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12/06/2018 | FRANCE | N°17-20.674

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juin 2018, 17-20.674


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10385 F

Pourvoi n° Y 17-20.674







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,
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défenderesse à la cassation ;

Vu l...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10385 F

Pourvoi n° Y 17-20.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 400 € mensuels ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 279 du code civil, la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; QU'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation ; QU'en l'espèce la convention définitive passée par les époux et homologuée par le juge aux affaires familiales le 15 janvier 2001 stipule de manière expresse "que les époux décident de ne pas verser de prestation compensatoire compte tenu de leur situation respective actuelle. Cependant ils prévoient qu'en cas de changement dans la situation financière de l'un ou de l'autre le versement d'une prestation compensatoire pourra être sollicité" ; QUE M. X... ne peut invoquer l'impossible application de cette clause de la convention de divorce qui s'impose aux parties dès lors qu'il n'a pas exercé contre cette convention, faisant corps avec le jugement l'ayant homologuée, les voies de recours prévues à l'encontre des décisions de justice ; QU'il ne peut davantage opposer l'irrecevabilité de la demande de fixation d'une prestation compensatoire au motif que seule la révision en serait possible au regard des dispositions légales de l'article 279 alinéa 3 du code civil et non son établissement, alors que le principe de cette fixation et les conditions de son versement en ont été fixées par la convention qui oblige les deux parties ; QUE la demande de Mme Y... en fixation d'une prestation compensatoire à son profit est donc recevable ; QUE le jugement est confirmé de ce chef ;

QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; QUE cette prestation, qui a en principe un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment où elle est fixée et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; QUE l'article 276 du code civil prévoit toutefois qu'à titre exceptionnel le juge peut par décision spécialement motivée, lorsque l'âge et/ou la santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer cette prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; QUE pour ce faire il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du code civil ; QUE le juge a notamment égard à : la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; -le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pension de retraite ; QUE des pièces communiquées la situation respective des parties s'établit ainsi : Mme Y... qui était esthéticienne au jour de la convention de divorce, âgée de 37 ans, a été contrainte d'arrêter cette activité en raison de graves problèmes de santé ; QU'après avoir subi un traitement lourd pour combattre un cancer qui a eu pour conséquence de lui voir reconnaître le statut de travailleur handicapé, tenté une reconversion dans la sécurité, elle est désormais, suite à un accident cérébral survenu en 2014, dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle ; QU'elle justifie ne percevoir que l'allocation adulte handicapé d'un montant de 800,40€ par mois, outre 217,64 € d'aide personnalisée au logement ; QUE ses charges fixes sont pour l'essentiel un loyer de 416,15 € ; QUE Mme Y... vit seule ; QU'elle est âgée de 53 ans ; QUE M. X..., gérant d'une EURL lors du divorce, est gérant d'une société constituée en 1998, la société "prêt à cuire", qui exploite cinq fonds de commerce à Paris de restauration et traiteur japonais ; QU'il affirme rencontrer des difficultés qui l'ont obligé à mettre en vente son domicile conjugal situé dans le quartier de [...] ; QU'il est également associé de deux sociétés civiles immobilières constituées pour l'acquisition des murs de trois de ses établissements ; QUE les locaux sont loués à la société "prêt à cuire" ; QU'au titre des revenus perçus il a déclaré en 2014 une somme de 85 415 € soit 7 118 € par mois et en 2015 la somme de 67 308 € soit 5 600 € en moyenne par mois ; QUE ses charges fixes sont de 4 227,43 € dont la contribution à l'entretien de la fille majeure du couple, à hauteur de 900 € par mois ; QUE remarié, sans nouvel enfant, il est âgé de 64 ans ; QUE le mariage a duré sept ans ; QU'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il s'établit que Mme Y... connaît en raison de graves problèmes de santé un changement notable dans sa situation financière dès lors qu'elle ne vit plus grâce au fruit de son emploi d'esthéticienne mais de la seule allocation d'adulte handicapé ; QU'une disparité suite à ce changement de situation est établie à son détriment ; QUE M. X... dispose en effet de revenus supérieurs à son ex épouse, ayant des droits à la retraite assurés du fait d'une carrière professionnelle sans véritable interruption démontrée, alors qu'à l'inverse Mme Y... n'aura que des droits limités compte tenu de son incapacité à exercer à nouveau une activité professionnelle rémunératrice, alors qu'elle n'est âgée que de 53 ans ; QUE les conditions de l'article 276 du code civil permettant de donner à la prestation compensatoire la forme d'une rente viagère sont remplies, l'état de santé de Mme Y... ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ; QUE cela justifie de condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle qui toutefois au regard de l'ensemble des éléments précités et notamment de la durée réduite du mariage et de l'âge respectif des époux, doit être fixée à la somme de 400 € ;

1- ALORS QUE la révision d'une rente fixée à titre de prestation compensatoire suppose qu'une telle prestation ait été préalablement allouée, en tenant compte d'une disparité créée par la rupture du mariage appréciée au moment du divorce ; qu'en l'absence de toute prestation fixée au moment du divorce, aucune rente ne pouvait donc être allouée à l'un des époux au titre d'une prétendue révision ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable aux conventions définitives homologuées avant l'entrée en vigueur de cette loi, et donc à la cause ;

2- ALORS QUE le droit à prestation compensatoire suppose qu'il existe, entre les conditions de vie respectives des époux, une disparité créée par la rupture du mariage ; que la cour d'appel, qui a pris en considération la disparité résultant de ce que, postérieurement au divorce, Mme Y... avait été victime d'un cancer puis d'un accident vasculaire cérébral lui interdisant désormais toute activité professionnelle, n'a pas caractérisé une disparité créée par la rupture du mariage et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;

3- ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel, qui a exclusivement pris en considération la situation des parties au moment où elle statuait, en 2017, tandis que le divorce avait été définitivement prononcé le 15 janvier 2001, a violé l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-20.674
Date de la décision : 12/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 3 - Chambre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-20.674, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20.674
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