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12/06/2018 | FRANCE | N°17-20.288

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juin 2018, 17-20.288


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10392 F

Pourvoi n° D 17-20.288







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude X...,
r>2°/ Mme Z... , épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Loisir...

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10392 F

Pourvoi n° D 17-20.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude X...,

2°/ Mme Z... , épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Loisirs finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Marquet automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Claye-Souilly caravanes,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Loisirs finance, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Marquet automobile ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes de nullité de la vente et du prêt et de les avoir condamnés solidairement à payer à la société Loisirs Finance la somme de 22.565,89 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 8 mai 2012 au taux contractuel de 5.99 % sur la somme de 19.005,01 euros et au taux légal sur la somme de 3.560,88 euros, et d'avoir rejeté leur demande en garantie de la société Marquet Automobile ;

AUX MOTIFS QUE [ .. .] La société Loisirs Finance produit une photocopie (peu lisible) d'un bon de commande du 13 mai 2011, commande d'un camping car pour un prix total avec les accessoires de 56.100 € dont un acompte de 5.000 € payé par chèque dont il n'est pas établi qu'il ait été encaissé immédiatement Les époux X... soutiennent que le bon de commande est au nom de X... A...., en réalité, Mme X... se prénommant A...., il apparaît que le prénom porté sur le bon de commande pourrait être A.... avec un « a » final mal formé. En tout état "de cause, il n'est pas contesté que M. Claude X... a signé le bon de commande et lui seul. Il résulte des pièces produites que M. X... a des problèmes de santé depuis plusieurs années liés aux conséquences d'un alcoolisme chronique :
- il a été reconnu invalide par la caisse primaire d'assurance maladie en août 2001, invalidité de troisième catégorie soit "invalide absolument incapable d'exercer une profession et étant l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour 'effectuer les actes ordinaires de la vie" selon l'avis de notification de la pension d'invalidité
- le certificat médical de novembre 2007 fait état de troubles et de problèmes de santé mais précise : M. X... ne se nourrit pas, réclame de l'argent à sa femme
- il a certes été placé sous sauvegarde de justice en mars 2009, mais cette procédure n'a pas été suivie d'une mesure de protection
- le certificat d'août 2010 mentionne un état de santé nécessitant une mise sous tutelle sans détailler aucunement les troubles du comportement ou les problèmes qui devraient entraîner la prise d'une mesure de protection
- M. X... a commis des actes délictueux en relation avec son alcoolisme, conduite en état d'ébriété puis conduite sans permis
- M. X... a donc à nouveau été placé sous sauvegarde le 29 novembre 2011, puis le 11 septembre 2012, le juge des tutelles a ouvert une procédure de curatelle renforcée à son égard, Mme X... étant nommée curatrice, le jugement vise un certificat médical d'octobre 2011 duquel il résulte que M. X... a des troubles du comportement résultant des complications neurologiques de son alcoolisme chronique, toutefois, la procédure a été engagée plusieurs mois après la signature du bon de commande et le jugement d'ouverture de tutelle lui est postérieur de 16 mois. Même si M. X... avait des problèmes de santé liés à son alcoolisme, qui l'empêchait d'exercer un emploi, il n'est pas établi qu'il était sous l'empire d'un trouble mental au moment de la signature du bon de commande en mai 2011 alors qu'il avait la capacité juridique de contracter seul, n'étant ni sous tutelle, ni même sous sauvegarde. Même si M. X... a signé seul le bon de commande, lequel porte le prénom de son épouse, douze jours après la signature du bon de commande, sans qu'il y ait eu rétractation de la commande, le 25 mai 2011, les époux ont tous deux signé le contrat de prêt, s'engageant solidairement, en vue de financer l'achat du camping-car. Le camping-car a été livré le 27 juin 2011 et ils ont tous deux accepté la livraison, signant tous les deux la déclaration de cession de véhicule ainsi que la demande de certification d'immatriculation du véhicule neuf et d'établissement de la carte grise. Ils ont donc tous deux ratifié la vente, M. X... ratifiant la vente faite au nom de son épouse mais signée par lui seul, Mme X... ratifiant la vente signée par son mari ;

1°) ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que les époux X... faisaient valoir, pour établir le trouble mental de Monsieur X..., l'achat du camping-car quand celui-ci venait de se voir retirer son permis de conduire ; qu'en ne recherchant pas s'il ne ressortait pas de la concomitance entre la perte du permis de conduire et l'achat du camping-car une absence de santé mentale de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la confirmation d'un acte nul ne peut émaner que de la personne protégée par la nullité ; qu'elle suppose à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en affirmant que Madame X... a ratifié la vente signée par son mari, quand seule une confirmation pouvait émaner de Monsieur X... dont la cour d'appel ne constate pas qu'il avait eu connaissance du vice et avait l'intention de le réparer, la cour d'appel a violé l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le bon de commande est rédigé au nom d'A.... X... ; qu'en affirmant que le bon de commande porte le prénom de l'épouse de Monsieur X..., la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE le mandant est tenu de ce qui a été fait en son nom sans mandat s'il le ratifie ; que Madame X... ne pouvait pas ratifier l'acte signé par son mari au nom d'A... X... ; qu'en affirmant que Madame X... a ratifié la vente signée par son mari, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer de considérer que le bon de commande ait été émis au nom d'A.... X..., le mandant ne peut ratifier que ce dont il a connaissance ; qu'en affirmant que Madame X... a ratifié la vente signée par son mari sans constater qu'elle avait connaissance de l'existence d'un bon de commande émis à son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-20.288
Date de la décision : 12/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-20.288, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20.288
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