de non conciliation et travaille actuellement pour la mairie d'[...] en qualité d'adjoint d'animation ; elle a perçu un salaire moyen mensuel de 200 euros selon les bulletins de paye produits complété par des allocations d'aide au retour à l'emploi de l'ordre de 500 euros par mois, ce montant étant réduit à 353 euros en décembre 2015 selon attestation de Pôle Emploi ; son avis d'imposition sur les revenus 2014 fait ressortir des salaires imposables de 10.085 euros, soit 840 euros par mois ; que selon sa déclaration sur l'honneur du 15 septembre 2013 qu'elle n'a pas cru utile d'actualiser devant la cour, Mme X... ne dispose d'aucun patrimoine ;
qu'elle supporte les charges fixes usuelles et notamment un loyer de 318 euros par mois selon avis d'échéance du mois de septembre 2015, hors aide personnalisée au logement d'un montant de 301 euros selon attestation de paiement de la caisse d'Allocations familiales du mois de mars 2015 ;

que ses droits en matière de retraite seront réduits compte tenu de son parcours professionnel ;

- M. Y... est âgé de 53 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; il est diplômé de troisième cycle (pièce 11), est informaticien et percevait avant la procédure de divorce et la rupture de son contrat de travail au sein de la société Cap Gemini un salaire mensuel moyen de l'ordre de 4.600 euros ; il a créé une entreprise de prestation informatique mais indique que sa situation s'est dégradée ; il a déclaré des revenus de 27.196 euros en 2014, soit 2.266 euros par mois puis s'est fait reconnaître par Pôle Emploi un droit à l'allocation de solidarité spécifique de 16,25 euros net par jour à compter d'août 2015, à l'expiration de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont il bénéficiait auparavant en 2014 ;

que M. Y... ne donne aucun élément sur l'entreprise qu'il a créée et ne justifie d'aucune recherche active d'emploi ; selon Mme X..., qui n'en justifie cependant pas, son époux tire des revenus de la sous location occulte de chambres dans la maison qu'il occupe ;
que selon sa déclaration sur l'honneur du 19 octobre 2013 qu'il n'a pas cru utile d'actualiser, M. Y... possède un bien immobilier en propre à [...], où il réside mais dont il n'estime pas la valeur ; il ne fait pas mention d'une épargne, alors qu'il explique devoir puiser dans celle-ci pour notamment régler les frais de scolarité des enfants ; qu'il supporte les charges fixes usuelles, n'est pas imposable et doit verser une contribution de 150 euros par mois et par enfant pour leur entretien ; que ses droits en matière de retraite sont inconnus ; que la consistance de la communauté est inconnue ;
que si la situation de D... A... T. apparaît dégradée, force est de constater qu'il observe une grande opacité sur sa situation patrimoniale, contraire à l'obligation de transparence qui lui est imposée par la loi et qui laisse présumer qu'elle est favorable et de nature à justifier l'allocation au profit de son épouse d'une prestation destinée à compenser la disparité résultant de la dissolution du mariage, elle-même se trouvant dans une situation précaire ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué un capital de 40 000 euros » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la prestation compensatoire ; que Mme X... épouse Y... demande une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 150 000 euros ; qu'aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties notamment de leurs ressources et charges, de leurs âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion ; que Mme X... épouse Y..., 40 ans, vit en France depuis 17 ans et ne dispose d'aucune formation professionnelle ; qu'elle a perçu un revenu annuel en 2012 de 692 euros ; qu'elle a occupé un emploi de serveuse pendant quelques mois en 2013 moyennant un salaire mensuel de 1253 euros, a perçu ensuite l'allocation d'aide de retour à l'emploi d'environ 900 euros par mois jusqu'au 13 novembre 2013 puis a été nommée à un poste d'adjoint d'animation (surveillance de cantine) à raison de 20 heures par semaine aux taux horaires de 9 euros nets ainsi qu'il ressort du bulletin de paye produit ; qu'elle doit faire face au paiement d'un loyer mensuel de 438 euros (échéance d'octobre 2012 et perçoit l'APL de 348 euros par mois ;

que M. Y... âgé de 51 ans, informaticien, a perçu en 2009 un salaire mensuel moyen de 4 627 euros ; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, il a créé une entreprise de prestation informatique l'EURL Tmi Consulting ; qu'il a perçu au titre de ces activités un revenu moyen de 2 617 euros en 2012 et de 1614 euros en 2013 ainsi que relevés par les documents comptables et déclarations fiscales produits ;

que M. Y... est propriétaire d'une maison d'habitation sis [...] qu'il occupe ; que la valeur de ce bien propre n'est pas communiquée ;

que compte tenu des besoins de Mme X... épouse Y... et des ressources de son conjoint, il y a lieu de fixer à la somme de 40 000 euros, la prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties » ;

1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu'à cette fin, selon l'article 272 du code civil « dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie » ; qu'ayant pour but de permettre au juge d'apprécier sur des bases exactes et sincères les conditions de vie des parties et leur éventuelle disparité pour exercer l'office que lui confère la loi, cette prescription est d'ordre public ;

qu'après avoir constaté que Mme X... avait produit une « déclaration sur l'honneur du 15 septembre 2013 qu'elle n'avait pas cru utile d'actualiser », la cour d'appel ne pouvait cependant décider de statuer trois ans plus tard sur la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse et d'y faire droit sans violer ensemble l'article 271 et 272 du code civil ;

2°/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de préciser et d'analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que l'exposant faisait valoir qu'au titre de l'année 2014 il avait déclaré des revenus à hauteur de 12 000 euros (pièce produite en appel par l'exposant n°32) ; que pour condamner M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros, la cour d'appel a relevé que ce dernier aurait « déclaré des revenus de 27 196 euros en 2014, soit 2 euros par mois »(arrêt attaqué p. 6, pénultième §) ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir une telle somme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'à supposer dès lors que la cour d'appel se soit fondée sur l'avis d'imposition des revenus 2014 régulièrement produit par l'exposant en appel (pièce n°32), la cour d'appel ne pouvait retenir que ce dernier aurait « déclaré des revenus de 27 196 euros en 2014, soit 2 266 euros par mois »(arrêt attaqué p. 6, pénultième §), quand cette pièce indiquait pourtant clairement que M. Y... avait déclaré 12 115 euros de revenus et un déficit de 16 293 euros au titre de l'année 2014, déficit qu'il convenait donc de soustraire et non d'additionner ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, la cour d'appel qui a dénaturé cet acte, a méconnu l'article 1134 du code civil (devenu 1103 du code civil) et le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposant à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par Mme X..., le premier juge ayant fait une parfaite appréciation des faits qui lui étaient soumis et une exacte application des règles de droit » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « le comportement brutal et injurieux voire avilissant du mari pendant plusieurs années a occasionné à l'épouse un préjudice moral certain ; que les témoins relatent l'état de désarroi de l'épouse que le mari faisait vivre dans la terreur et l'austérité ;
qu'il convient en réparation du préjudice ainsi subi par l'épouse de condamner M. Y... à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts » ;

ALORS QU'en se fondant sur des motifs imprécis ne visant aucun fait particulier mais un « comportement » général « pendant plusieurs années » relatés par « des témoins » sans indication, ni de leur identité, ni des faits rapportés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.619
Date de la décision : 12/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 2e chambre 1re section


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-21.619, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.619
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