CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° R 17-20.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christiane X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Jean Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir reporté au 6 février 2009 la date des effets patrimoniaux du divorce ;
AUX MOTIFS QUE l'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation ; QU'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer ; QUE la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et il incombe à celui qui s'oppose au report de la date de la dissolution de prouver que les actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la cessation de la cohabitation entre les époux ; QUE c'est avec raison que le premier juge a fixé la date des effets du divorce au 6 février 2009, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation, comme l'a d'ailleurs mentionné Christiane X... dans le cadre de l'assignation qu'elle a délivrée à l'époux le 25 février 2011 aux fins de contribution aux charges du mariage ; QU'aucun élément de la procédure ne permet de démontrer l'existence d'une collaboration entre les parties après la cessation de la cohabitation ;
ALORS QUE. nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que l'époux qui a quitté fautivement le domicile conjugal ne peut invoquer la cessation de la cohabitation pour solliciter le report de la date des effet patrimoniaux du divorce à une date antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en accueillant néanmoins la demande formée par M. Y..., aux torts exclusifs duquel le divorce avait été prononcé, sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'avait pas quitté fautivement le domicile conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil, ensemble l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la situation respective des partie est la suivante : les époux sont tous deux retraités ; QUE selon avis d'impôt 2016, Jean-Claude Y... perçoit, au titre des pensions de retraite, un revenu annuel de 18 607 euros, soit la somme mensuelle de 1 551 euros par mois ; QUE du fait de la vie commune avec son compagnon, la charge locative d'un montant de 850 euros par mois est partagée ; QUE Christiane X... perçoit, selon avis d'impôt 2016, une somme annuelle de 16 160 euros au titre des pensions de retraite, soit la somme mensuelle de 1 347 euros ; QU'elle occupe le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et devra donc acquitter une indemnité d'occupation ; QUE s'il existe donc une légère disparité entre les revenus des parties, encore faut-il rappeler, d'une part, que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints, d'autre part, qu'elle n'ouvre pas nécessairement droit à paiement d'une prestation compensatoire ; QU'en l'espèce, les époux sont tous deux âgés de 70 ans ; QUE l'union a duré 29 ans, la vie commune 22 ans, jusqu'à la séparation de fait des parties intervenue le 9 février 2009 ; QU'un enfant, majeur, est issu de cette union ; QUE les parties sont mariées sous le régime légal, de sorte que chacun des époux à vocation à recueillir, sous réserve de l'établissements des comptes de liquidation, la moitié du patrimoine immobilier, composé par le seul bien immobilier sis [...] , dont la valeur a été estimée en 2010 entre 270 000 et 280 000 euros ; QU'il n'est pas contesté que Jean-Claude Y... a perçu, dans le cadre de la succession de sa mère, une somme de 53 000 euros ; QU'il doit être souligné que Christiane X... a perçu dans le cadre de la succession de ses parents, un bien immobilier sis [...] ; QU'elle a cependant fait le choix, durant la procédure de divorce, de faire donation de ce bien alors estimé à 125 000 euros, en totalité, à ses deux fils, Thomas Y... et Franck B... ; QU'elle ne saurait dans ces conditions faire état de la modicité de ses revenus et de ses difficultés pour se reloger, puisque, ne s'étant pas réservé l'usufruit de ce bien, elle s'est volontairement privée d'une source de revenus ou d'une possibilité de logement ; QU'il doit être souligné que les époux se sont unis en secondes noces le 12 décembre 1987 ; QU'ils étaient alors tous deux âgés de 40 ans ; A... le relevé de carrière de Christiane X... démontre que l'épouse, qui avait réalisé une insertion professionnelle dès l'année 1961, n'a jamais interrompu son activité professionnelle durant l'union, à l'exception du congé parental, sur la période du 1er janvier 1993 au 31 octobre 1994 ; QU'après cette date, elle a poursuivi son cursus professionnel, de sorte que si ces droits à la retraite sont légèrement inférieurs à ceux de l'époux, rien ne permet de relier à cette situation au choix du congé parental, alors même que Christiane X... indique avoir occupé des emplois peu rémunérés ; QUE par conséquent, Christiane X..., qui ne démontre pas que la légère disparité entre la situation des parties découle la rupture du lien matrimonial, sera déboutée de ses prétentions à ce titre ;
ALORS QUE l'acte de donation par Mme X... à ses deux enfants, du bien immobilier reçu dans le cadre de la succession de ses parents, est en date du 5 décembre 2009, tandis que la procédure de divorce a été introduite par une requête déposée par M. Y... le 13 juillet 2011 ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, qu'elle avait fait le choix de procéder à cette donation durant la procédure de divorce, la cour d'appel a dénaturé l'acte de donation et violé les articles 1103 et 271 du code civil.