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12/06/2018 | FRANCE | N°17-21.577

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juin 2018, 17-21.577


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10394 F

Pourvoi n° E 17-21.577







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., épouse Y..., domi

ciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la c...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10394 F

Pourvoi n° E 17-21.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir d'avoir rejeté la demande d'expertise médico psychologique formée par Mme X... et d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants Wladislawa et Lucjan chez leur père à compter de la rentrée scolaire des vacances d'avril 2017 ;

AUX MOTIFS QUE seule la recherche du meilleur intérêt de Wladislawa et de Lucjan doit guider la fixation de la résidence de l'enfant et le droit d'accueil du parent chez lequel la résidence n'est pas fixée et que le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales de l'un ou de l'autre des parents. Les nombreuses attestations d'amis et de membre des familles paternelle et maternelle des enfants, produites par les parties, établissent ces qualités ainsi que l'attachement profond qu'ils éprouvent chacun pour Wladislawa et Lucjan ;

Selon l'article 372-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient antérieurement pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

L'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité d'intérêt de l'enfant;

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;

L'exercice conjoint de l'autorité parentale suppose écoute, dialogue, respect mutuel, sens des responsabilités. Les décisions importantes concernant les enfants doivent être concertées. Les parents doivent s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie des enfants ;

En l'espèce, il est constant que Mme X... a décidé le 3 janvier 2017 de déménager en région parisienne, sans consultation du père qui partage pourtant avec elle l'autorité parentale, mais surtout sans considération de l'intérêt des enfants subissant un changement d'école en cours d'année scolaire entraînant une rupture des prises en charge pédagogiques et thérapeutiques dont ils bénéficiaient à Poitiers, un déracinement, un changement d'habitudes important et un éloignement brutal de leur père. Les comptes rendus des auditions de Wladislawa et de Lucjan réalisées le 2 février 2017 témoignent du caractère précipité de leur départ, du grand mal être qu'il a engendré pour eux et de leur souhait de retrouver sécurité et apaisement par un transfert de leur résidence habituelle au domicile de leur père ;

Eu égard à l'ensemble de ces éléments qui permet à la cour de prendre utilement une décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner préalablement une enquête sociale ou une expertise médico-psychologique, il apparaît que l'intérêt bien compris des deux mineurs est de transférer leur résidence habituelle au domicile paternel, M, Y... s'étant engagé à louer un logement sur Poitiers pour qu'ils y achèvent leur année scolaire ;

Compte tenu des scolarisations, le transfert de résidence des enfants chez le père aura lieu à la rentrée scolaire des vacances d'avril. Il convient de rappeler qu'en l'état de l'ordonnance déférée, les enfants passent la deuxième partie de ces vacances chez leur mère, de sorte que le transfert de résidence se fera après l'exercice du droit d'accueil maternel ;

1./ ALORS QU'il résulte de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil que, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit se prononcer par une analyse concrète de l'ensemble des circonstances de la cause afin de statuer au mieux de l'intérêt de l'enfant, si bien qu'en se déterminant exclusivement en considération du changement de résidence de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

2./ ALORS QUE Mme X... rappelait, dans ses écritures, que son changement de résidence avait été rendu indispensable par la nécessité pour elle de reprendre une activité professionnelle en conséquence de la séparation des époux, qu'elle avait pris soin, dans l'intérêt des enfants, de s'installer dans une ville où la famille avait vécu de 2005 à 2008 et à proximité immédiate des écoles et de son lieu de travail, ce qui lui permettait d'être présente auprès de Wladislawa et de Lucjan en dehors des heures d'école, que M. Y... avait lui-même quitté Poitiers où la famille n'avait séjourné que peu de temps et n'avait aucune attache, si bien qu'en décidant de changer la résidence habituelle des enfants au seul motif du déménagement de la mère sans s'expliquer sur les causes et circonstances concrètes de ce changement la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;

3./ ALORS QUE la cour d'appel qui juge non conforme à l'intérêt des enfants un changement d'école en cours d'année scolaire mais ordonne un nouveau changement de résidence des enfants, impliquant un changement d'école, à compter de la rentrée scolaire d'avril 2017, devant être suivi d'un nouveau changement à la rentrée de septembre 2017, dans des conditions non précisées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;

4./ ALORS QUE, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit se prononcer par une analyse concrète de l'ensemble des circonstances de la cause afin de statuer au mieux de l'intérêt de l'enfant ; que dans le dispositif de ses écritures, M. Y... sollicitait la fixation de la résidence des enfants à son domicile, situé à [...] ; si bien qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à cette demande à compter de la rentrée scolaire des vacances d'avril 2017, que le père s'engageait à louer un appartement à Poitiers pour que les enfants y achèvent leur année scolaire, sans examiner, comme elle y était invitée, les conditions dans lesquelles les enfants seraient accueillis et scolarisés, d'abord à Poitiers, puis au domicile de leur père à[...] à compter de la fin de l'année scolaire en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;

5./ ALORS QUE Mme X... faisait valoir, dans ses écritures (page 11) que M. Y... ne fournissait aucune pièce ou information sur les conditions d'accueil et de scolarisation proposées pour les enfants à son domicile [...] , si bien qu'en se bornant à relever le père proposait de louer un appartement à Poitiers jusqu'à la fin de l'année scolaire, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6./ ALORS QU'il résulte de l'article 373-2 du code civil que le changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent qui peut alors, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales ; qu'en transférant la résidence des enfants au domicile du père au seul motif du changement de résidence de la mère, sans rechercher si les modalités d'exercice de l'autorité parentale était modifiée de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil ;

7./ ALORS QUE Mme X... soutenait que certains propos tenus par les enfants, très virulents à son endroit, ne pouvaient avoir été conçus par eux sans influence extérieure et versait aux débats un certificat de la psychologue de Lucjan faisant état d'un possible syndrome d'aliénation parentale, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.577
Date de la décision : 12/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-21.577, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.577
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