CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10404 F
Pourvoi n° P 17-20.458
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Farid X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Farid X... au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts à M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE : « M. Farid X... et Mme Bernadette A... sont les parents d'une fille, E... X..., née le [...] ; après leur séparation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé de l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence principale de l'enfant chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement pour le père, ainsi qu'une contribution à l'éducation et à l'entretien de 75 € par mois.
M. Farid X... a déposé plainte, le 4 mai 2013, devant les services de police, et le 22 mai 2013, par l'intermédiaire de son conseil, auprès du procureur de la République, pour des violences commises sur l'enfant, à l'encontre de M. Dominique Y..., époux de son ancienne compagne depuis le 6 mai 2009. Ces plaintes ont fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet.
Se fondant sur la responsabilité civile délictuelle, M. Dominique Y... réclame la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 20 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte à la dignité de la personne et à son honneur.
Sur la plainte déposée le 4 mai 2013 pour des faits du 2 mai 2013, M. Farid X... expose que sa fille E... a déclaré devant les services de police que M. Dominique Y... l'a menacée de mort et soulevée d'une hauteur d'environ 70 centimètres, avant de la laisser tomber sur le sol.
Il fait état d'un certificat médical établi, le 4 mai 2013, par le docteur B..., pédiatre, mentionnant une douleur du sacrum, sans hématome, une entorse du pouce droit, ainsi qu'une douleur élective du deuxième métacarpe et d'un certificat médical, établi le même jour, par le docteur C..., du centre hospitalier intercommunal de [...], ayant constaté une contusion de la face dorsale de la main droite, en regard du deuxième métacarpe droit, une douleur à la pression du coccyx et fixé une incapacité totale de travail d'un jour, avec des soins initiaux de trois jours. Le rapport d'examen médical établi par le médecin psychiatre du centre hospitalier d'Aix-en-Provence, sur réquisition de l'officier de police judiciaire, mentionne que l'enfant ne montre aucun signe évocateur de traumatismes, ni troubles psychologiques. Si le dossier a fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le procureur de la république pour une infraction non suffisamment caractérisée, il n'est pas démontré de manière formelle que M. Farid X... a dénoncé des faits inexacts, alors qu'il était co-titulaire de l'autorité parentale et qu'un signalement a été réalisé, de ce chef, par le médecin pédiatre.
Sa présence au cours de l'audition de sa fille mineur par les services de police ne peut, à elle seule, apporter la preuve que celle-ci avait été préalablement influencée par son père sur le contenu de ses déclarations. Aucune faute n'est démontrée, en ce qui concerne le dépôt de la plainte du 4 mai 2013.
La plainte adressée le 22 mai 2013 par le conseil de M. Farid X... porte sur des faits qui auraient eu lieu le 6 mars 2013, auxquels l'enfant n'a fait aucune référence lors de ses auditions successives par les services de police, et se réfère au certificat médical du 4 mai 2013.
M. Dominique Y... démontre qu'à cette date, il n'était pas à son domicile, mais en voyage d'affaires, par la production des justificatifs de son déplacement et notamment une facture de l'hôtel Ibis de [...] (Rhône) du 7 mars 2013, ainsi qu'une note de frais de son employeur la société Kiloutou pour la même période.
La réalité des faits allégués n'est donc pas établie.
M. Farid X... n'a pas déféré aux convocations des services de police, pour donner des explications plus précises et fournir des justificatifs, alors qu'il aurait pu solliciter une rendez-vous à un horaire compatible avec son activité professionnelle, ou prendre une journée de congé pour s'y rendre.
Cette seconde plainte a été déposée peu de temps avant l'engagement par M. Farid X..., le 5 juin 2013, d'une procédure devant le juge aux affaires familiales, en changement de résidence de l'enfant, alors que des mains courantes ont été enregistrées à sa demande pendant la même période, notamment les 5 mars 2013, 7 mars 2013, 29 mars 2013, 24 avril 2013, 3 mai 2013, 15 mai 2013 et 21 mai 2013, pour des différends mineurs liées aux conditions d'exercice du droit de visite.
La décision de classement sans suite aurait pu être suivie d'une citation directe devant le tribunal correctionnel ou du dépôt d'une constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction.
Il résulte de ces éléments que la plainte adressée le 22 mai 2013 par M. Farid X... revêt un caractère téméraire et révèle l'intention de nuire, constitutifs d'une faute délictuelle telle que définie par l'article 1382 du code civil.
Cette dénonciation infondée a porté une atteinte à l'honneur de M. Dominique Y... et perturbé sa vie familiale.
Elle a entraîné son audition par les services de police, ainsi que sur les allégations de mauvais traitements qui auraient été commis à son égard, celle de sa fille Carla, née le [...] , lesquelles ont été écartées, tant par les constatations médicales que par les déclarations de cette dernière.
S'il ne produit aucune pièce justifiant la consultation d'un médecin psychiatre pour des troubles anxio-dépressif, M. Dominique Y... a subi un préjudice moral indéniable en lien direct avec le dépôt de plainte infondé du 22 mai 2013, par M. Farid X....
La juridiction de première instance a justement apprécié l'indemnisation du préjudice subi à la somme de 3000 € » ;
ALORS QUE : en se bornant à retenir que la matérialité des faits dénoncés par M. X... dans sa plainte du 22 mai 2013 n'était pas établie, que cette plainte s'inscrivait dans un contexte d'incidents sur l'exercice de son droit de visite sur sa fille, et peu de temps avant l'engagement d'une procédure devant le juge aux affaires familiales, que n'ayant pu, pour des raisons d'ordre professionnel, répondre aux convocations de la police, M. X... aurait dû solliciter un rendez-vous à un horaire compatible avec son activité professionnelle, et qu'il aurait pu faire suivre la décision de classement suite d'une citation directe ou du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, la cour qui n'a, ce disant, pas caractérisé la témérité ou l'intention de nuire de M. X... lors du dépôt de ladite plainte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.